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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/21639/2023

ACPR/782/2025 du 29.09.2025 sur ONMMP/1819/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;ABUS D'AUTORITÉ
Normes : CPP.310; CP.312

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/21639/2023 ACPR/782/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 29 septembre 2025

 

Entre

A______, domicilié ______, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 avril 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 25 avril 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le 15 avril 2025, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur ses plaintes contre la Procureure B______.

Le recourant conclut à l'absence de "validité juridique" et à l'irrecevabilité de l'ordonnance précitée, voire à son rejet. Il demande que la Chambre de céans ordonne au Procureur C______ de "suivre la loi" et saisisse le Conseil supérieur de la magistrature en vue de la désignation d'un procureur extraordinaire hors canton ou du Ministère public de la Confédération.

b. Le recourant, qui sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite, a versé les sûretés en CHF 1'500.- qui lui étaient réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À la suite de plaintes déposées contre lui, A______ est prévenu, dans la procédure pénale P/1______/2021, d'abus de confiance (art. 158 CP), escroquerie (art. 146 CP), gestion déloyale (art. 158 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), faux dans les titres (art. 251 CP), obtention d'une constatation fausse (art. 253 CP) et fausses communications aux autorités chargées du registre du commerce (art. 153 CP).

b. En substance, il est reproché au précité d'avoir, à Genève, à des fins d'enrichissement personnel et en vue d'obtenir un avantage indu au préjudice des plaignants:

-          transféré sur son compte personnel des fonds détenus par D______ SA, société vouée à la technologie financière ("fintech") qu'il avait fondée avec E______;

-          entre avril et août 2021, alors que la plateforme d'échange F______ avait été piratée et que les avoirs de D______ SA d'un montant de CHF 1'138'758.20 (contrevaleur des [cryptomonnaies] G______ et H______ qui y étaient échangés), avaient été transférés sur son wallet, encaissé à titre personnel le produit d'une partie de la vente des tokens;

-          le 28 juillet 2020, au moyen d'une procuration contenant la signature falsifiée de E______, obtenu la tenue d'une assemblée générale de D______ SA;

-          transmis aux investisseurs potentiels des informations et assurances erronées quant à la solvabilité de la société précitée;

-          le 17 septembre 2021, retiré de la plateforme d'échange I______ 110'027 jetons W-J______– convertis en G______ 349.45 – d'une valeur d'USD 994'214.-, sans concertation avec les utilisateurs et investisseurs concernés, faisant ainsi chuter le cours du jeton de 99% et, cela fait, transféré sur un wallet personnel G______ 5.22 (USD 14'835.-) et, sur un wallet de K______ SA – société qu'il a fondée le ______ 2021 –, G______ 335 (USD 951'765.-), lesquels ont constitué l'apport en capital de la société précitée;

-          à une date indéterminée, sans contrepartie financière, transféré les autres actifs et applications informatiques de D______ SA à sa nouvelle société et

-          détourné les avoirs que des clients avaient déposés via l'application mobile de K______ SA, respectivement qu'ils avaient versés aux fins de placement dans un jeton de valeur "DEEP DAO", développé et recommandé par la société précitée.

Le dommage allégué par les plaignants s'élève à plus d'un million d'USD.

A______ conteste les faits.

c. L'instruction est conduite par la Procureure B______.

d. A______ a été arrêté le 31 août 2022. Il a été libéré le lendemain par ordonnance de mise en liberté du Ministère public, dont les mesures de substitution ont été validées le 2 septembre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC), notamment le dépôt en mains du Ministère public de ses passeports canadien et britannique ainsi que de son permis B, et l'interdiction de quitter le territoire suisse le temps de la procédure. Ces mesures ont été prolongées le 23 février 2023 pour une durée de six mois.

e. Le 25 août 2023, A______ a été placé en état d'arrestation par la Procureure, lors de l'audience d'instruction du même jour. La demande de mise en détention provisoire formée par B______ a toutefois été refusée par le TMC, faute d'évolution notable de la situation justifiant le prononcé d'une détention qui n'avait pas été requise en août 2022. Les mesures de substitution initialement ordonnées ont été complétées, puis régulièrement prolongées, avec quelques modifications, en dernier lieu jusqu'en février 2026.

f. Trois jours plus tôt, le 22 août 2023, A______ avait demandé la récusation de B______. Le précité se plaignait que l’instruction ne se déroulait qu’à charge et donnait trois exemples : l’absence d’analyse des codes informatiques, l’absence de preuve des infractions sous enquête et l’absence de "lecture" de sa propre plainte pénale contre E______.

