Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/3/2026 du 05.01.2026 sur OCJMI/382/2025 ( JMI ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/1195/2025 ACPR/3/2026 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 5 janvier 2026 | ||
Entre
A______, représentée par Me Gaétan DROZ, avocat, MBLD Associés, rue Joseph-Girard 20, case postale 1611, 1227 Carouge,
B______, mineure, domiciliée ______, comparant en personne,
recourantes,
contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 22 septembre 2025 par le Tribunal des mineurs,
et
LE TRIBUNAL DES MINEURS, rue des Chaudronniers 7, 1204 Genève, case postale, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte unique expédié le 6 octobre 2025 au Tribunal des mineurs, qui l'a transmis à la Chambre de céans, A______ et B______ recourent contre l'ordonnance du 22 septembre 2025, notifiée le 24 suivant, par laquelle le Juge des mineurs a classé partiellement la procédure P/1195/2025 ouverte à l'encontre de C______, en tant qu'elle concernait les faits dénoncés dans la plainte de A______.
Les recourantes concluent, sous suite de dépens, à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce qu'il soit enjoint au Juge des mineurs d'ouvrir une instruction également à l'encontre de D______ et d'examiner les faits dénoncés sous l'angle des infractions d'escroquerie, d'instigation au vol, voire de vol en qualité d'auteur médiat.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a.a. Le 26 novembre 2024, B______, née en 2010, s'est présentée au poste de police, accompagnée de sa mère, A______, afin d'y être entendue au sujet de l'extorsion dont elle aurait fait l'objet.
En substance, elle a déclaré avoir, depuis environ cinq mois, remis de l'argent liquide à un ami, D______, né en 2009. Ce dernier lui avait indiqué à chaque fois "être en galère" et craindre d'être frappé par un certain "E______" – identifié comme étant C______, né en 2007 –, considéré comme l'un "des chefs [au quartier des] F______", s'il ne lui fournissait pas d'argent. À quatre ou cinq reprises, elle avait ainsi prélevé des sommes d'argent dans une armoire de la chambre de sa mère afin de les remettre en mains propres à D______; selon les indications de ses parents, le montant total ainsi remis s'élevait à CHF 18'400.-. D______ ne l'avait jamais menacée et n'avait "pas réellement eu besoin de la convaincre": il lui avait demandé de l'argent et elle avait accepté de lui en donner.
Par ailleurs, C______, épris d'elle, avait, à tort, cru qu'un certain "G______" – scolarisé dans le même établissement qu'elle, mais dont elle ignorait le nom de famille – était son ancien petit ami et avait, pour ce motif, demandé à des jeunes de le frapper. Afin d'éviter que de tels faits ne se reproduisent, D______ avait eu l'idée de remettre de l'argent à "G______" pour que celui-ci le donne ensuite à C______. Dans ce contexte, elle avait remis à "G______" une somme de CHF 200.-.
Elle n'a pas déposé plainte.
a.b. Le même jour, A______ a déposé plainte contre C______, qu'elle considérait comme le "principal responsable" de la "soustraction" dont elle avait été victime.
b. Devant le Juge des mineurs, A______ a confirmé la teneur de sa plainte, tandis que B______, entendue en qualité de personne appelée à donner des renseignements, a maintenu ses précédentes déclarations. Elle a précisé que, après que sa mère eut découvert qu'elle lui avait soustrait de l'argent, D______ lui avait avoué avoir menti en prétendant craindre d'être frappé par C______, expliquant s'être en réalité inquiété pour "G______". À la question de savoir si elle aurait également remis de l'argent afin d'éviter que ce dernier ne se fasse frapper, elle a répondu par l'affirmative, ajoutant qu'elle n'avait, à aucun moment, été contrainte de remettre les fonds.
