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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15149/2025

ACPR/690/2025 du 29.08.2025 sur OPMP/6143/2025 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.09.2025, 7B_951/2025
Descripteurs : PROFIL D'ADN
Normes : CPP.197; CPP.255.al1.letbis

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15149/2025 ACPR/690/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 29 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 23 juillet 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 4 août 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 23 juillet précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport d'arrestation du 2 juillet 2025, A______, né le ______ 1984, originaire de Guinée-Bissau, a été interpellé à cette date, en début de soirée, dans le parc du 14 Juin, dans le quartier de la Plaine de Plainpalais, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants aux dires de la police. Il s'était légitimé à l'aide d'une carte d'identité portugaise au nom de B______ [prénom identique], né le ______ 1975. Le test de l'AFIS avait toutefois révélé sa véritable identité sous laquelle il était défavorablement connu pour trafic de stupéfiants. La Brigade de police scientifique était arrivée à la conclusion que la carte d'identité précitée était contrefaite [ce qui a été confirmé par un rapport de renseignements de ladite Brigade du 5 juillet 2025, selon lequel les techniques d'impression ne correspondaient pas aux standards des autorités portugaises]. L'intéressé était en possession de CHF 129.20 et EUR 63.50, ainsi que d'un [téléphone portable de marque] D______. La fouille de cet appareil, avec son consentement, n'avait amené aucun élément "nouveau".

b. Devant la police, A______ a fait usage de son droit de garder le silence.

c. Par ordonnance pénale du 3 juillet 2025, rendue dans le cadre de la P/15149/2025, le Ministère public a reconnu A______ coupable de faux dans les certificats étrangers et d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI.

L'intéressé y a formé opposition le 14 juillet 2025.

d.a. Par ordonnance du 3 juillet 2025 encore, le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______.

d.b. Par arrêt ACPR/606/2025 du 6 août 2025, la Chambre de céans a rejeté le recours formé par A______ contre cette ordonnance.

e. A______ a été interpellé une nouvelle fois le 22 juillet 2025 dans le parc du 14 Juin alors qu'une action policière était en cours dans le cadre de la lutte contre le trafic de stupéfiants.

Cette interpellation a fait l'objet de la procédure P/16604/2025, avant sa jonction, le 23 juillet 2025, à la P/15149/2025.

f. Il ressort du rapport d'arrestation que la police avait observé l'intéressé – qui était déjà présent au même endroit le 16 juillet 2025, alors qu'il prenait contact avec deux personnes inconnues, sans qu'aucune transaction n'ait pu être confirmée – positionné sur un banc, scrutant de manière incessante les alentours. Un individu, identifié par la suite comme étant C______, s'était assis à côté de lui. La police avait vu entre eux un échange. C______ avait été interpellé en train de consommer une boulette de cocaïne. Il avait reconnu l'avoir acquise auprès de l'individu dont il venait de se séparer, à savoir environ 0.5 gr. de cette substance, en contrepartie de CHF 30.-. Entre-temps, A______ avait été vu en train de procéder à deux autres transactions, sa méthode – significative des vendeurs de cocaïne – consistant à sortir quelque chose de sa bouche qu'il remettait à ses contacts. Les deux autres toxicomanes n'avaient pas pu être interpellés ni identifiés.

A______ était en possession de CHF 125.75 et EUR 72.-, ainsi que d'un D______.

g. Entendu par la police le 22 juillet 2025, A______ a contesté s'adonner au trafic de stupéfiants. Il s'était rendu dans le parc pour prendre l'air et s'était assis pour boire de l'eau. Il n'avait rien sorti de sa bouche et avait donné une pièce de monnaie à chaque inconnu qui lui en avait demandé. C______ disait n'importe quoi. Un ami lui avait prêté l'argent trouvé en sa possession. Il n'avait pas de document prouvant son identité. Il reconnaissait avoir séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires.

Il était arrivé à Genève, en provenance de E______ [France], depuis environ un mois, pensant y demander l'asile et travailler comme boulanger. Il était hébergé à F______ (France) par un ami dont il ignorait l'adresse exacte. Il avait un fils, âgé de 14 ans, qui vivait en Afrique avec sa mère dont il était divorcé. Il était arrivé en Europe en 2000 et n'était depuis lors pas retourné en Afrique.

h. Entendu par le Ministère le 23 juillet 2025 sur l'ensemble des faits lui étant reprochés, A______ a indiqué qu'il avait obtenu sa carte d'identité portugaise au nom de B______ – son deuxième nom de famille – environ deux ans plus tôt. Il avait bénéficié en Suisse d'un permis N qui n'était plus valable. Il contestait la vente d'une boulette de cocaïne à C______. L'ami qui l'hébergeait à F______ (France) et qui lui avait prêté l'argent trouvé en sa possession le 22 juillet 2025 se nommait G______. Lui-même avait deux enfants, de 14 ans et 5 ans, qui vivaient en Afrique auprès de leur mère. Il avait travaillé dans une boulangerie en France jusqu'au mois de février 2025.


