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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/18083/2025

ACPR/1046/2025 du 11.12.2025 sur OMP/23369/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.01.2026, 7B_109/2026
Descripteurs : PROFIL D'ADN;RADIATION(EFFACEMENT);ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1bis; LADN.17; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22016/2025 ACPR/1046/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 11 décembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l’ordonnance d’établissement d’un profil d’ADN rendue le 26 septembre 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 6 octobre 2025, A______ recourt contre l’ordonnance du 26 septembre 2025, par laquelle le Ministère public a ordonné l’établissement de son profil d’ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de ladite ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, ressortissant guinéen, né en 1996, célibataire, sans profession et sans domicile fixe, a été contrôlé par la police, le 25 septembre 2025, à la rue de Monthoux, à Genève. Il s'est avéré qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, notifiée le 14 août 2025 et valable jusqu'au 14 août 2026. Sa fouille a révélé la présence de 2,8 grammes de haschich ainsi que de CHF 280.- en petites coupures et de EUR 5.-.

b. À la police, il a déclaré que le haschich retrouvé sur lui était destiné à sa consommation personnelle. Quant à l'argent, il provenait de ses économies.

c. Il a confirmé ses déclarations devant le Ministère public, le lendemain. Il n'avait pas bien compris qu'il ne pouvait pas revenir à Genève.

d. Par ordonnance pénale du même jour, le Ministère public l'a déclaré coupable d'infraction à l'art. 119 al. 1 LEI et l'a condamné à une peine privative de liberté de 60 jours, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, avec sursis pendant 3 ans.

e. Le prévenu y a formé opposition.

f. À teneur de l’extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

- le 23 mai 2014, par le Ministère public, à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.-, pour infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et art. 19a al. 1) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b aLEtr);

- le 10 juin 2014, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 90 jours, pour séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b aLEtr);

- le 26 novembre 2015, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 150 jours, ainsi qu’une amende de CHF 300.- pour entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr) et infractions à la LStup (art. 19 al. 1 et art. 19a al. 1);

- le 11 janvier 2016, par la Chambre pénale d'appel et de révision, à une peine privative de liberté de 60 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 10.-, ainsi qu’à une amende de CHF 100.-, pour opposition aux actes de l'autorité (art. 286 CP), contravention à la LStup (art. 19a), entrée et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. a et b aLEtr).

Par ailleurs, le prévenu a été condamné par ordonnance pénale du Ministère public de Genève, le 14 août 2025 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.-, sursis 3 ans, pour une infraction à l'art. 19 al. 1 let. c LStup, étant précisé qu'il y a formé opposition et que le Tribunal de police a renvoyé la cause au Ministère public pour complément d'instruction.

C. Dans l’ordonnance querellée, fondée sur les art. 255 al. 1 et 255 al. 1bis CPP, le Ministère public considère qu'il y a lieu d'établir le profil d'ADN de A______, celui-ci ayant déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit une infraction à l'art. 19 LStup, référence étant faite à la liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4).

D. a. À l'appui de son recours, A______ relève que l’établissement de son profil d’ADN avait déjà été ordonné, la dernière fois le 14 août 2025. L'ordonnance pénale prononcée à cette date étant exécutoire et définitive, il n’y avait aucune raison de l’établir une nouvelle fois. L’ordonnance pénale omettait de préciser le délai d’effacement du profil d’ADN, lequel pouvait s’étendre sur plusieurs décennies, élément déterminant dans l’appréciation du respect du principe de la proportionnalité (art. 353 al. 1 let. f CPP). Faire fi de cette information revenait à rendre lettre morte l’art. 17 de la Loi sur les profils d’ADN. Les Procureurs estimaient devoir appliquer la Directive A.5 du Procureur général à chaque interpellation d’un prévenu, peu important le nombre d’établissements du profil d’ADN effectués par le passé. Or, l’art. 16 de la Loi sur les profils d’ADN prévoyait qu’en cas de condamnation, l’effacement du profil d’ADN interviendrait 10 ans minimum après l’entrée en force du jugement, délai qui pouvait être prolongé de 10 ans sur demande de l’autorité de jugement. De plus, un profil d’ADN n’était sujet à aucun changement au cours de la vie d’un être humain. Il invoque le droit d’être protégé contre l’emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH). De plus, les frais (CHF 20.- pour l’ordonnance) en relation avec cet acte inutile allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours, sous suite de frais. L'ordonnance pénale du 14 août 2025 ayant été contestée par le prévenu, elle n'était pas devenue définitive et exécutoire. Cela étant, l'ordonnance querellée était justifiée et proportionnée, eu égard aux antécédents judiciaires du prévenu, celui-ci ayant été condamné à quatre reprises, entre mai 2014 et janvier 2016, pour notamment infractions à l'art. 19 LStup. Il existait ainsi des indices sérieux et concrets qu'il pût être impliqué dans d'autres infractions à la LStup, même futures. L'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN induit par une nouvelle condamnation n'avait d'effet que sur le délai de conservation, respectivement d'effacement du profil, si la culpabilité de l'intéressé devait être constatée, et non pas d'en établir un nouveau. Enfin, s'agissant des frais, hormis ceux correspondant à l'établissement de l'ordonnance, aucun frais n'était induit par la mesure elle-même.

