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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12998/2025

ACPR/616/2025 du 07.08.2025 sur OMP/16763/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12998/2025 ACPR/616/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 7 août 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LAHLOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 10 juillet 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 21 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier et de l'arrêt de la Chambre de céans du 4 juin 2025 (ACPR/424/2025):

a.a. Le 6 juin 2025, A______, ressortissant guinéen, né le ______ 2006, a été interpellé à la rue Charles-Cusin, à Genève, sans document d'identité et alors qu'il faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève, valable pour une durée de 18 mois à compter du 10 janvier 2025, date de sa notification. Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé la somme de CHF 76.30, de provenance douteuse.

a.b. Entendu le jour même par la police, A______ s'est refusé à toute déclaration.

a.c. Par ordonnance pénale du 6 juin 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/12998/2025 en lien avec les faits survenus le même jour, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- l'unité, sous déduction d'un jour de détention avant jugement. A______ s'y est opposé.

b.a. Le 13 juin 2025, A______ a été interpellé à la rue de Berne, à Genève, après avoir été observé en train de quitter précipitamment le magasin dans lequel il était entré, sans document d'identité et alors qu'il était toujours visé par l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée. Lors de sa fouille, les policiers ont retrouvé la somme de CHF 20.-.

b.b. Devant la police le jour même, A______ s'est refusé à toute déclaration.

b.c. Par ordonnance pénale du 14 juin 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/13620/2025 en lien avec les faits survenus la veille, le Ministère public a déclaré A______ coupable de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), et l'a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 10.- l'unité, sous déduction de deux jours de détention avant jugement. A______ s'y est opposé.

c.a. Le 19 juin 2025, A______ – que les policiers savaient être sous mesure d'interdiction cantonale – a été interpellé à la rue Sismondi, à Genève, sans document d'identité.

Ces faits ont fait l'objet de la procédure P/14210/2025, pour lesquels le Ministère public a ouvert une instruction, le lendemain, des chefs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

c.b. Entendu le 19 juin 2025 par la police, puis le lendemain par le Ministère public, A______ s'est refusé à toute déclaration.

d.a. Le 10 juillet 2025, A______ a été interpellé à la rue Charles-Cusin, à Genève, sans document d'identité et alors qu'il était toujours visé par l'interdiction de pénétrer dans le canton de Genève précitée.

d.b. Devant la police le jour même, A______ s'est refusé à toute déclaration.

d.c. Le 10 juillet 2025, le Ministère public a ouvert une instruction contre A______, en lien avec ces faits, sous le numéro de procédure P/15702/2025, des chefs de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI).

d.d. Lors de son audition par le Ministère public, A______ a admis séjourner illégalement en Suisse, pays qu'il n'avait pas quitté depuis sa dernière arrestation, le 20 juin 2025. Il savait qu'il n'avait pas le droit de venir à Genève, en raison de la mesure d'interdiction cantonale dont il faisait l'objet, mais y était malgré tout venu afin de voir sa copine et son enfant. Il travaillait normalement en France, mais était actuellement en "congé", de sorte qu'il ne percevait pas de salaire.

e. Par ordonnance du 22 juillet 2025, le Ministère public a joint les procédures P/14210/2025, P/13620/2025, P/15702/2025 et P/12998/2025, sous ce dernier numéro.

f. À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à cinq reprises par le Tribunal des mineurs, entre le 5 juillet 2023 et le 13 septembre 2024, quatre fois pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants et cinq fois pour des infractions à la législation sur les étrangers, puis par le Ministère public, le 17 janvier 2025, pour délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants, entrée illégale, séjour illégal, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et consommation de stupéfiants.

