Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/594/2025 du 04.08.2025 sur OTMC/2057/2025 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/18456/2023 ACPR/594/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 août 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocat,
recourant,
contre l'ordonnance de modification des mesures de substitution rendue le 1er juillet 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 14 juillet 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 1er juillet 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné, jusqu’au 14 août 2025, comme suit la modification des mesures de substitution déjà ordonnées à son encontre:
a) obligation de séjourner à la Clinique de C______ et de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, à la fréquence que le thérapeute jugera utile, comprenant la prise de la médication prescrite par le corps médical;
b) interdiction de quitter le domaine de C______, sauf autorisation de la Direction de la procédure ou dans le cadre de sorties de mises en situation concrètes sur demande du corps médical et en accord avec le SRSP [Service de la réinsertion et du suivi pénal], durant lesquelles il sera accompagné par des professionnels de la santé;
c) interdiction d'entrer en contact avec D______, E______ et F______;
d) obligation de se soumettre à des tests réguliers de compliance médicamenteuse;
e) -- déjà exécutée;
f) obligation de produire en mains du SRSP, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;
g) obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution.
b. Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et, principalement, à ce que sa libération immédiate soit ordonnée; subsidiairement, à ce qu'une telle libération immédiate soit ordonnée moyennant les conditions suivantes:
a) la délivrance d'une attestation par l'Office de protection de l'adulte confirmant la disponibilité d'un hébergement, "à compter de la date qui y sera indiquée à la Direction de la procédure";
b) la confirmation par la Direction de la procédure que le nouveau logement était situé à une distance minimale de 200 mètres des parties plaignantes;
c) l'obligation de loger au sein de l'hébergement indiqué par l'Office de protection de l'adulte;
d) l'interdiction d'entrer en contact avec les parties plaignantes;
e) l'obligation de se conformer au traitement et suivi psychiatrique en ambulatoire mis en place par le Centre ambulatoire de psychiatrie et psychothérapie de l'âgé de G______ (ci-après : CAPPA), dès la fin de "sa détention";
f) l'interdiction de consommer de l'alcool et l'obligation de se soumettre à des tests réguliers d'abstinence à l'alcool et de compliance médicamenteuse;
g) l'obligation de contacter téléphoniquement le SRSP (tel 022 546 76 50) chaque semaine dès "sa libération";
h) l'obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Le 3 mai 2024, le Ministère public a prévenu A______ d'injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de violation de domicile (art. 22 cum 186 CP), voire tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP), pour avoir :
- le 13 juin 2023, menacé sa voisine, en tentant d'ouvrir la porte de son appartement et d'entrer chez elle, en lui disant "salope" et "portugaise de merde", "ouvre la porte, je vais te tuer";
- entre septembre 2023 et le 17 janvier 2024, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, D______, et lui avoir dit qu'elle allait payer le fait qu'il était à C______;
- entre le 14 novembre 2023 et le 17 janvier 2024 à tout le moins, régulièrement importuné son épouse en l'appelant et lui laissant des messages, notamment en l'appelant à 88 reprises le 13 janvier 2024;
- le 14 novembre 2023, injurié D______, en lui disant "pute", "connasse".
b. Par ordonnances des 16 juillet et 19 août 2024, le Tribunal de première instance (ci-après : TPI) a, sur mesures superprovisionnelles :
- fait interdiction à A______ d'approcher à moins de 100 mètres son épouse et leur atelier de couture, et de la contacter de quelque manière que ce soit, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP;
- attribué à D______ la jouissance exclusive du domicile conjugal et condamné son époux à quitter immédiatement ledit domicile, sous la menace de la peine de l'art. 292 CP.