 

i. À teneur de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné :

·      le 8 novembre 2013, par le Ministère public, à une peine privative de liberté de 180 jours, pour faux dans les certificats (art. 252 CP), blanchiment d'argent (art. 305bis ch. 1 aCP) et infractions aux art. 115 al. 1 let. b et c LEI;

·      le 27 juin 2016, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de 30 mois, pour infractions aux art. 19 al. 2 LStup et 115 al. 1 let. b LEI;

·      le 7 décembre 2017, par le Tribunal correctionnel, à une peine privative de liberté de six mois, pour infractions aux art. 19 al. 1 let. c LStup et 115 al. 1 let. b LEI.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée, fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la directive A.5.4) vu les trois condamnations précitées (cf. let. B.j.).

D. a. Dans son recours, A______ expose que l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas si son ADN avait déjà été établi par le passé (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), alors que tel avait été le cas le 3 juillet 2025. La mesure violait manifestement plusieurs droits fondamentaux, à savoir le droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.), le droit à la protection contre l'usage abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst.), le droit au respect de la sphère privée (art. 13 Cst. et art. 8 CEDH), l'interdiction de la discrimination (art. 8 Cst. et art. 14 CEDH), ainsi que le principe de proportionnalité (art. 36 Cst.). Rien ne justifiait l'établissement de son profil d'ADN, une contrainte intrusive. Le Ministère public passait sous silence le fait que ses condamnations dataient de plus de 8 ans et que son profil d'ADN avait déjà été établi par le passé. Le fait de lier précarité avec délinquance était inadmissible et discriminatoire envers les personnes sans ressources. Sa situation précaire et la commission d'une infraction, 8 ans plus tôt, ne constituaient pas des indices sérieux et concrets de ce qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions, même futures, susceptibles d'être résolues par son ADN. Le recours systématique à des mesures de contrainte intrusives, sans examen individualisé au cas par cas, constituait une dérive préoccupante, ce d'autant plus lorsqu'une telle pratique visait de manière récurrente des personnes étrangères, ce qui soulevait de sérieux doutes quant au respect de l'interdiction des discriminations et du principe de l'égalité de traitement. Il était par ailleurs choquant qu'une telle mesure fût justifiée par la seule invocation d'une Directive du Procureur général, laquelle était traitée comme une norme législative en violation de la séparation des pouvoirs. Il y avait dès lors lieu d'annuler l'ordonnance querellée, de procéder à l'effacement de son profil d'ADN, ainsi qu'à la destruction des échantillons prélevés.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Comme déjà retenu dans l'arrêt ACPR/606/2025 précité, le recourant a en effet déjà été condamné à deux reprises, en juin 2016 et décembre 2017, pour des infractions à la LStup, la première de ces condamnations ayant visé un crime. S'y ajoutent ses condamnations pour infractions à la LEI en lien avec des séjours illégaux et une activité illégale, mais aussi blanchiment d'argent et faux dans les certificats. Certes ces condamnations ne sauraient être qualifiées de récentes, mais au vu des culpabilités retenues et des peines prononcées, à savoir des peines privatives de liberté de 180 jours en novembre 2013, de 30 mois en juin 2016 et de six mois en décembre 2017, elles ne sauraient être considérées comme sans pertinence pour évaluer des indices sérieux laissant présumer la possibilité d'autres infractions. En effet, le recourant est désormais poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour infraction à la législation sur les étrangers, faux dans les certificats étrangers et trafic de cocaïne, étant précisé qu'il a été interpellé les 2 et 22 juillet 2025 dans un parc à proximité de la Plaine de Plainpalais, lieu notoirement connu pour le trafic de stupéfiants. Il était de plus en possession de CHF 129.20 et EUR 63.50, d'une provenance inconnue, ainsi que d'un D______, à la première de ces dates, et de CHF 125.75 et EUR 72.- à la seconde, alors qu'il a indiqué tant à la police que devant le Ministère public se trouver dans une situation précaire. Ses déclarations selon lesquelles un ami lui aurait prêté cet argent sont sujettes à caution, dans la mesure où il est, depuis le 22 juillet 2025, mis en cause pour trafic de cocaïne, après qu'à tout le moins une transaction a été observée par la police et le toxicomane interpellé en possession de la drogue qu'il a indiqué avoir achetée au recourant. Enfin, ses explications les plus récentes quant à la détention d'une carte d'identité portugaise au nom de B______, contrefaite selon l'analyse de la Brigade de police technique et scientifique, manquent de substance et ne sont nullement étayées.

Ces indices concrets laissent craindre un ancrage dans la délinquance, notamment liée aux stupéfiants, et permettent de penser que le recourant pourrait être impliqué dans d'autres infractions de ce type encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient que rien ne justifiait d'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait été établi 20 jours plus tôt.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence un délit à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger de quelques semaines le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer une tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. C'est, encore une fois, parce que le recourant a été arrêté et en raison de soupçons de la commission d'un délit contre la LStup, que l'établissement d'un profil d'ADN a été ordonné.

S'agissant du grief à teneur duquel l'ordonnance attaquée ne mentionnait pas si son ADN avait déjà été établi par le passé (art. 353 al. 1 let. fbis CPP), alors que tel avait été le cas le 3 juillet 2025, il sera rappelé que cette disposition s'applique à l'ordonnance pénale, qui n'est pas l'objet du recours, et non à une ordonnancé d'établissement de profil d'ADN (cf. ACPR/453/20245 et ACPR/591/2025).

En définitive, l'ordonnance querellée, qui repose sur une base légale et est dictée par un intérêt public, ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance attaquée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente ; Mesdames Catherine GAVIN et
Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Sandro COLUNI, greffier.

 

Le greffier :

Sandro COLUNI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15149/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00