Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1050/2025 du 12.12.2025 sur ONMMP/5218/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/17486/2024 ACPR/1050/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 décembre 2025 | ||
Entre
A______, représenté par Me E______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 30 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 13 novembre 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 30 octobre 2025, notifiée le 3 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée contre lui par B______ (ch. 2) et laissé les frais à la charge de l'État (ch. 3), a refusé de lui accorder une indemnité (ch. 4).
Le recourant conclut à ce qu'une indemnité de CHF 2'959.25 lui soit octroyée pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. A______ est agent de détention à l'établissement C______ (ci-après: C______), dans lequel B______ a été incarcéré.
b. Le 1er mars 2024, un conflit est intervenu entre plusieurs détenus, dont B______. Après visionnage des images de vidéosurveillance, A______ a sanctionné plusieurs de ces détenus, notamment le précité.
c. Le 11 mars 2024, B______ a recouru contre cette sanction auprès de la Chambre administrative de la Cour de justice, laquelle a rejeté son recours (ATA/1059/2024 du 4 septembre 2024), estimant notamment que les preuves disponibles à la procédure permettaient de retenir, sans abus ni excès de pouvoir d'appréciation, qu'il avait exercé des violences physiques contre un codétenu.
d. Le 22 juillet 2024, B______ a déposé plainte contre A______, lui reprochant, en substance, d'avoir abusé de son autorité en le sanctionnant sans preuve et en falsifiant ses déclarations.
e. La procédure a été transmise le 25 septembre 2024 à l'Inspection générale des services de police (ci-après: IGS) pour complément d'enquête.
f. Entendu le 18 octobre 2024 par l'IGS, B______ a expliqué que le
1er mars 2024, le détenu D______ s'était rendu dans sa cellule pour l'agresser. Plusieurs détenus étaient venus l'aider, mais lui-même n'avait rien fait, étant handicapé. Aucun gardien n'était présent à l'étage lors des faits. Plus tard, un agent de détention lui avait demandé de se déterminer sur les événements, ce à quoi il avait répondu que D______ avait fait "quelque chose de pas juste". Le gardien avait alors contacté A______, qui avait indiqué qu'il visionnerait les images de vidéosurveillance. Après environ 40 minutes, ce dernier l'avait convoqué et lui avait demandé sa version des faits. Pour une raison inconnue, A______ avait noté sur le procès-verbal d'audition "j'ai été agressé par" avant de barrer cette phrase et d'inscrire "je n'ai rien vu dans ma cellule", alors qu'il n'avait jamais dit n'avoir rien vu et avait, au contraire, parlé de son agression par D______. Il avait refusé de signer cette déclaration. Sa sanction constituait ainsi un "abus de pouvoir", raison pour laquelle il avait recouru contre celle-ci. Il s'était senti humilié et harcelé par le comportement de A______ et demandait que ce dernier soit sanctionné, rétrogradé de son poste, voire licencié.
g. Auditionné le 2 décembre 2024 par l'IGS en qualité de prévenu, A______, assisté de son conseil, a expliqué que le 1er mars 2024, il avait reçu un appel d'un collègue, lui indiquant qu'un détenu avait reçu des coups au visage. Il avait alors visionné les images de vidéosurveillance, puis avisé le directeur de C______, avec lequel il avait discuté de la situation, des mesures prises et des sanctions à appliquer. Avant le début des entretiens individuels avec les intéressés, un autre détenu avait demandé à lui parler et lui avait expliqué qu'il avait vu cinq détenus, dont B______, frapper D______. Interrogé sur le fait que les images de vidéosurveillance ne permettaient pas de voir la bagarre, il [A______] a expliqué qu'en voyant les détenus entrer dans la cellule de B______ et fermer la porte, il avait compris "qu'il allait se passer quelque chose". Par la suite, durant leurs auditions respectives, les autres détenus impliqués avaient indiqué de façon concordante que B______ et D______ s'étaient battus, ce que confirmaient les blessures de ce dernier. Lors de son audition, B______ était très nerveux et fermé. Lorsqu'il lui avait demandé ce qu'il s'était passé dans sa cellule, il avait répondu "j'ai été agressé par", puis s'était arrêté et avait demandé à visionner les images de vidéosurveillance, ce qu'il avait refusé, faute d'aval de la direction. Il lui avait néanmoins expliqué ce qu'il avait constaté. B______ avait alors répondu qu'il n'avait rien vu, puis avait refusé de signer ses déclarations. Le procès-verbal d'audition précise que son conseil n'a posé aucune question.