Ultérieurement, le TPI a, statuant d'entente entre les parties et sur mesures protectrices de l'union conjugale, par jugement du 29 novembre 2024, prononcé la séparation des époux, attribué l'usage exclusif du domicile conjugal à A______ et maintenu les interdictions faites à ce dernier de contacter et d'approcher son épouse.
c. Le 21 août 2024, A______ a été arrêté par la police au domicile conjugal en lien avec des messages d'injures et de menaces de mort adressés à son épouse entre juin et août 2024, notamment celles de la tuer et/ou de tuer leur fille ainsi que le fiancé de cette dernière, dans le but de la dissuader de se séparer de lui.
d. Le lendemain, il a été prévenu à titre complémentaire d'injures (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), tentative de contrainte (art. 22 cum 181 CP), insoumission à une décision de l’autorité (art. 292 CP) et utilisation abusive d'une installation de télécommunication (art. 179septies CP) en raison de ces nouveaux faits.
e. Il a été placé en détention provisoire par le TMC le 23 août 2024. Sa détention a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 21 mai 2025.
f. En cours de procédure, A______ a contesté l'intégralité des faits qui lui sont reprochés, soutenant, en substance, que son épouse était "folle" et disait "n'importe quoi". Même s'il était conscient de ne pas avoir le droit de la contacter, il lui téléphonait "parce qu'[il l'aimait] plus que le monde". Les propos de sa voisine étaient également mensongers.
g. Par mandat du 30 septembre 2024, le Ministère public a ordonné l'expertise psychiatrique de A______. Les experts ont ultérieurement été autorisés à effectuer un bilan neuropsychologique de l'intéressé. A______ a toutefois refusé de se présenter au deuxième rendez-vous fixé pour ce bilan et de rencontrer les experts le 7 mars 2025, ce qui a retardé la reddition de l'expertise.
Dans leur rapport du 25 mars 2025, confirmé en audience le 30 avril 2025, les experts ont retenu que A______ présentait des troubles cognitifs ainsi qu'un trouble modéré de la personnalité. Une atteinte neurodégénérative était suspectée. Un bilan neuropsychologique complet serait utile, lequel prendrait plusieurs mois. La responsabilité de l'expertisé était partiellement restreinte. Son risque de récidive de faits tels que ceux qui lui sont reprochés était moyen à élevé. Un traitement ambulatoire psychiatrique et médicamenteux était indiqué. En revanche, une peine privative de liberté dans un établissement de détention risquait de péjorer les troubles présentés et d'accélérer sa perte d'autonomie.
h. Le 24 mars 2025, le TMC a refusé la mise en liberté sollicitée par A______, refus confirmé par la Chambre de céans le 17 avril 2025 (ACPR/314/2025).
La Cour a alors retenu que, si le recourant avait déjà été confronté à son épouse, laquelle avait quitté le domicile conjugal pour un lieu inconnu de lui, elle continuait néanmoins à travailler dans leur magasin – alors que le recourant s'y opposait – de sorte qu'on ne pouvait exclure qu'il ne profitât de sa libération pour s'y rendre et tenter de l'influencer ou faire pression sur elle afin qu'elle modifiât ses déclarations en sa faveur (à lui). Ce risque était d'autant plus important qu'il contestait l'intégralité des faits reprochés et rejetait la responsabilité de sa détention sur elle. En raison des liens qui les unissaient, il était à craindre qu'un tel comportement n'amenât l'épouse du recourant à modifier ses déclarations. Quand bien même la poursuite pour l'infraction de menaces aurait lieu d'office en cas de retrait de plainte, la recherche de la vérité s'en trouverait compromise. Un risque de collusion concret pouvait dès lors être retenu.
Les menaces de mort reprochées au recourant constituaient un délit grave en tant qu'elles portaient atteinte à la paix intérieure et au sentiment de sécurité des personnes auxquelles elles étaient adressées. Le risque de réitération – qualifié de moyen à élevé par les experts – était dans ce contexte concret et inquiétant sous l'angle de la sécurité publique. Il permettait de redouter la commission d'actes plus graves d'atteinte à l'intégrité physique des plaignantes, ni la première mise en prévention du recourant ni les mesures superprovisionnelles ordonnées par le juge civil ne l'ayant empêché de réitérer les agissements soupçonnés. Ce risque était accru par le fait qu'il n'avait pas conscience de ses troubles psychiques et cognitifs, et tenait son épouse pour responsable de son incarcération. Un risque de réitération et de passage à l’acte devait ainsi être retenu.
Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier le risque de collusion. L'interdiction qui serait faite au recourant de ne pas entrer en contact avec son épouse – déjà ordonnée par le juge civil en juillet 2024 – n'avait pas été respectée. Une telle interdiction ne serait pas non plus, au regard du risque de réitération et de passage à l'acte, garante d'un comportement exempt de dangerosité et reposerait sur la seule volonté de l'intéressé, alors qu'il résultait des éléments au dossier que son état cognitif ne lui permettait pas de se raisonner. Enfin, s'agissant du suivi médical proposé, il convenait d'entendre les experts, étant souligné qu'après l'hospitalisation du recourant à l'hôpital psychiatrique de C______ en novembre 2023, son retour à domicile et le traitement commencé au CAPPI [du quartier de] H______ ne l'avaient pas empêché de réitérer les graves menaces de mort dénoncées par son épouse.
La détention provisoire serait-elle difficile à supporter pour le recourant, en raison de ses troubles, elle n'était pas disproportionnée pour autant, si l'ensemble des soupçons du Ministère public étaient confirmés, ce d'autant que l'instruction arrivait à son terme.
Enfin, la longue durée (sept mois) pour l'établissement de l'expertise psychiatrique, n'avait pas empêché le Ministère public, dans l'intervalle, de procéder aux autres actes d'instruction. Cette durée s'expliquait au demeurant par le complément, estimé nécessaire, d'un bilan neuropsychologique et par les deux rendez-vous manqués – non justifiés médicalement – par le recourant. L'instruction n'avait par conséquent, dans son ensemble, pas connu de temps mort, et le principe de la célérité n'était donc pas violé.
i. Par ordonnance du 28 avril 2025, le TMC a ordonné pour trois mois, dès le jour de son placement à C______, les mesures de substitution suivantes :
a) obligation de séjourner dans le secteur sécurisé de la Clinique de C______, et de se soumettre à un suivi psychothérapeutique, à la fréquence que le thérapeute jugera utile, comprenant la prise de la médication prescrite par le corps médical;
b) interdiction de quitter le domaine de C______, sauf autorisation de la Direction de la procédure;
c) interdiction d'entrer en contact avec D______, E______ et F______;
d) interdiction de consommer de l'alcool et l'obligation de se soumettre à des tests réguliers d'abstinence à l'alcool et de compliance médicamenteuse;
e) obligation de contacter téléphoniquement le SRSP (tél. 022 546 76 50) dans les 2 jours ouvrables suivants sa libération;
f) obligation de produire en mains du SRSP, chaque mois, un certificat attestant de la régularité du suivi thérapeutique;
g) obligation de suivre les règles ordonnées par le SRSP dans le cadre du suivi des mesures de substitution.
j. A______, qui n'a pas recouru contre cette ordonnance, a été remis en liberté et placé à Belle Idée le 14 mai 2025.