Par arrêt du 10 octobre 2023 (ACPR/783/2023), la Chambre de céans a rejeté la requête, estimant que les critiques formulées par A______ contre la Procureure ne remplissaient pas les conditions pour une récusation.

g. Par lettres des 5 octobre 2023, 13 et 17 novembre 2023, A______ a déposé plainte pénale contre B______ pour abus d'autorité (art. 312 CP) et gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP).

Ces plaintes ont été enregistrées sous le présent numéro de procédure.

En substance, A______ reproche à la précitée d'avoir, trois jours après qu'il avait demandé sa récusation, faussement prétendu par-devant le TMC, pour le faire emprisonner, qu'il avait pris les fonds de la société D______ SA pour lui-même et pour les affecter à la société K______ SA et qu'il avait fait l'objet de sanctions au Qatar et en Italie; de l'avoir privé de sa liberté, en conservant ses passeports et permis de séjour et en l'empêchant de quitter le territoire Suisse; d'avoir refusé d'analyser les "preuves techniques" qu'il lui présentait et de ne pas avoir nommé d'expert en vue de cette analyse; d'avoir entraîné la faillite de K______ SA, en bloquant les fonds, en confisquant "l'ordinateur blockchain", en l'empêchant de voyager pour poursuivre ses affaires et en prétendant faussement, au Luxembourg notamment, qu'il était responsable de l'effondrement de K______ SA; de l'avoir mis en danger, dès lors qu'en raison de ces accusations publiques diffusées sur internet, deux hommes armés qui le savaient détenu avaient tenté, le 26 août 2023, de pénétrer dans sa maison et avaient menacé de tuer sa conjointe; de l'avoir privé d'accès à la procédure et à son matériel informatique, l'empêchant de se défendre et de préparer ses plaintes contre elle, et le plaçant, ainsi, en danger de mort.

Selon A______, les agissements de B______ avaient eu pour conséquence, outre de le priver de sa liberté et de mettre sa vie en danger, de lui faire perdre de l'argent (par la faillite de K______ SA).

h. Invitée par le Procureur C______ à se prononcer sur les plaintes, B______ a, par pli du 16 novembre 2023, décrit les actes d'instruction menés et les mesures de contrainte ordonnées dans le cadre de la procédure P/1______/2021. Contrairement à ce que soutenait A______, elle n'avait pas abusé des pouvoirs de sa charge.

i. A______ a encore déposé plainte contre la précitée, les 2 décembre 2024 et 10 janvier 2025. Ces plaintes font l'objet de la procédure P/2______/2025 [et non pas P/3______/2025 comme mentionné par erreur dans l'ordonnance querellée – cf. ch. 6 page 2].

j. Par lettre du 26 avril 2024 expédiée le lendemain au Ministère public, A______ a derechef demandé la récusation de B______, requête que la Chambre de céans a rejetée (ACPR/522/2024 du 18 juillet 2024), faute de motif de récusation. Le prévenu reprochait en substance à la magistrate d'avoir, lors de l'audience du 23 avril 2024, tenté de "mettre des faux mots dans [s]a bouche", refusé de reconnaitre ses objections ou de lui permettre de poser des questions "fondées sur des preuves techniques", refusé l'expertise technique proposée et de restituer le matériel saisi lors des perquisitions, malgré ses demandes répétées, ce qui le privait de la capacité de se défendre et le mettait en danger de mort.

k. Dans la procédure P/1______/2021, A______ a, par acte expédié le 30 mai 2025, recouru contre l'ordonnance du 16 précédent, par laquelle B______ avait refusé de lever le séquestre prononcé sur deux comptes bancaires du précité ouverts auprès de [la banque] L______.

