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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15848/2025

ACPR/637/2025 du 13.08.2025 sur OMP/16947/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15848/2025 ACPR/637/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 13 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 12 juillet 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 22 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 11 juillet 2025, A______, ressortissant guinéen, né le ______ 1999 – et sous le coup, tant d'une décision d'expulsion judiciaire, prononcée le 29 juin 2022 par le Tribunal de police pour une durée de cinq ans, que d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 36 mois à compter du 30 juin 2025, date de sa notification –, a été interpellé à la rue de-Monthoux, à Genève, démuni de toutes pièces d'identité, en raison du trouble qu'il lui était reproché d'avoir causé devant l'établissement "B______".

b. Devant la police le jour même, A______ s'est refusé à toute déclaration.

c. Par ordonnance pénale du 12 juillet 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de rupture de ban (art. 291 CP) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à
CHF 10.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, ainsi qu'aux frais de la procédure en CHF 250.-, étant précisé qu'aucun frais en lien avec l'établissement de son profil d'ADN n'a, à cette occasion, été mis à sa charge.

A______ y a formé opposition.

d. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est célibataire, sans enfant. Il n'a pas renseigné la police sur sa situation personnelle.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, dans sa teneur au 12 juillet 2025, il a été condamné à onze reprises entre mai 2017 et avril 2025, dont quatre fois pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (le 12 mai 2017, le 16 octobre 2019, le 24 août 2020 et le 22 août 2023), six fois pour des infractions à la législation sur les étrangers (les 12 mai et 23 novembre 2017, le 9 janvier 2018, les 16 octobre et 5 décembre 2019, ainsi que le 24 août 2020) et cinq fois pour rupture de ban (le 12 août 2021, le 29 juin 2022, le 22 août 2023, le 5 février 2024 et le 11 avril 2025).

Son expulsion a été ordonnée à deux reprises par le Tribunal de police, les 24 août 2020 et 29 juin 2022, pour des durées de trois, respectivement, cinq ans.

Il a par ailleurs été condamné, par ordonnance pénale du 30 juin 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/1______/2025, pour rupture de ban (art. 291 CP), "une peine pécuniaire égale à zéro" ayant toutefois été prononcée, dans la mesure où le plafond de 180 jours prévu par la loi avait déjà été atteint s'agissant de cette infraction. Cette condamnation ne figure cependant pas encore à l'extrait de son casier judiciaire, dans sa teneur au 12 juillet 2025, l'intéressé ne s'y étant toutefois pas opposé.

Il fait par ailleurs l'objet de la procédure P/2______/2024, actuellement pendante par devant le Tribunal de police, en lien avec des faits susceptibles d'être constitutifs de rupture de ban (art. 291 CP).

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné par la police d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), soit en l'occurrence une infraction à l'art. 19 al. 1 LStup
(art. 255 al. 1bis CP). Aucun frais en lien avec l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a été mis à la charge de ce dernier dans le cadre de cette ordonnance.

D. a. Dans son recours, A______ déplore que "les procureurs ne prennent même plus la peine de vérifier si un profil d'ADN a déjà été établi par le passé avant d'en ordonner un nouveau". La Directive du Procureur général – sur laquelle se basait la mesure querellée – allait à l'encontre de l'art. 255 CPP, lequel n'autorisait pas le "prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique", et portait atteinte à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant
(art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst). Il faisait l'objet d'un acharnement, l'établissement de son profil d'ADN ayant déjà été ordonné à plusieurs reprises, en dernier lieu le 30 juin 2025, ordonnance contre laquelle il avait interjeté recours. Les circonstances dans lesquelles cette dernière ordonnance avait été rendue, de même que l'ordonnance pénale rendue simultanément, étaient choquantes, dans la mesure où il avait été victime d'une infraction grave, soit d'une "tentative de meurtre suite à une agression particulièrement violente". Quand bien même les profils d'ADN seraient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure – "arbitraire" et "inutile" –, dont les frais devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant dix ans au minimum après l'entrée en force du jugement, soit ici le 30 juin 2035, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être accordé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement, ce qui conduirait ici au 30 juin 2045. Il peinait ainsi à percevoir l'intérêt de le conserver jusqu'en juillet 2045 plutôt que jusqu'en juin 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". De plus, l'ordonnance pénale du 12 juillet 2025 ne mentionnait pas si son ADN avait déjà été établi par le passé, violant ainsi l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Il a en effet été condamné à quatre reprises, entre mai 2017 et août 2023, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés de situation irrégulière en Suisse, étant précisé qu'il a été condamné à six reprises, entre mai 2017 et août 2020, pour des infractions à la législation sur les étrangers, et à cinq reprises, entre août 2021 et avril 2025, pour rupture de ban. Il a, par ailleurs, une nouvelle fois été condamné, par ordonnance pénale du 30 juin 2025, pour rupture de ban. Bien que cette condamnation ne figure pas encore à l'extrait de son casier judiciaire, dans sa teneur au 12 juillet 2025, l'intéressé ne s'y est toutefois pas opposé. Il est enfin poursuivi, dans le cadre de la présente procédure, pour des faits susceptibles d'être constitutifs de rupture de ban et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée.

Ces nombreux antécédents laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, la dernière fois le 30 juin 2025, serait arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence un délit à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer une tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. C'est, encore une fois, parce que le recourant a été arrêté et en raison de soupçons de la commission d'un délit contre la LStup, que l'établissement d'un profil d'ADN a été ordonné.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger de quelques semaines le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant été mis à sa charge, ni dans le cadre de l'ordonnance querellée, ni dans l'ordonnance pénale prononcée le même jour. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

S'agissant du grief à teneur duquel l'ordonnance pénale du 12 juillet 2025 violerait
l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP, il est exorbitant au présent recours, qui porte uniquement sur l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN prononcée le 12 juillet 2025, et non sur l'ordonnance pénale rendue le même jour.

Il en va de même des circonstances dans lesquelles le Ministère public a été amené, le 30 juin 2025, dans le cadre d'une autre procédure (P/1______/2025), à prononcer une ordonnance pénale à son encontre, d'une part, et à ordonner l'établissement de son profil d'ADN – laquelle a fait l'objet d'un recours distinct –, d'autre part. Que le recourant ait été victime d'une infraction grave, soit d'une "tentative de meurtre suite à une agression particulièrement violente", faits faisant l'objet d'une autre procédure, n'y change rien.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207, consid. 1.8.2).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15848/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

500.00