C. a. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que, dès lors que la Chambre administrative de la Cour de justice avait confirmé que la sanction prise par A______ à l'encontre de B______ était justifiée et proportionnée à la faute commise, l'abus d'autorité devait être écarté. Il en allait de même pour le faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, puisqu'il n'était pas établi que les propos prêtés à B______ n'auraient pas été tenus par ce dernier et que ce document serait faux à cet égard. Les frais de procédure étaient laissés à la charge de l'État, mais aucune indemnité n'était allouée à A______, dans la mesure où l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire lors de son audition par l'IGS, celle-ci étant sans particularité, dès lors qu'il lui avait uniquement été demandé de décrire le déroulement de son intervention du 1er mars 2024 et qu'elle n'avait été suivie d'aucun développement.
b. B______ n'a pas contesté cette ordonnance.
D. a. Dans son recours, A______ reproche au Ministère public d'avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, tout en laissant les frais de celle-ci à la charge de l'État, alors que les infractions qui lui étaient reprochées étaient graves, tant sur le plan personnel que professionnel. Au vu des potentielles conséquences, le recours à un avocat était nécessaire lors de son audition, celle-ci ayant notamment porté sur des faits objectivement sensibles et nécessitant une compréhension juridique et factuelle approfondie. L'absence de développement ultérieur de la procédure s'expliquait, de plus, précisément par le temps consacré par son conseil à sa défense. Le fait qu'une ordonnance de non-entrée en matière eût été rendue ne saurait rendre inutile la présence d'un avocat, sauf à nier la fonction préventive et protectrice du droit à la défense. Enfin, aucun motif de réduction ou de refus ne trouvait application, puisqu'il n'avait pas provoqué fautivement l'ouverture de la procédure pénale et que les honoraires correspondaient au travail effectif et mesuré de son conseil.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 90 al. 2, 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée
(art. 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche au Ministère public d’avoir refusé de lui allouer une indemnité.
3.1. Aux termes de l'art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d'un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
Bien que cette disposition ne mentionne pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière, cette dernière peut également donner lieu à indemnité
(ATF 139 IV 241 consid. 1).
3.2. L'indemnité couvre en particulier les honoraires d'avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d'un exercice raisonnable des droits de procédure. L'État ne prend en charge les frais de défense que si l'assistance d'un avocat était nécessaire compte tenu de la gravité de l'infraction, de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_12/2021 du 11 septembre 2023 consid. 3.1.1).
Le seul fait qu'un crime ou un délit soit reproché au prévenu n'entraîne pas automatiquement le droit à une indemnité. La jurisprudence admet en particulier que l'assistance d'un avocat ne procède pas nécessairement d'un exercice raisonnable des droits de la défense lorsque l'enquête pénale est close après une première audition par la police (ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_512/2023 du 30 septembre 2024 consid. 2.5.1).
3.3. En l'espèce, les frais de la procédure ayant été laissés à la charge de l’État, le recourant peut, en principe, prétendre à l'indemnisation de ses frais de défense, sous réserve de leur justification, au regard de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Le recourant s'est vu reprocher, certes, la commission de deux crimes – au vu des peines menaces prévues par les art. 312 et 317 CP (art. 10 CP) – susceptibles d'engendrer en sus le prononcé de sanctions administratives.
Cela étant, on ne voit pas en quoi l'assistance d'un avocat lui était nécessaire. Il n'en fait d'ailleurs pas la démonstration, se contentant d'invoquer les éventuelles conséquences des infractions reprochées. L'affaire ne présentait pas de complexité particulière, s'agissant d'une plainte d'un détenu qui contestait la légalité de sa sanction, laquelle avait été confirmée par la Chambre administrative de la Cour de justice, avant même que l'audition du recourant n’eût lieu. La procédure pénale n'a pas dépassé le stade d'une audition à la police et le recourant n'a été entendu qu'à une seule reprise, sur des faits clairement circonscrits, son rôle se limitant à répondre aux questions qui lui étaient posées, ce qui ne présupposait aucune connaissance juridique particulière. L'intervention de son conseil n'a au demeurant pas été nécessaire, le procès-verbal d'audition précisant qu'il n'avait pas posé question. Enfin, aucune autre preuve n'a été administrée et le recourant, qui n'indique pas que la procédure aurait entraîné des répercussions sur sa vie professionnelle et privée, n'a pas eu à participer à d'autres actes d'instruction.
Dans ce contexte, il ne peut prétendre à l'octroi d'une indemnité pour ses frais de défense privée, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP.
Il sera relevé que le recourant, en tant que membre du personnel pénitentiaire, n'a pas indiqué avoir procédé – ou pas – aux démarches nécessaires pour se faire indemniser par l'État, en vertu de l'art. 14A du règlement d’application de la loi générale relative au personnel de l’administration cantonale, du pouvoir judiciaire et des établissements publics médicaux du 24 février 1999 (RPAC - B 5 05.01), selon lequel les frais de procédure et honoraires d'avocat effectifs à la charge d'un membre du personnel en raison d'une procédure de nature civile, pénale ou administrative initiée contre lui par des tiers pour des faits en relation avec son activité professionnelle peuvent être pris en charge par l'État.
4. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.
5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à
CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge; et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
| La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/17486/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 515.00 |
| Total | CHF | 600.00 |