c. Entendu par la police en qualité de personne appelée à donner des renseignements, D______ a reconnu avoir demandé de l'argent à B______ – laquelle avait accepté –, au motif qu'elle en donnait "à des gens comme ça", notamment à ses amis. Il avait reçu un montant total de CHF 600.-. Il contestait en revanche lui avoir indiqué être menacé par C______. Ce dernier, qui n'avait pas osé solliciter directement de l'argent auprès de l'intéressée, lui avait confié cette tâche, réclamant, pour sa part, un montant total d'environ CHF 7'000.- à CHF 8'000.-. C______, qui éprouvait des sentiments pour B______, souhaitait par ailleurs frapper un certain "G______", avec lequel cette dernière aurait entretenu une relation. Afin d'éviter que cela ne se produise, il avait demandé à la prénommée de lui remettre de l'argent destiné à être transmis à C______. Selon lui, elle était fautive dans cette affaire, dans la mesure où elle avait affirmé que l'argent provenait de son oncle et ne leur avait jamais indiqué le voler à sa mère.
Devant le Juge des mineurs, il a reconnu avoir perçu au total CHF 9'000.-, qu'il avait entièrement dépensés. Il a également concédé avoir menti à B______ en lui faisant croire qu'il devait de l'argent à C______, précisant que c'était ce dernier qui lui avait dicté "quoi dire". B______ n'avait été ni menacée ni contrainte de lui remettre les fonds. S'il avait su que les sommes appartenaient à sa mère, il ne lui en aurait jamais réclamé, l'intéressée ayant dissimulé leur véritable provenance.
d. Entendu par la police en qualité de prévenu, C______ a reconnu avoir reçu de l'argent de B______, remis par D______. L'intéressée, pour laquelle il éprouvait des sentiments avait, à un moment, cessé de vouloir lui parler et le jugeait "trop collant", si bien qu'elle avait eu l'idée de lui donner de l'argent afin qu'il s'intéresse à une autre fille. Au total, elle avait remis CHF 9'800.- à D______, qui avait conservé environ CHF 800.-. B______ était "connue pour donner de l'argent". Par ailleurs, il n'avait jamais menacé de frapper "G______", ayant seulement exercé sur lui un "petit coup de pression" en l'insultant, au motif qu'il pensait que celui-ci avait entretenu un rapport sexuel avec B______.
Devant le Juge des mineurs, il a reconnu que lui et D______ avaient chacun reçu un total de CHF 8'700.- de la part de B______. Interrogé sur le fait de savoir s'il jugeait "normal" de percevoir de tels montants, il a expliqué que c'était "l'euphorie" et qu'il ne s'était pas rendu compte, étant précisé que B______ avait indiqué à D______ que les fonds provenaient de son oncle. Elle ne leur avait jamais remis d'argent par crainte et n'avait en aucun cas été contrainte de le faire.
e. À la suite de l'avis de prochaine clôture de l'instruction du Juge des mineurs informant les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement concernant les faits dénoncés par A______, cette dernière s'y est opposée.
f. Par ordonnance pénale du 22 septembre 2025, le Juge des mineurs a condamné C______ pour des faits sans lien avec ceux sus-décrits.
C. Dans la décision querellée, le Juge des mineurs considère que les éléments constitutifs de l'infraction d'extorsion et chantage n'étaient pas réunis, la prémisse de l'art. 156 CP, soit l'usage de la violence ou la menace d'un dommage sérieux, faisant défaut. Il ressortait en effet tant des déclarations de D______ et de C______, que de celles de B______, que cette dernière n'avait été soumise à aucune menace pour remettre de l'argent. Le classement de la procédure était dès lors ordonné à l'égard de C______ en ce qui concernait ces faits (art. 319 al. 1 let. b CPP; art. 3 al. 1 PPMin).
D. a. Dans leur recours, A______ et B______ considèrent, sur la forme, que cette dernière disposait de la qualité pour recourir, ayant également été lésée par les agissements dénoncés. En raison des manœuvres trompeuses de C______ et de D______, elle s'était en effet trouvée contrainte de soustraire de l'argent à sa mère, sans intention coupable. Elle s'estimait ainsi lésée d'extorsion (art. 156 CP) et d'escroquerie (art. 146 CP), étant précisé que la lésée directe demeurait sa mère. Disposant de la capacité de discernement, elle "s'associait" ainsi au recours de sa mère.