Dans un rapport du 25 juin 2025, les médecins chargés de son suivi ont relevé que A______ était compliant à son traitement et ne présentait pas de signes de consommation d'alcool. Ils notaient en revanche chez leur patient, connu pour des troubles cognitifs, un syndrome démentiel de même que des troubles neurocognitifs identiques à ceux déjà constatés en 2023. Le traitement médicamenteux avait été adapté et le suivi maintenu. Le patient présentait depuis une semaine une péjoration de son état, préoccupante en ce qu'elle apparaissait être en lien avec son hospitalisation pendant laquelle ne pouvait être initié ou mis en place un projet de soin dans sa totalité. L'évaluation de son autonomie et de son fonctionnement nécessitait une sortie accompagnée du domaine. Une réinsertion sociale serait également bénéfique, au moyen de sorties accompagnées hors du domaine. Dans ce contexte "cette hospitalisation semble délétère pour l'état de santé [du] patient pour qui le projet de soin a atteint un plateau et nécessiterait d'être intensifiée. Nous ne négligeons pas que la péjoration s'inscrit aussi dans un contexte de trouble dépressif connu et exacerbé par les troubles cognitifs qui restreignent sa compréhension et donc son pouvoir d'agir sur la situation".
Les mêmes médecins ont encore, dans un rapport médical du 8 juillet 2025, confirmé que le patient avait effectué plusieurs sorties accompagnées en dehors du domaine, qui s'étaient bien passées, sans qu'il n'eût fait preuve d'agressivité. Ses troubles cognitifs justifiaient la mise en place d'un suivi rapproché et d'un soutien à domicile pour le traitement et les repas, voire les activités de la vie quotidienne.
k. Par email du 13 juin 2025 adressé au conseil de A______, la curatrice de ce dernier indique être "ravie d'apprendre que le logement proposé semble convenir à M. A______", et prendre bonne note que "la préférence se porte sur le logement situé à I______ [GE]". La curatrice s'engageait à transmettre dans les plus brefs délais l'adresse exacte du logement et s'enquérir notamment de si l'immeuble disposait d'un ascenseur, ce qui était souhaitable au vu de la situation médicale de l'intéressé.
l. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né le ______ 1961 en Turquie, pays qu'il a quitté vers l'âge de 20 ans pour venir en Suisse. Il est de nationalité suisse, marié, père d'une fille majeure. Après avoir travaillé pendant plusieurs années comme couturier, il bénéficie, depuis plus de vingt ans, d'une rente d'invalidité.
Aucune condamnation ne figure sur l'extrait de son casier judiciaire suisse.
m. Il est désormais renvoyé en jugement devant le Tribunal de police par acte d'accusation du 21 juillet 2025.
C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu, se référant à sa dernière ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 20 février 2025 (OTMC/576/2025), qu'au vu des infractions en cause, la condition de l'existence de soupçons portant sur la commission d'un crime ou d'un délit était remplie. Les faits étaient graves, puisqu'il est reproché au prévenu d'avoir, à réitérées reprises, menacé de mort son épouse, ainsi que sa voisine.
Le Ministère public ayant renoncé à un complément d'expertise, l'instruction touchait ainsi à sa fin.
Le risque de collusion ne s'était pas modifié depuis l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire susmentionnée et l'arrêt du 17 avril 2025, dans lequel la Chambre pénale de recours avait retenu ce risque malgré la confrontation déjà effectuée. En particulier, le fait que A______ n'avait pas contacté les plaignantes depuis son placement à C______ – lequel était très récent – n'annihilait en rien ce risque vu l'interdiction qui lui était faite de les contacter. Une telle interdiction apparaissait toujours parfaitement proportionnée eu égard à l'intensité du risque de collusion, lequel était concrétisé par la nature des faits reprochés au prévenu, ses liens avec les plaignantes, en particulier son ex-épouse, et la crainte que cette dernière avait de lui.
Le risque de réitération était toujours réalisé, y compris sous forme de passage à l'acte, pour les motifs évoqués dans l'arrêt du 17 avril 2025 et les conclusions du rapport d'expertise. Depuis son placement à C______, A______ bénéficiait d'un suivi thérapeutique adapté à ses pathologies. Si, selon les médecins qui le suivaient, il n'y avait pas d'indication pour une hospitalisation et que son suivi pouvait être effectué de manière ambulatoire, il n'avait, en l'état, pas été possible de trouver un lieu de vie en dehors de C______ en vue d'un tel suivi.
