Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/1048/2025 du 12.12.2025 sur ONMMP/2872/2025 ( MP ) , REJETE
| république et | canton de Genève | |
| POUVOIR JUDICIAIRE P/17215/2024 ACPR/1048/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 12 décembre 2025 | ||
Entre
A______, domicilié c/o M. B______, ______ Genève, agissant en personne,
recourant,
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 17 juin 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
EN FAIT :
A. a. Par acte déposé le 24 juin 2025 au Ministère public, qui l'a ensuite transmis à la Chambre de céans, A______ recourt contre l'ordonnance du 17 précédent, notifiée le 20 suivant, par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur sa plainte.
Le recourant conteste cette ordonnance.
b. Le recourant a versé les sûretés en CHF 1'000.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. D'abord par une lettre manuscrite du 18 juillet 2024, confirmée lors de son audition à la police du 18 septembre suivant, A______ a porté plainte contre C______ pour abus de confiance.
De ses explications, il ressort que la précitée, collaboratrice chez D______, s'occupait de son dossier, alors qu'il venait de trouver un emploi. À partir du mois de juin 2018 et jusqu'en 2021, il avait remis à C______ des sommes en espèces (entre CHF 200.- et CHF 500.- mensuellement), pour un total de CHF 28'000.-. Il lui avait demandé de garder cet argent car sa carte bancaire était bloquée. Au moment de vouloir le récupérer, elle l'avait informé que tout était placé dans la fondation D______. Son "AVS" accumulé avait ainsi "fondu comme neige au soleil", sans aucune explication de l'intéressée. Il souhaitait récupérer son argent.
b. Entendue par la police, C______ a expliqué être occasionnellement intervenue comme assistante sociale de A______. Ce dernier recevait un salaire en espèces, en conservait une partie et versait le solde sur le compte "désendettement" de D______ pour payer ses frais courants (assurance, loyer et d'autres factures ponctuelles, comme des contraventions ou des poursuites). Elle n'avait jamais encaissé personnellement cet argent et A______, qui n'avait pas de compte bancaire propre, savait comment les sommes étaient utilisées.
c. À teneur de quittances et relevés bancaires figurant au dossier, A______ a alimenté le compte "désendettement" de D______, qui a concomitamment été débité de plusieurs sommes avec son nom comme référence.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Ministère public retient que l'argent versé à D______ par A______ avait servi à payer des factures le concernant, ce qui était attesté par les relevés bancaires. Aucune infraction n'était ainsi réalisée.
D. a. Dans son recours, A______ soutient avoir remis de l'argent à C______, laquelle avait refusé de le lui rendre.
b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 91 al. 4 CPP cum art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant conteste l'ordonnance querellée.
2.1. Selon l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.
2.2. Commet un abus de confiance, au sens de l'art. 138 ch. 1 al. 2 CP, quiconque, sans droit, emploie à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui ont été confiées.
2.3. En l'espèce, au travers du soutien social dont il a bénéficié, le recourant a été – occasionnellement – pris en charge par la mise en cause, qui l'a assisté dans diverses démarches.
Rien au dossier ne permet de penser que, dans ce cadre, le recourant aurait remis des sommes d'argent à la mise en cause directement et à titre personnel; encore moins que celle-ci aurait détourné de tels fonds.
Au contraire, les documents bancaires corroborent les déclarations de la mise en cause, selon lesquelles le recourant alimentait le compte "désendettement" de la fondation, lequel était ensuite utilisé pour s'acquitter de diverses factures en souffrance le concernant.
En définitive, il n'existe aucun soupçon de la commission d'une infraction.
3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).
4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).
Ce montant sera prélevé sur les sûretés versées et le solde restitué au recourant.
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.
Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.
Invite, en conséquence, les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique, pour information, aux Services financiers du Pouvoir judiciaire.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
| La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
| P/17215/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
| Débours (art. 2) | | |
| - frais postaux | CHF | 10.00 |
| Émoluments généraux (art. 4) | | |
| - délivrance de copies (let. a) | CHF | |
| - délivrance de copies (let. b) | CHF | |
| - état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
| Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
| - décision sur recours (let. c) | CHF | 715.00 |
| Total | CHF | 800.00 |