Sur le fond, le Juge des mineurs avait violé le principe "in dubio pro duriore", n'ayant pas examiné les faits sous l'angle de l'escroquerie, de l'instigation au vol (art. 24 cum 139 CP), voire de la commission de cette dernière infraction en qualité d'auteurs médiat. Par ailleurs, et de manière surprenante, aucune instruction n'avait été ouverte à l'encontre de D______, alors qu'il ressortait du dossier qu'il s'était associé à C______ et qu'ils avaient partagé le "butin".
D______ avait incité B______ à lui remettre de l'argent en laissant entendre que, s'il ne recevait pas les fonds, il ne pourrait pas fournir l'argent à C______ et risquait de se faire frapper, ou qu'un certain "G______" serait exposé à des violences. Ces assertions mensongères avaient induit chez B______ une perception erronée des faits, dans la mesure où c'était le risque que D______ se fasse frapper qui l'avait inquiétée et l'avait conduite à lui remettre de l'argent. Les deux garçons avaient construit un édifice de mensonges, C______ ayant dicté à D______ les propos à tenir, tandis que ce dernier avait prétendu être menacé de violence. Les éléments constitutifs de l'infraction prévue à l'art. 146 CP étaient ainsi réunis.
Par ailleurs, les précités avaient incité B______ à commettre les vols au préjudice de sa mère et s'étaient servis de l'intéressée, qui avait agi sans intention coupable. Ils avaient ainsi agi en qualité d'instigateurs, voire d'auteurs médiats.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la décision querellée apparaissait prématurée. Il appartenait ainsi au Juge des mineurs de procéder à l'audition du dénommé "G______", à la saisie des téléphones portables de C______ et de D______, ainsi que de verser au dossier les messages vocaux échangés entre ce dernier et B______.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures ni débats.
EN DROIT :
1. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
2. 2.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 3 al. 1 PPMin; 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance du Tribunal des mineurs sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 39 al. 1 PPMin; 393 al. 1 let. b CPP).
2.2. Reste à examiner si les recourantes disposent de la qualité pour agir.
2.2.1. La question devant être examinée d'office par l'autorité pénale, toute partie recourante doit s'attendre à ce que son recours soit examiné sous cet angle, sans qu'il en résulte pour autant de violation de son droit d'être entendue (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1207/2013 du 14 mai 2014 consid. 2.1).
2.2.2. Seule la personne qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée dispose de la qualité pour recourir (art. 38 al. 3 PPMin cum art. 382 al. 1 CPP).
2.2.3. Le recourant, quel qu'il soit, doit être directement atteint dans ses droits et doit établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu'il peut, par conséquent, en déduire un droit subjectif. Le recourant doit en outre avoir un intérêt à l'élimination de cette atteinte, c'est-à-dire à l'annulation ou à la modification de la décision dont provient l'atteinte (A. KUHN / Y. JEANNERET / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 2 ad art. 382).
2.2.4. La partie plaignante a notamment la qualité de partie à la procédure (art. 18 let. c PPMin cum art. 104 al. 1 let. b CPP). À teneur de l'art. 118 al. 1 CPP, seul peut se constituer partie plaignante – et ipso facto être légitimé à recourir contre une ordonnance de classement – le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil. Une plainte pénale équivaut à une telle déclaration (al. 2).
La déclaration doit être faite avant la clôture de la procédure préliminaire, c'est-à-dire avant qu'une décision de classement ne soit rendue (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., 2ème éd., Bâle 2019, n. 16 ad art. 118).
2.2.5. Le lésé est celui dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). En règle générale, seul peut se prévaloir d'une atteinte directe le titulaire du bien juridique protégé par la disposition pénale qui a été enfreinte (ATF 141 IV 454 consid. 2.3.1; 141 IV 1 consid. 3.1). Lorsque la norme protège un bien juridique individuel, la qualité de lésé appartient au titulaire de ce bien (ATF 141 IV 1 consid. 3.1; 138 IV 258 consid. 2.3; 129 IV 95 consid. 3.1).