Les mesures de substitution dont avait récemment bénéficié A______ avaient été mises en place principalement en raison de la conclusion des experts indiquant que le milieu carcéral pouvait péjorer ses troubles. Une solution alternative à la détention avait ainsi été trouvée, avec une hospitalisation à C______ permettant au prévenu d'être pris en charge médicalement, tout en palliant les risques de récidive et de collusion susmentionnés. Depuis lors, aucun élément ne permettait de remettre en cause l'adéquation de ce placement, lequel était toujours utile et nécessaire pour pallier le risque de récidive, ce d'autant qu'un traitement ambulatoire ne réduirait ce risque qu'au mieux après quelques mois, qu'aucun autre lieu de vie n'était en l'état proposé et qu'une hospitalisation de l'intéressé à C______ en novembre 2023, suivie de son retour à domicile avec un traitement commencé au CAPPI H______, ne l'avaient pas empêché de réitérer les graves menaces de mort dénoncées par son épouse.
En revanche, les mesures de substitution précédemment prononcées pouvaient être allégées en ce que :
- A______ était autorisé à sortir de C______ pour d'éventuelles mises en situation si ses médecins et le SRSP l'estimaient approprié;
- l'interdiction de consommer de l'alcool était supprimée vu l'encadrement en place.
Pour le surplus, les mesures de substitution restaient valables jusqu'au 14 août 2025 et ne seraient pas modifiées.
D. a. Dans son recours, A______ soutient qu'en retenant l'existence d'un risque de collusion, le TMC n'avait pas tenu compte de ce que tous les faits reprochés étaient objectivés par messages déjà versés à la procédure de sorte qu'il n'y avait pas de risque d'entraver la manifestation de la vérité, les craintes de son épouse n'étant nullement suffisantes à cet égard. En tout état, ce n'était pas son placement à C______, en section ouverte, qui l'empêchait de prendre contact avec les parties plaignantes mais bien sa volonté de ne pas le faire et de respecter les mesures de substitutions qui lui avaient été ordonnées pour retrouver sa liberté. Il n'avait de fait plus eu de contacts avec les plaignantes depuis pratiquement une année. Son épouse et sa fille avaient déjà été entendues par le Ministère Public, rendant toute altération de leurs déclarations impossible. Au surplus, le TMC avait ignoré un certain nombre d'éléments nouveaux réduisant le risque de collusion, à savoir qu'il respectait les mesures de substitution dans leur intégralité, qu'il n'avait pas repris contact avec les parties plaignantes alors qu'il en avait la possibilité, la durée de son placement à C______ – qui correspondait à une détention provisoire dès lorsqu'il ne pouvait quitter l'établissement sans autorisation – qu'il prenait ses médicaments conformément aux instructions de ses psychiatres, qu'il était abstinent à l'alcool et qu'il suivait scrupuleusement son suivi psychiatrique et était disposé à le suivre une fois sorti de C______. En tout état, une interdiction d'entrer en contact avec les personnes impliquées ou l'interdiction de se rendre dans un périmètre déterminé serait suffisante pour remédier à un éventuel risque de collusion.
Le risque de réitération au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP supposait l'existence d'antécédents, la mise en danger de la sécurité d'autrui et l'existence d'un pronostic défavorable quant à la commission de nouvelles infractions. Or il n'avait à son casier aucune condamnation. En se fondant sur les conclusions des experts au sujet de son risque de récidive, le TMC avait omis de tenir compte, premièrement, que ce risque ne concernait que des violences verbales ou psychologiques et non physiques, et, secondement, que les experts estimaient précisément qu'une mesure ambulatoire serait indiquée et s'imposait en lieu et place de sa détention. Les récentes mises en situation avaient confirmé qu'il pouvait vivre en société sans présenter un quelconque danger pour autrui.
