Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/929/2025 du 11.11.2025 sur OCL/1520/2025 ( MP ) , RAYEE
| république et | canton de Genève |
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| POUVOIR JUDICIAIRE
P/10723/2022 ACPR/929/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 11 novembre 2025 | |||
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
Me B______, avocat,
recourants,
contre l'ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le recours formé par A______, expédié le 20 octobre 2025 à la Chambre pénale de recours, contre l'ordonnance de classement rendue le 7 octobre 2025 par le Ministère public,
- les observations du Ministère public du 5 novembre 2025.
Attendu que :
- dans ses observations, le Ministère public a informé la Chambre de céans qu'il révoquait la décision attaquée s'agissant de l’indemnité due à Me B______,
- dans leur recours, les recourants ont conclu à l'octroi d'une indemnité de CHF 308.10 pour les dépenses occasionnées par la procédure de recours.
Considérant que :
- le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle,
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),
- les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),
- le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP),
- l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889),
- en l'espèce, les recourants ont chiffré leurs frais pour la procédure de recours à CHF 308.10, TVA comprise, en faveur de Me B______,
- l'activité facturée correspond à l’exercice raisonnable des droits de procédure des recourants, de sorte que l'indemnité réclamée sera allouée et versée au conseil précité (art. 429 al. 3 CPP).
* * * * *
LA COUR :
Constate que le recours est sans objet et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 308.10 (TVA de 8.1% incluse) pour l’instance de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, à Me B______ et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente ; Madame Catherine GAVIN, juge, et Monsieur Raphaël MARTIN, juge suppléant ; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
| Le greffier :
Julien CASEYS |
| La présidente :
Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).