Il a par ailleurs été condamné, par jugement du Tribunal de police du 16 juillet 2025 (P/1______/2025), pour délit contre les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et empêchement d'accomplir un acte officiel. Dans le cadre de cette procédure, il avait été interpellé, le 9 janvier 2025, après avoir été observé en train de remettre à un toxicomane, contre de l'argent, une boulette de cocaïne qu'il avait précédemment sortie d'un sachet, transaction qu'il avait au demeurant admise et pour laquelle le toxicomane l'avait mis en cause. Les policiers avaient également retrouvé, dans le sachet précité – lequel avait été dissimulé dans une cachette – sept autres boulettes de cocaïne, confectionnées pour la vente, d'un poids total brut de 6.7 grammes. Cette condamnation n'est toutefois pas entrée en force à ce jour, A______ ayant annoncé appel.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (cf. liste des infractions mentionnées dans la Directive A.5, art. 4), soit en l'occurrence une infraction à l'art. 19 LStup (art. 255 al. 1bis CPP). Aucun frais en lien avec l'établissement du profil d'ADN du recourant n'a été mis à la charge de ce dernier dans le cadre de cette ordonnance.

D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, "les procureurs ne [prenant] même plus la peine de vérifier si un profil d'ADN [avait] déjà été établi par le passé avant d'en ordonner un nouveau". La Directive du Procureur général – sur laquelle se basait la mesure querellée – allait à l'encontre de l'art. 255 CPP, lequel n'autorisait pas le "prélèvement d'échantillons d'ADN et leur analyse de manière systématique", et portait atteinte à son droit d'être protégé contre l'emploi abusif des données le concernant (art. 8 CEDH et 13 al. 2 Cst.). En outre, l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné à plusieurs reprises, en dernier lieu le 17 avril 2025, plusieurs recours ayant été interjetés à cet égard et étant désormais pendants par devant le Tribunal fédéral. Quand bien même les profils d'ADN seraient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère, sous l'angle du principe de la proportionnalité, d'ordonner derechef à son égard une telle mesure – "arbitraire" et "inutile" –, dont les frais devraient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Son profil d'ADN pourrait de toute façon être conservé pendant 10 ans au minimum après l'entrée en force du jugement, soit ici le 17 avril 2035, étant précisé qu'un nouveau délai de dix ans pouvait être accordé par l'autorité de jugement après l'expiration du délai d'effacement, ce qui conduirait ici au 17 avril 2045. Il peinait ainsi à percevoir l'intérêt de le conserver pour quelques mois supplémentaires, soit jusqu'au 10 juillet 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN ne changeait pas "au cours de la vie d'un être humain". De plus, l'ordonnance pénale du 10 juillet 2025 ne mentionnait pas si son ADN avait déjà été établi par le passé, violant ainsi l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Comme toute mesure de contrainte, le prélèvement d'un échantillon d'ADN et l'établissement d'un profil d'ADN sont de nature à porter atteinte au droit à la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst.) et à la protection contre l'emploi abusif de données personnelles (art. 13 al. 2 Cst. et 8 CEDH; ATF 147 I 372 consid. 2.2; 145 IV 263 consid. 3.4). Ces mesures doivent ainsi être fondées sur une base légale suffisamment claire et précise, être justifiées par un intérêt public et être proportionnées au but visé (cf. art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 147 I 372 consid. 2.3.3).

L'art. 197 al. 1 CPP rappelle ces principes en précisant que des mesures de contrainte ne peuvent être prises que si elles sont prévues par la loi (let. a), si des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), si les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et si elles apparaissent justifiées au regard de la gravité de l'infraction (let. d).

2.2.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.3.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 précité consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.4.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

Il a en effet été condamné à six reprises, entre le 5 juillet 2023 et le 17 janvier 2025, pour des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants. Il a par ailleurs été condamné, par jugement du Tribunal de police du 16 juillet 2025, rendu dans le cadre de la procédure P/1______/2025, pour délit contre les stupéfiants, non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et empêchement d'accomplir un acte officiel. Il lui était à cet égard notamment reproché d'avoir vendu une boulette de cocaïne et d'en avoir détenu sept autres destinées à la vente. Certes, cette condamnation n'est pas entrée en force à ce jour, le recourant ayant annoncé appel. Il n'en demeure pas moins que ce dernier a admis avoir vendu une boulette de cocaïne à un toxicomane et qu'il existe de forts soupçons qu'il soit impliqué dans un trafic de plus grande ampleur eu égard aux sept autres boulettes de cocaïne retrouvées par les policiers. Dans la présente procédure, il a, en outre, été interpellé à maintes reprises, alors qu'il était dépourvu de documents d'identité et faisait l'objet d'une interdiction de pénétrer dans le canton de Genève.