2.3.1 Les différentes dispositions du Titre 2 de la partie spéciale du Code pénal – comprenant notamment les infractions aux art. 139 et 146 CP – tendent à protéger l'ayant droit du patrimoine lésé (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), Code pénal - Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2017, n. 1 ad. Rem. prél. aux art. 137 ss).
2.3.2. L'infraction visée à l'art. 156 CP protège le patrimoine et la liberté (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 ad art. 156).
2.4. Selon le principe de l'indivisibilité (art. 32 CP), si un ayant droit a porté plainte contre un des participants à l'infraction, tous les participants doivent être poursuivis.
L'objectif poursuivi vise à empêcher que le lésé ne puisse, arbitrairement, faire punir un participant particulier à l'exclusion d'un autre (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), Commentaire romand, Code pénal I, art. 1-110 CP, 2ème éd., Bâle 2021, n. 2 ad art. 32). Lorsqu'il est patent que le plaignant entend épargner les participants à une infraction qui ne sont pas désignés dans la plainte pénale, celle-ci doit être déclarée non valable (ATF 121 IV 150 consid. 3a/aa). Par participants, on entend les coauteurs, les instigateurs et les complices (M. DUPUIS / L. MOREILLON / C. PIGUET / S. BERGER / M. MAZOU / V. RODIGARI (éds), op. cit., n. 4 ad art. 32 CP).
L'art. 32 CP ne s'inscrit que dans les cas où une plainte est nécessaire à l'ouverture de l'action pénale (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op cit., n. 2a ad art. 32). Lorsque plusieurs auteurs entrent en considération, mais que tous ne sont pas des proches ou des familiers du lésé, le principe d'indivisibilité ne s'applique qu'à ceux-ci, et non aux auteurs qui se situent hors de ce cercle, et qui, de ce fait, restent poursuivis d'office (L. MOREILLON / A. MACALUSO / N. QUELOZ / N. DONGOIS (éds), op. cit., n. 2a ad art. 32 ; M. NIGGLI / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar Strafrecht I : Art. 1-136 StGB, 4e éd., Bâle 2019, n. 6 ad art. 32).
2.5.1. En l'espèce, A______ n'a pas déposé plainte contre sa fille, qui a soustrait les sommes dont elle se dit lésée. Toutefois, conformément à ce qui précède, le principe de l'indivisibilité de la poursuite pénale ne trouve pas application in casu, dès lors que l'infraction de vol (art. 139 CP), reprochée à C______ et D______ en qualité d'instigateurs, voire d'auteurs médiats, est poursuivie d'office. À cette aune, la plainte de A______ est valable même si elle ne vise pas tous les participants. Pour le surplus, dans la mesure où la précitée est titulaire du patrimoine prétendument lésé par les infractions alléguées aux art. 139, 146 et 156 CP, elle dispose de la qualité pour recourir.
Son recours est, partant, recevable.
2.5.2. En revanche, il n'en va pas de même du recours de B______. Cette dernière – qui n'est au demeurant pas titulaire du patrimoine lésé par les infractions dénoncées – n'a pas déposé plainte en lien avec les faits litigieux et n'est d'ailleurs pas la destinataire de l'ordonnance de classement querellée. Elle ne revêt dès lors pas la qualité de partie plaignante, de sorte que son recours est irrecevable.
3. A______ considère que le prononcé d'une ordonnance de classement ne se justifiait pas.
3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l'art. 3 al. 1 PPMin, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.
Cette disposition doit être interprétée à la lumière du principe "in dubio pro duriore", selon lequel un classement ne peut être prononcé que quand il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables. Ainsi, la procédure doit se poursuivre quand une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou que les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'infractions graves. Il s'impose donc de ne rendre une ordonnance de classement que lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.1). Le ministère public et l'autorité de recours disposent, à ce sujet, d'un certain pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1164/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.1).
3.2.1. L'art. 139 ch. 1 CP punit, du chef de vol, quiconque, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l'approprier.