Le recours a été rejeté (cf. ACPR/760/2025 du 23 septembre 2025).

C. Dans sa décision querellée, le Procureur C______ a retenu qu'en se bornant à prétendre que B______ aurait abusé des pouvoirs de sa charge dans le cadre de l'instruction de la procédure le visant, A______ échouait à rendre vraisemblable l'hypothèse selon laquelle elle aurait agi en violation de ses devoirs. Les mesures de contrainte (perquisitions, séquestres, demandes aux organismes bancaires et mesures de substitution à la détention provisoire) avaient été confirmées par les décisions du TMC, qui avait retenu des charges suffisantes ainsi que des risques de collusion et de fuite à l'appui des mesures de substitution. La conformité au droit des actes de la magistrate avait aussi été confirmée par la Chambre de céans, qui avait rejeté les demandes de récusation, fondées sur les mêmes griefs que ses plaintes. En somme, A______ se plaignait de la manière dont l'instruction était menée, ainsi que du libellé des charges qui pesaient sur lui. Il n'y avait pas de place, dans ce contexte, pour un quelconque abus d'autorité.

En outre, la Procureure, en instruisant la procédure pénale P/1______/2021, ne s'était livrée à aucun acte juridique au sens de l'art. 314 CP, qui n'entrait donc pas en ligne de compte.

Les actes d'enquête requis par A______ (des arrestations, des perquisitions, des séquestres, son audition et celle de la Procureure, ainsi que l'analyse de l'enregistrement du 25 août 2023 et sa transmission au Tribunal fédéral, la levée des mesures de substitution, l'analyse des demandes d'entraide, la restitution du matériel informatique et des documents, l'ouverture de procédures pénales et le classement de cette procédure) portaient sur la procédure pénale P/1______/2021 et n'avaient aucune pertinence dans la présente procédure.

D. a. Dans son recours, A______ rappelle, sous l'angle de l'abus d'autorité (art. 312 CP) reproché à B______, que les mesures de contrainte, telles que les perquisitions, les séquestres, les demandes aux organismes bancaires et les mesures de substitution devaient être justifiées par des soupçons, des charges et des éléments du dossier. Or, "il n'y a[vait] aucune raison pour qu'une personne raisonnable puisse soupçonner [qu'il était] coupable des crimes dont [il] étai[t] accusé". Il n'avait de cesse de démonter, à l'aide de preuves objectives, chaque accusation, mais B______ ne répondait pas à ses arguments. Les actes de la magistrate allaient "bien au-delà de l'ignorance passive des faits", puisqu'elle "sout[enait] activement" la partie plaignante à chaque occasion disponible, notamment "en cachant des preuves". Elle avait par ailleurs sciemment menti plusieurs fois au TMC, qui avait repris ses fausses accusations. Le Procureur C______, pour sa part, utilisait un "raisonnement manifestement circulaire" pour justifier son refus d'enquêter sur B______ pour abus d'autorité.

B______ lui avait fait perdre son emploi, lui avait confisqué ses comptes en banque et ses cartes de débit, le laissant dans le dénuement, soit sans revenus, sans téléphone et sans électricité. Les agissements intentionnels et abusifs de B______ constituaient une violation extrême de ses droits fondamentaux protégés par l'art. 10 Cst. féd. et les art. 3, 5, 8 CEDH et le Protocole 1 de la CEDH.

Sous l'angle de la gestion déloyale des intérêts publics (art. 314 CP), les faits exposés dans l'ordonnance étaient "complètement faux". Les comptes en crypto monnaie sur lesquels des activités criminelles lui étaient reprochées ne lui appartenaient pas, mais la magistrate refusait de répondre à ses questions à ce sujet. Les "délits de procédure" causés par les "actes préjudiciables" de B______ mettaient en cause le bon ordre et la bonne administration de la justice.

Malgré sa plainte détaillée concernant ces "violations flagrantes", le Procureur C______ ne les mentionnait pas dans son ordonnance, en violation des art. 6 et 182 CPP, 20 CP, 29 al. 2 et 30 al. 1 Cst. et 6 CEDH.

