Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1067/2025 du 17.12.2025 sur ONMMP/4703/2025 ( MP ) , IRRECEVABLE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/14133/2025 ACPR/1067/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 17 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- la procédure P/14133/2025 dans laquelle A______ a déposé plainte contre B______ le
17 juin 2025 pour menaces;
- l'ordonnance rendue par le Ministère public le 2 octobre 2025, par laquelle cette autorité a décidé de ne pas entrer en matière sur ladite plainte;
- le recours remis par A______ le 26 novembre 2025 au greffe du Ministère public, transmis à la Chambre de céans pour raison de compétence.
Attendu que :
- dans son recours, A______ s'étonne que le vol de ses documents d'identité [que détiendrait B______] n'ait pas été mentionné dans l'ordonnance querellée.
Considérant, en droit, que :
- le recours contre une ordonnance de non-entrée en matière peut être formé dans un délai de dix jours (art. 310 al. 2, 322 al. 2, 393 al. 1 let. a et 396 al. 1 CPP);
- le délai court dès le lendemain de la notification de la décision querellée (art. 90 al. 1 CPP) et est observé si l'acte est accompli auprès de l'autorité au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 1 CPP);
- en l'espèce, la recourante a reçu notification de l'ordonnance de non-entrée en matière le 16 octobre 2025, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le lundi 27 octobre suivant;
- déposé le 26 novembre 2025 au greffe du Ministère public, le recours est manifestement tardif, partant irrecevable;
- lorsqu'un recours est irrecevable, le fond de la contestation n'est pas examiné, et le recourant est considéré n'avoir pas eu gain de cause (art. 428 al. 1 CPP) ;
- en tant qu'elle succombe, la recourante supportera les frais de la procédure envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Déclare le recours irrecevable.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à
CHF 150.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier : Julien CASEYS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/14133/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 65.00 |
| Total | CHF | 150.00 |