Quant au risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CP), il était "prétextuel" et visait uniquement à pallier l'absence de risque concret de réitération. Il était purement abstrait de retenir un tel risque sur la base des graves menaces qui lui était reprochées, l'instruction n'ayant pas démontré le moindre risque concret de passage à l'acte en dehors de ces menaces. L'expertise n'avait pas porté sur le risque de passage à l'acte. Subsidiairement, les experts avaient retenu qu'un suivi ambulatoire pouvait pallier ce risque, son placement ne constituant pas lui-même une condition essentielle de sa non-récidive. De fait, depuis le 14 mai 2025, il n'avait causé de tort à personne, alors qu'il avait la possibilité de quitter C______. Les derniers rapports médicaux attestaient de ce qu'il suivait scrupuleusement son traitement. Le SRSP confirmait également qu'il respectait les mesures de substitutions ordonnées dans leur intégralité. Tous ces éléments, postérieurs à l'arrêt du 17 avril 2025, plaidaient contre l'admission d'un risque concret de passage à l'acte. La levée des mesures de substitution s'imposait donc.
Enfin, l'ordonnance querellée consacrait une violation du principe de la proportionnalité. D'une part, la durée de sa détention était excessive, eu égard aux peines prononcées, y compris avec sursis, dans des cas similaires au sien, étant rappelé qu'en 38 ans de vie commune avec son épouse, il n'avait commis aucun acte violent et qu'il avait proféré des menaces sous le coup de l'émotion et en état de responsabilité restreinte. Le Ministère public avait quant à lui tardé dans son instruction et seule l'intervention de son conseil avait permis qu'il pût bénéficier des soins médicaux dont il avait besoin. Sa libération immédiate s'imposait. D'autre part, la "détention" avait des impacts sur son état de santé, comme l'attestait le rapport médical du 25 juin 2025. Il disposait des ressources suffisantes pour être autonome et, avec un suivi ambulatoire et un soutien à domicile, évoluer en dehors de C______. L'absence de logement retenue par le TMC faisait totalement abstraction de ce que sa curatrice disposait de deux adresses mais avait besoin d'une date de libération pour obtenir concrètement un logement.
b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le contenu de la synthèse du
8 juillet 2025 n'avait pas pu être prise en considération par le TMC dans son ordonnance rendue le 1er juillet précédent. Les mesures de substitution ordonnées ne pouvaient être assimilées à une poursuite de sa détention, alors qu'il était, depuis deux mois et grâce à l'intervention du Ministère public, hospitalisé et soigné à Belle-idée pour ses troubles psychiques.
c. Le TMC renonce à formuler des observations.
d. Dans sa réplique, A______ expose, pièces à l'appui, qu'un logement était désormais à sa disposition, dès le 23 juillet 2025, au sein de [la résidence] J______, à K______ [GE]. L'Office de protection de l'adulte avait émis une garantie financière confirmant la prise en charge de ce logement.
Le 22 juillet 2025, le SRSP avait quant à lui informé son médecin à C______, sa curatrice et son conseil de ce qu'une chambre était désormais réservée au sein de la résidence susmentionnée à compter du 23 juillet 2025.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne conteste pas l'existence de charges suffisantes et graves, au sens de l'art. 221 al. 1 CPP, de sorte qu'il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), qui expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.
3. Le recourant conteste le risque de collusion.
3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire, cas échéant remplacée par des mesures de substitutions au sens de l'art. 237 CPP, ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. L'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, le recourant fonde son recours essentiellement sur le fait que les confrontations ont déjà eu lieu et que les faits reprochés étaient objectivés par des messages versés à la procédure. Or, ces deux éléments ne sont pas nouveaux et ont été pris en compte dans les précédents ordonnance ou arrêt entrés en force. Le recourant ne démontre pas qu'il existerait à ce propos des éléments nouveaux qui amoindriraient sous cet angle le risque de collusion. Il en va de même des conclusions tirées des craintes de son épouse. Quant au fait qu'il n'a pas pris contact avec les parties plaignantes depuis son placement à C______, l'argument tombe à faux puisque cette absence de contact a précisément eu lieu alors que le recourant était sous mesure de substitution, notamment une interdiction de contact avec son épouse, sa fille et sa voisine, et qu'il se trouvait au surplus dans un environnement protégé. Le recourant oublie à ce propos qu'une interdiction de contact prononcée par le juge civil ne l'avait pas empêché de retourner au domicile de son épouse. Il découle de ce qui précède que le risque de collusion perdure, et ce jusqu'à l'audience de jugement.