En conclusion, les faits susmentionnés démontraient que le Procureur C______ n'était pas une partie indépendante dans cette affaire et n'était donc pas la personne la mieux placée pour enquêter sur B______.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émane du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir.

1.2. La conclusion visant à ce qu'il soit ordonné au Procureur C______ de saisir le Conseil supérieur de la magistrature en vue de la désignation d'un procureur extraordinaire [en application de l'art. 82A de la Loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ – E 2 5)] est irrecevable, cette disposition ne donnant aucune compétence à la Chambre de céans dans ce cadre.

Il n'y a pas non plus lieu de considérer que cette conclusion vaudrait demande de récusation contre le Procureur C______ (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1B_40/2023 du 17 mai 2023 consid. 2.7). Sous le chapitre "Contestation de la compétence du Ministère public de Genève" [pour traiter ses plaintes contre B______] du recours, le recourant n'a en effet sciemment pas requis la récusation du magistrat précité, estimant que "même si une demande de récusation s'appliquait (ce qui n'est pas le cas), le raisonnement juridique de M. C______ [sur la compétence du Ministère public genevois et sur la récusation] est mal fondé et doit être écarté" (cf. n. 71, page 11 du recours).

1.3. En application de l'art. 382 al. 1 CPP, seules les parties ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peuvent recourir.

1.3.1. Selon l'art. 115 al. 1 CPP, il faut entendre par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction. Seul doit être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c'est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridique ou du droit protégé par la loi, contre lequel, par définition, se dirige l'infraction (ATF 119 Ia 342 consid. 2 p. 345 ; 119 IV 339 consid. 1d/aa). Il convient donc d'interpréter le texte de l'infraction pour en déterminer le titulaire et ainsi savoir qui a qualité de lésé (ATF 118 IV 209 consid. 2).

1.3.2. L'art. 312 CP protège, d'une part, l'intérêt de l'État à disposer de fonctionnaires loyaux qui utilisent les pouvoirs qui leur ont été confiés en ayant conscience de leurs devoirs et, d'autre part, l'intérêt des citoyens à ne pas être exposés à un "déploiement de puissance étatique incontrôlé et arbitraire" (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1169/2014 du 6 octobre 2015 consid. 2.1; ATF 127 IV 209 consid. 2b, JdT 2003 IV 117).

En revanche, l'infraction visée à l'art. 314 CP (gestion déloyale des intérêts publics) tend exclusivement à préserver les intérêts de l'État (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1318/2017 du 9 février 2018 consid. 7.2.4 et 1B_201/2011 du 9 juin 2011 consid. 2.2; ACPR/768/2024 du 23 octobre 2024 consid. 1.2.5 ; ACPR/85/2021 du 9 février 2021 consid. 2.3.1).

1.4. In casu, le recourant, dans ses plaintes, dénonce la commission des infractions visées aux art. 312 et 314 CP par la Procureure chargée de la procédure P/1______/2021. Or, il résulte des principes qui précèdent que le recourant n'est pas titulaire du bien juridique protégé par l'infraction alléguée à l'art. 314 CP, disposition qui vise exclusivement la protection de la justice pénale (suisse), et non ses intérêts privés à lui.

Il en va différemment de l'abus d'autorité (art. 312 CP), dès lors que les intérêts privés du justiciable sont également protégés et que le recourant allègue avoir subi un préjudice du fait du comportement dénoncé.

Partant, le recourant ne revêtant pas la qualité de lésé s'agissant de l'infraction à l'art. 314 CP, l'intérêt juridique à recourir doit lui être dénié en tant que le recours concerne cette infraction.

Le recours est recevable pour le surplus.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant reproche à l'ordonnance querellée de ne pas avoir retenu qu'il serait victime d'un abus d'autorité.

3.1. À teneur de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions à l'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis.

