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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/25986/2019

ACPR/450/2025 du 12.06.2025 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CPP.386.al2.letb
Par ces motifs

république et

canton de Genève

 

POUVOIR JUDICIAIRE

 

P/25986/2019 ACPR/450/2025

 

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 12 juin 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocate,

recourant,

 

pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.

 


Vu :

-       les demandes de A______ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire, déposées les 30 décembre 2019 et 8 octobre 2024, ainsi que les différents courriers de relance y relatifs;

-       le recours formé en personne par A______, déposé le 7 avril 2025, à la Chambre pénale de recours, pour déni de justice, retard injustifié et violation du principe de la célérité par le Ministère public;

-       l'ordonnance du Ministère public du 11 avril 2025;

-       le courrier de la Direction de la procédure de la Chambre de céans du 30 mai 2025;

-       la lettre de A______ du 5 juin 2025.

Attendu que :

-       dans son recours, A______ reproche au Ministère public de ne pas avoir donné suite, malgré ses diverses relances, à ses demandes tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire;

-       par ordonnance du 11 avril 2025, le Ministère public a accordé l'assistance judiciaire à A______, avec effet au 8 octobre 2024;

-       par courrier du 30 mai 2025, la Direction de la procédure de la Chambre de céans a prié A______ de bien vouloir lui indiquer si, au vu de l'ordonnance du 11 avril 2025 précitée, il entendait maintenir son recours;

-       dans sa lettre du 5 juin 2025, A______ déclare retirer son recours, considérant que celui-ci était devenu sans objet suite à l'octroi de l'assistance judiciaire en sa faveur.

Considérant que :

-       le retrait n'est pas tardif, au sens de l'art. 386 al. 2 let. b CPP, la cause n'ayant pas encore été gardée à juger;

-       sous l'angle des frais, la loi met sur le même pied recours retiré et recours rejeté (art. 428 al. 1 CPP), de sorte que la partie qui retire son recours est réputée avoir succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase, CPP);

-       il sera toutefois statué sans frais, le retrait étant intervenu à un stade précoce de la procédure.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Prend acte du retrait du recours et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

 

Arbenita VESELI

 

La présidente :

 

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).