4. Le recourant conteste le risque de réitération ou de passage à l'acte.
4.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).
4.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part que la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d'avoir porté gravement atteinte à l'intégrité physique, psychique ou sexuelle d'autrui en commettant un crime ou un délit grave et s'il y a un danger sérieux et imminent qu'il commette un crime grave du même genre (cf. ATF 150 IV 149 susmentionné, consid. 3.2, et arrêt du Tribunal fédéral 7B_1025/2023 du 23 janvier 2024 consid. 3.2).
Comme il est renoncé à toute infraction préalable (seul indice fiable permettant d'établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l'intégrité physique ou l'intégrité sexuelle). L'exigence supplémentaire de l'atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l'examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l'acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d'exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du Code de procédure pénale – mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États «Adaptation du code de procédure pénale» –, FF 2019 6351, p. 6395).
4.3. La détention peut enfin être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP). Il n'est pas nécessaire que la personne concernée ait pris des mesures concrètes : il suffit que, sur la base d'une appréciation d'ensemble des relations personnelles ainsi que des circonstances de l'espèce, et de sa situation personnelle, la probabilité de passage à l'acte soit considérée comme très élevée (ATF 125 I 361 consid. 5). Il faut des indices fondant un pronostic très défavorable de récidive ("Rückfallprognose"), tel que peut le révéler l'état psychique du suspect, respectivement son imprévisibilité, ou son agressivité (ATF 137 IV 122 consid. 5.2; 140 IV 19 consid. 2.1.1 = JdT 2015 IV 32). Le risque que le prévenu réitère ses menaces (art. 180 CP) ne suffit pas, dès lors que les infractions correspondantes sont des délits et non des crimes (ATF 137 précité consid. 5.3). En revanche, des menaces de mort, dans un contexte très conflictuel de garde d'enfant, ont pu laisser craindre un passage à l'acte homicide et, en conséquence, justifier un placement en détention de celui qui, tout en étant animé de pulsions suicidaires, les avait proférées contre la mère de l'enfant et ses beaux-parents (ATF 125 I 361 consid. 5 in fine; ACPR/267/2015 du 8 mai 2015 consid. 4.4).
4.4. En l'espèce, le TMC a retenu tant le risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP) que le risque de passage à l'acte (art. 221 al. 2 CPP). Certes, le recourant n'a pas d'antécédents. D'autre part, si le prévenu ne se voit pas reprocher de passages à l'acte en matière de violence physique, il est renvoyé en jugement pour des violences psychiques et verbales, soit notamment des menaces de mort. Il s'agit là d'infractions graves, comme déjà relevé par la Chambre de céans le 17 avril 2025, qui concerne un bien juridique important, soit la liberté d'autrui. Le risque présenté doit par ailleurs être examiné également au regard de l'état psychique du suspect, respectivement son imprévisibilité, ou son agressivité. Or cet état a en l'espèce amené les experts à considérer que le risque de réitération était moyen à élevé. Que les experts ne se soient pas prononcés, comme l'allègue le recourant, sur le risque de passage à l'acte, n'est pas déterminant. Les troubles décrits, y compris cognitifs, et la position procédurale adoptée par le recourant face aux accusations portées contre lui suffisent à fonder un risque de réitération. Le fait qu'il n'ait pas fait preuve d'agressivité lors de ses sorties accompagnées n'amoindrit pas cette conclusion, étant relevé que le recourant était alors précisément accompagné, conformément aux mesures de substitution ordonnées.