Les nombreux antécédents du recourant en matière de LStup, couplés à des reproches répétés d'infractions à la législation sur les étrangers, auxquels s'ajoute son contexte personnel, en particulier l'absence de revenus légaux allégués, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent également une certaine gravité eu égard à la santé publique. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

Le recourant soutient qu'ordonner un nouvel établissement de son profil d'ADN alors qu'un tel profil, immuable, avait déjà été établi plusieurs fois par le passé, la dernière fois le 17 avril 2025, était arbitraire.

La Chambre de céans est toutefois d'avis [cf. notamment, ACPR/400/2025 du 23 mai 2025 consid. 2.3] que dans la mesure où les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai [cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363], il existe un intérêt public prépondérant – quand bien même l'établissement du profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années –, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant que les conditions légales soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Ce sont d'ailleurs les soupçons de la commission de nouvelles infractions – en l'occurrence un délit à la LStup – qui ont conduit le Ministère public à ordonner à nouveau l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger d'autant la date d'effacement dans les fichiers de la police. Dans la mesure où on se trouve dans une situation dans laquelle l'art. 255 al. 1bis CPP permet d'ordonner un tel établissement, la mesure est légale, et, partant, nullement arbitraire.

Le recourant invoque encore le droit à être protégé contre l'emploi abusif des données qui le concernent (art. 8 CEDH et art. 13 al. 2 Cst. féd.). Or, on ne voit pas en quoi le nouvel établissement de son profil d'ADN pourrait constituer un tel emploi abusif, puisqu'il a été ordonné sur la base – légale – de l'art. 255 al. 1bis CPP, dont les conditions sont remplies, comme cela a été retenu ci-dessus. C'est, encore une fois, parce que le recourant a été arrêté, en raison de soupçons de la commission d'un délit contre la LStup, que l'établissement d'un profil d'ADN a été ordonné.

Ainsi, le fait, pour le Ministère public, d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une nouvelle fois l'établissement du profil d'ADN du recourant, afin d'en prolonger de plusieurs mois le délai de conservation, n'apparait nullement disproportionné, quand bien-même l'échéance dudit délai n'interviendra que dans dix ou vingt ans.

Le recourant invoque encore que les frais de ce nouvel établissement de son profil d'ADN allaient être mis à sa charge et à celle du contribuable genevois. Il n'a toutefois pas été condamné à en supporter le coût, de tels frais n'ayant pas été mis à sa charge dans le cadre de l'ordonnance querellée. Que ce coût soit éventuellement mis à sa charge – ce qui n'est pas évident à ce stade, dès lors que cette question ne se posera qu'à l'issue de la procédure et à la condition que l'intéressé soit condamné – n'est donc pas pertinent. Pour le surplus, le recourant ne saurait se soustraire à la mesure au prétexte que les frais pourraient incomber au contribuable genevois.

Enfin, le grief à teneur duquel une ordonnance pénale figurant à la procédure violerait l'art. 353 al. 1 let. fbis CPP est exorbitant au présent recours, qui porte uniquement sur l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN prononcée le 10 juillet 2025, et non sur les ordonnances pénales qui auraient été rendues dans le cadre de la présente procédure.

Il s'ensuit que l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 600.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

5.             Corrélativement, aucun dépens ne lui sera alloué (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2)

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 600.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12998/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

00.00

- délivrance de copies (let. b)

CHF

00.00

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

515.00

Total

CHF

600.00