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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12474/2025

ACPR/741/2025 du 17.09.2025 sur ONMMP/2784/2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT);FRAIS JUDICIAIRES
Normes : CPP.386; CPP.428

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12474/2025 ACPR/741/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 17 septembre 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par MB______, avocate,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 juin 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-            le recours expédié le 26 juin 2025 par A______ contre l'ordonnance du 12 juin 2025, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur sa plainte du 31 mai 2025.

Attendu que :

-            par lettre de son conseil du 3 septembre 2025, la recourante déclare retirer son recours.

Considérant que :

-            le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-            sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2ème phrase, CPP);

-            il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).