3.2.2. L'instigation est le fait de décider intentionnellement autrui à commettre une infraction intentionnelle (art. 24 al. 1 CP).
L'instigation consiste à susciter chez autrui la décision de commettre un acte déterminé. Il doit exister une relation de causalité entre le comportement incitatif de l'instigateur et la décision de l'instigué de commettre l'acte, bien qu'il ne soit pas nécessaire que l'instigateur ait dû vaincre la résistance de l'instigué. L'instigation implique une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui. Cette volonté peut être déterminée même chez celui qui est disposé à agir ou chez celui qui s'offre à accomplir un acte réprimé par le droit pénal et cela aussi longtemps que l'auteur ne s'est pas encore décidé à passer à l'action concrètement. L'instigation n'entre en revanche pas en considération si l'auteur de l'acte était déjà décidé à le commettre (ATF 128 IV 11 consid. 2a; ATF 127 IV 122 consid. 2b/aa; ATF 124 IV 34 consid. 2c). Par ailleurs, celui qui se borne à créer une situation dans laquelle une autre personne pourrait éventuellement se décider à commettre une infraction n'est pas un instigateur. L'instigation implique bien plutôt une influence psychique ou intellectuelle directe sur la formation de la volonté d'autrui (ATF 128 IV 11 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1305/2015 du 13 avril 2016 consid. 2.1).
L'instigation doit être intentionnelle. L'intention doit se rapporter, d'une part, à la provocation de la décision de passer à l'acte et, d'autre part, à l'exécution de l'acte par l'instigué (ATF 127 IV 122 consid. 4a). Le dol éventuel suffit (ATF 128 IV 11 consid. 2a).
3.2.3. L'auteur médiat est celui qui se sert d'une autre personne comme d'un instrument dénué de volonté ou du moins agissant sans intention coupable, afin de lui faire exécuter l'infraction projetée. L'auteur médiat est punissable comme s'il avait accompli lui-même les actes qu'il a fait exécuter par le tiers agissant comme instrument.
3.3. L'art. 146 CP réprime le comportement de quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne et l’aura de la sorte déterminée à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers.
Pour que le crime d'escroquerie soit consommé, l'erreur dans laquelle la tromperie astucieuse a mis ou conforté la dupe doit avoir déterminé celle-ci à accomplir un acte préjudiciable à ses intérêts pécuniaires, ou à ceux d'un tiers, sur le patrimoine duquel elle a un certain pouvoir de disposition. La dupe et celui qui dispose doivent être identiques, mais pas celui qui dispose et le lésé. Si la dupe ne porte pas préjudice à elle-même, mais à un tiers (escroquerie triangulaire), la réalisation de l'infraction présuppose que la dupe soit responsable ("verantwortlich"), respectivement compétente ("zuständig"), pour le patrimoine du lésé et puisse en disposer, au moins de fait (ATF 133 IV 171 consid. 4.3 ; ATF 128 IV 255 consid. 2e). L'élément constitutif de l'astuce est réalisé lorsque l'auteur, pour tromper autrui, recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires qui s'imposaient (ATF 128 IV 18 consid. 3a).
3.4.1. À teneur de l'art. 156 CP, se rend coupable d'extorsion et chantage quiconque, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, détermine une personne à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers, en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux.
3.4.2. Pour que cette infraction soit objectivement réalisée, il faut que l'auteur, par un moyen de contrainte, ait déterminé une personne à accomplir un acte portant atteinte à son patrimoine ou à celui d'un tiers (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 du 9 décembre 2016 consid. 4.1). La loi prévoit deux moyens de contrainte : la violence et la menace d'un dommage sérieux. La menace est un moyen de pression psychologique. L'auteur doit faire craindre à la victime un inconvénient, dont l'arrivée paraît dépendre de sa volonté (ATF 122 IV 322 consid. 1a). La menace peut être expresse ou tacite et être signifiée par n'importe quel moyen. Le dommage évoqué peut toucher n'importe quel intérêt juridiquement protégé (arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 précité consid. 4.2.1). Il faut toutefois qu'il soit sérieux, c'est-à-dire que la perspective de l'inconvénient soit propre, pour un destinataire raisonnable, à l'amener à adopter un comportement qu'il n'aurait pas eu s'il avait eu toute sa liberté de décision ; le caractère sérieux du dommage doit être évalué en fonction de critères objectifs et non pas d'après les réactions du destinataire (ATF 122 IV 322 consid. 1a; arrêt du Tribunal fédéral 6B_275/2016 précité consid. 4.2.1).