c. Le recourant n'a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1. Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2. Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3. L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 
145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022
consid. 2.2).

2.4. Selon l’art. 17 al. 1 de la loi sur les profils d’ADN [RS 363], dans les cas visés à l’art. 16 al. 2 let. a à f et h et al. 6 de cette loi, le profil d’ADN peut, avec l’autorisation de l’autorité de jugement compétente, être conservé 10 ans de plus au maximum après l’expiration du délai d’effacement s’il subsiste un soupçon concret relatif à un crime ou à un délit non prescrit ou s’il y a lieu de craindre une récidive.

Selon le Message du Conseil fédéral, l’autorité qui a ordonné la mesure ne doit pouvoir refuser son assentiment à l’effacement que si des indices concrets permettent de conclure que le profil d’ADN sera utilisé. Toutefois, on ne peut poser d’exigences trop élevées pour ce qui [est] de la présomption qui subsisterait ou du danger de récidive. Les motifs peuvent avoir leur origine dans la nature du délit (p. ex., un délit sexuel grave ou répété) ou dans le passé de l’intéressé (nombreux antécédents judiciaires et récidives) (cf. Message relatif à la loi fédérale sur l’utilisation de profils d’ADN dans le cadre d’une procédure pénale et sur l’identification de personnes inconnues ou disparues, FF 2001 19ss, 45).

2.5. En l’espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été condamné pour des faits similaires.

Dans son recours, le recourant ne prétend pas que les conditions de l’art. 255 al. 1bis CPP ne seraient pas réalisées, au vu de ses précédentes condamnations pour délits à la LStup. Il soutient en revanche que la mesure serait disproportionnée car il a déjà fait l’objet d’établissements de son profil d’ADN lors d'une précédente arrestation en août 2025.

Or, il ne paraît ni arbitraire ni contraire au principe de la proportionnalité que chaque arrestation d’un prévenu, qui conduit à la condamnation de ce dernier, puisse donner lieu à l’établissement d’un profil d’ADN, si les conditions de l’art. 255 CPP sont remplies – ce qui est le cas ici –.

La Chambre de céans est en effet d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la loi sur les profils d'ADN], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence des délits à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendrait que dans dix ou vingt ans.

Le recourant soutient que le nouvel établissement de son profil d’ADN rendrait "lettre morte" l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, mais la Chambre de céans ne partage pas cette opinion. Cette disposition prévoit la possibilité de prolonger la durée de conservation lorsque le condamné présente un risque de récidive, c’est-à-dire dans les cas où l’intéressé, après avoir été condamné, n’a pas récidivé mais présente des caractéristiques faisant craindre une réitération. Or, dans le cas du recourant, le Ministère public a ordonné le nouvel établissement du profil d’ADN car l’intéressé est à nouveau soupçonné d’avoir commis de nouvelles infractions pour lesquelles l’établissement d’un profil d’ADN est autorisé par l’art. 255 CPP. Dans le cas présent, un nouvel établissement, fondé sur la loi, en vue de prolonger d’autant le délai de conservation, ne paraît pas disproportionné ni ne viole l’art. 17 de la loi sur les profils d’ADN, lequel est prévu pour les cas dans lesquels la récidive, bien que redoutée, n’est pas intervenue.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN seraient mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Que le coût de l’ordonnance querellée, de CHF 20.-, soit éventuellement mis à sa charge ultérieurement – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné définitivement – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Enfin, le délai d'effacement du profil d'ADN n'a pas à être mentionné expressément dans l'ordonnance d'établissement d'un tel profil, mais dans l'ordonnance pénale (ou le jugement) faisant suite à cette mesure (cf. art. 353 al. 1 let. fbis CPP). En effet, selon l'issue de la procédure, l'intérêt public à disposer du profil d'ADN de l'intéressé ne sera pas le même, de sorte qu'il appartient au juge du fond de trancher cette question.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22016/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00