Conformément à cette disposition, la non-entrée en matière est justifiée lorsque la situation est claire sur le plan factuel et juridique. Tel est le cas lorsque les faits visés ne sont manifestement pas punissables, faute, de manière certaine, de réaliser les éléments constitutifs d'une infraction, ou encore lorsque les conditions à l'ouverture de l'action pénale font clairement défaut. Au stade de la non-entrée en matière, on ne peut admettre que les éléments constitutifs d'une infraction ne sont manifestement pas réalisés que lorsqu'il n'existe pas de soupçon suffisant conduisant à considérer un comportement punissable ou lorsqu'un éventuel soupçon initial s'est entièrement dissipé (arrêts du Tribunal fédéral 6B_488/2021 du 22 décembre 2021 consid. 5.3; 6B_212/2020 du 21 avril 2021 consid. 2.2; 6B_196/2020 du 14 octobre 2020 consid. 3.1).

3.2. L'art. 312 CP vise les membres d'une autorité et les fonctionnaires qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, ou dans le dessein de nuire à autrui, abusent des pouvoirs de leur charge.

L'auteur n'abuse ainsi de son autorité que lorsqu'il use de manière illicite des pouvoirs qu'il détient de sa charge, c'est-à-dire lorsqu'il décide ou contraint en vertu de sa charge officielle dans un cas où il ne lui était pas permis de le faire. L'infraction peut aussi être réalisée lorsque l'auteur poursuit un but légitime, mais recourt pour l'atteindre à des moyens disproportionnés (ATF 127 IV 209 consid. 1a/aa et b et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1351/2017 du 18 avril 2018 consid. 4.2).

3.3. En l'espèce, le recourant reproche, en substance, à la Procureure chargée de la procédure dirigée contre lui, d'avoir retenu l'existence de charges suffisantes, puis, sur cette base, d'avoir ordonné diverses mesures de contrainte, telles que des séquestres, et d'avoir requis sa mise en détention provisoire.

Or, le fait que le recourant conteste les charges dirigées contre lui ne suffit pas à considérer que celles-ci seraient inexistantes. D'ailleurs, dans ses ordonnances, le TMC a confirmé l'existence de soupçons suffisants, même s'il a rejeté en août 2023 la demande de mise en détention provisoire formée par la magistrate. Que le juge de la détention ait été d'un autre avis que la Procureure sur ce point ne signifie pas encore que celle-ci aurait abusé des pouvoirs de sa charge, a fortiori par intérêt ou pour nuire au recourant.

Lorsqu'il existe des charges suffisantes contre un prévenu, le magistrat peut ordonner, dans le cadre de son instruction et conformément au Code de procédure pénale, des mesures de contrainte et divers actes d'enquête. Que le recourant estime ces mesures et actes infondés, ne les rend pas pour autant illicites.

De même, le recourant soutient que ces mesures, en particulier le séquestre de ses deux comptes à la [banque] L______, auraient gravement nuit à sa situation financière. Que des mesures de contrainte portent atteinte à la situation économique voire personnelle d'un prévenu ne les rend pas illicites pour autant. Au demeurant, de tels actes d'instruction sont susceptibles de recours, ce que le recourant a bien compris puisqu'il a recouru contre le refus de la Procureure de lever les séquestres querellés.

Au vu des explications qui précèdent, c'est à bon droit que le Procureur C______ n'est pas entré en matière sur les plaintes du recourant contre B______.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant sollicite l'assistance judiciaire gratuite pour le recours.

5.1. Conformément à l'art. 136 al. 1 CPP, sur demande, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante, pour faire valoir ses prétentions civiles, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a).

La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut donc être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée ou que la procédure pénale est vouée à l'échec (arrêts du Tribunal fédéral 1B_173/2014 du 17 juillet 2014 consid. 3.1.1 et 1B_254/2013 du 27 septembre 2013 consid. 2.1.1).

5.2. In casu, le recours était d'emblée voué à l'échec, pour les raisons exposées supra, de sorte que le recourant, même s'il était indigent, ce qu'il n'y a pas lieu de trancher, ne remplit pas les conditions à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite.

Partant, sa demande d'assistance judiciaire doit être rejetée.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 1'500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03), lesquels seront prélevés sur les sûretés, étant précisé que la décision en matière d'assistance juridique est rendue sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours, dans la mesure de sa recevabilité.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 1'500.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/21639/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'415.00

Total

CHF

1'500.00