3.5.1. En l'espèce, A______ reproche à C______ et à D______ d'avoir incité sa fille à lui soustraire des sommes d'argent, se rendant ainsi, selon elle, coupables d'instigation à vol, voire de vol en qualité d'auteurs médiats.
Cela étant, rien au dossier ne permet d'établir que les précités auraient eu conscience ou la volonté que B______ commette des vols au préjudice de sa mère. S'ils reconnaissent lui avoir demandé à plusieurs reprises de l'argent, ils contestent en revanche avoir eu connaissance de l'origine illicite des fonds. À cet égard, ils soutiennent que la mineure leur aurait indiqué que les sommes provenaient de largesses de son oncle. D______ a par ailleurs affirmé qu'il n'aurait jamais sollicité l'intéressée s'il avait eu connaissance que l'argent fut subtilisé. Il ne ressort en outre pas des auditions de la mineure qu'elle leur ait indiqué l'origine exacte des sommes.
De plus, il appert que B______ a agi de manière autonome et a, de son propre chef, prélevé les sommes litigieuses dans une armoire située dans la chambre de sa mère. Elle a en effet admis que D______ n'avait pas eu à la convaincre, celui-ci s'étant limité à solliciter de l'argent, ce à quoi elle avait acquiescé.
Faute ainsi de pouvoir retenir que C______ et/ou D______ auraient exercé une quelconque influence psychique ou intellectuelle sur B______, il ne peut leur être reproché d'avoir commis l'infraction de vol en qualité d'instigateurs ou d'auteurs médiats. C'est donc à bon droit que le Juge des mineurs n'a pas examiné les faits sous l'angle de cette infraction.
3.5.2. Par ailleurs, la commission d'une escroquerie ne pourrait être réalisée que sous la forme dite triangulaire, à savoir que B______ aurait été dupée par les deux prénommés et aurait ainsi accompli des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de A______. Cela étant, l'application de l'art. 146 CP apparaît d'emblée exclue, la mineure n'étant manifestement pas responsable du patrimoine visé et ne disposant d'aucun pouvoir de disposition sur celui-ci au sens des principes jurisprudentiels sus-rappelés. De plus, A______ ne décrit aucun édifice de mensonges, manœuvres frauduleuses ou mises en scène subtiles susceptibles de démontrer que la condition de l'astuce serait réalisée. B______ a, au demeurant, reconnu elle-même avoir consenti à remettre l'argent à D______, sans qu'il ait été réellement nécessaire de la convaincre. Les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie, mentionnée expressément pour la première fois par A______ dans son recours, ne sont dès lors pas réunis.
3.5.3. En ce qui concerne l'infraction prévue à l'art. 156 CP, A______ n'explique nullement, dans son recours, les raisons pour lesquelles la décision querellée serait erronée sur ce point. Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que D______ et/ou C______ eussent exercé un quelconque moyen de contrainte à l'égard de B______, que ce fût en usant de violence ou en la menaçant d'un dommage sérieux. L'intéressée reconnaît, du reste, n'avoir jamais été contrainte ni menacée de remettre les fonds litigieux. Il n'y a dès lors pas de place pour une quelconque infraction d'extorsion.
C'est donc à bon droit que le Juge des mineurs a décidé de classer les faits dénoncés et aucun acte d'instruction n'apparaît susceptible de modifier cette appréciation.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP cum 44 al. 2 PPMin et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare irrecevable le recours de B______.
Rejette le recours de A______.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'000.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour elle son conseil, à B______, et au Tribunal des mineurs.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
| P/1195/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 20.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 905.00 |
| Total | CHF | 1'000.00 |