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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6965/2025

ACPR/767/2025 du 24.09.2025 sur OMP/7165/2025 ( MP ) , SANS OBJET

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6965/2025 ACPR/767/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 24 septembre 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 21 mars 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-       l'ordonnance du 21 mars 2025, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______;

-       le recours déposé le 31 mars 2025 par le précité contre cette décision;

-       la lettre du Ministère public du 16 septembre 2025.

Attendu que :

-       A______ conclut, sous suite de frais et dépens non chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance querellée, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public;

-       le Ministère public annonce retirer son ordonnance.

Considérant que :

-       lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);

-       les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-       une indemnité forfaitaire [le recourant n'ayant ni chiffré, ni étayé l'indemnité réclamée] de CHF 400.-, TVA à 8,1% comprise, sera octroyée à son avocate (art. 429 al. 3 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.-
(TVA à 8.1% incluse), pour la procédure de recours (art 429 al. 3 CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).