5. Le recourant conclut subsidiairement à sa mise en liberté sous diverses mesures de substitution qu'il énumère.
5.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).
5.2. En l'espèce, les mesures de substitution proposées, qui se substitueraient à celles actuellement en vigueur, en tant qu'elles ne sont pas identiques, ne sont pas aptes à pallier les risques retenus.
Le recourant fournit désormais le nom et l'adresse du logement qu'il souhaite intégrer, dont la prise en charge financière est garantie par l'Office de protection de l'adulte. Il ne fournit en revanche aucun détail sur l'encadrement que ce lieu offrirait, notamment quant aux contacts avec l'extérieur et aux activités hors de la résidence. Aucune garantie n'est non plus donnée en l'état sur l'éloignement de cette résidence avec le logement ou le lieu de travail de son épouse.
Le suivi ambulatoire proposé au CAPPA ne permet pas, dans l'immédiat, de pallier le risque de réitération, étant relevé notamment que les experts ont estimé à plusieurs mois le temps nécessaire pour qu'un traitement ambulatoire puisse avoir un effet sur ce risque. En tout état, le recourant, placé en milieu hospitalier depuis le 14 mai 2025, dispose d'un tel suivi. Le fait que son hospitalisation ne serait plus médicalement indiquée ne signifie pas qu'elle n'est pas nécessaire du point de vue de la prévention du risque de récidive.
L'interdiction d'entrer en contact avec les parties plaignantes, nécessaire à pallier le risque de collusion retenu, est déjà en force. Il en va de même de l'obligation de suivre les règles fixées par le SRSP, ce qui implique d'avoir contact avec ce service au rythme que celui-ci fixera.
L'interdiction de consommer de l'alcool a été levée dans l'ordonnance querellée, et ne paraît pas nécessaire au vu de l'encadrement actuellement mis en place.
Les nouvelles mesures de substitution proposées apparaissent ainsi, à ce stade, ne pas fournir les garanties suffisantes pour pallier les risques retenus. Les mesures ordonnées dans l'ordonnance querellée seront partant confirmées.
6. Le recourant allègue enfin une violation du principe de la proportionnalité.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce, le recourant ne saurait se prévaloir de peines prononcées dans des situations similaires, toute comparaison dans ce domaine étant délicate, et l'éventuel sursis ne lui est non plus d'aucun secours. Le raisonnement de la Chambre de céans dans son arrêt du 17 avril 2025 est toujours valable, étant relevé que, depuis lors, l'instruction est terminée et le Tribunal de police saisi d'un acte d'accusation. Le recourant semble par ailleurs oublier qu'il se trouve en liberté depuis le 14 mai 2025, le fait d'être hospitalisé, en section ouverte, ne pouvant comme il l'affirme être assimilé à une détention. La durée des mesures de substitution doit dès lors être appréciée en proportion.
Comme déjà relevé par la Chambre de céans, l'avancement du dossier, dans son ensemble, n'a pas connu de temps mort, de sorte qu'il ne peut être retenu que le Ministère public aurait tardé dans son instruction.
Enfin, le fait que la "détention" aurait eu des effets délétères sur la santé du recourant avait précisément amené à son placement en milieu hospitalier sur mesures de substitution. Pour les raisons exposées plus haut, les conséquences de son actuel hospitalisation ne sauraient justifier la levée de cette mesure sans autre solution concrète et adéquate.
En l'état, la durée de la détention subie puis des mesures de substitution mises en place ne viole pas le principe de la proportionnalité, si les actes reprochés devaient être considérés comme établis.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.
9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Admet la demande d'assistance judiciaire pour le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Catherine GAVIN, Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière : Séverine CONSTANS |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/18456/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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| Total | CHF | 1'005.00 | |||