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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/84/2025

ACPR/1039/2025 du 10.12.2025 ( RECUSE ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : RÉCUSATION;DÉLAI
Normes : CPP.58

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/84/2025 ACPR/1039/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 10 décembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par
Me Matthieu GISIN, avocat, RENOLD & ASSOCIÉ.E.S, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève,

requérant,

 

et

B______, Procureure, Ministère public, route de Chancy 6B, case postale 3565,
1211 Genève 3,

citée.

 


Vu :

- la procédure P/1______/2024 (désormais jointe à la P/15219/2025) dirigée contre A______ pour lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), tentative de contrainte (art. 181 cum 22 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 ch. 1 al. 1 CP), instruite par B______, Procureure;

- la requête de récusation formée par le précité, en personne, en portugais, avec une traduction en français, à l'encontre de cette magistrate, le 21 novembre 2025, laquelle la transmise à la Chambre de céans le 27 suivant;

- le délai imparti à l'avocat d'office du requérant, dans la procédure principale, pour se déterminer le cas échéant sur la demande de son mandant;

- sa réponse du 4 décembre 2025, selon laquelle il n'avait pas d'observation à formuler.

Attendu que :

- A______ sollicite un changement de procureur, en raison "du refus des preuves et des témoins demandés par [ses] avocats en 2024, ainsi que de [sa] plainte concernant le fait que, lors d'une des audiences, madame la procureure B______ a tenté d'influencer l'un des témoins dans la salle d'audience".

Considérant, en droit que :

- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du ministère public (art. 59 al. 1 let. a CPP);

- le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 104 al. 1 let. a et 58 al. 1 CPP);

- conformément à l'art. 58 al. 1 CPP, la récusation doit être demandée sans délai, dès que la partie a connaissance du motif de récusation;

- de jurisprudence constante, ces réquisits temporels sont satisfaits lorsque la demande de récusation est déposée dans les six à sept jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (arrêt du Tribunal fédéral 1B_367/2021 du 29 novembre 2021 consid. 2.1);

- en l'occurrence, en tant que le requérant reproche ici à la citée d'avoir refusé ses réquisitions de preuve et/ou l'audition des témoins demandée par ses avocats en 2024, sa requête est manifestement tardive;

- elle l'est également en tant qu'il fait grief à la citée d'avoir tenté d'influencer un témoin lors d'une audience, sans précision de date, mais dont on comprend, à la lecture du dossier, qu'il ne peut s'agir que de la seule audience d'audition de témoins tenue dans la procédure P/1______/2024, le 12 août 2024;

- partant, la présente demande de récusation est irrecevable;

- vu l'issue de la cause, point n'était besoin de solliciter des observations de la citée (art. 58 al. 2 CPP);

- le requérant, qui succombe, supportera les frais de la procédure (art. 59 al. 4 CPP), fixés en totalité à CHF 500.-.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 


Déclare la requête de récusation irrecevable.

Met à la charge de A______ les frais de l'instance, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son conseil) et à la Procureure B______.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/84/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- demande sur récusation (let. b)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00