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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28795/2024

ACPR/436/2025 du 06.06.2025 sur OMP/11753/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; CP.139; CP.144; CP.186

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28795/2024 ACPR/436/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 6 juin 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, chemin de
Champ-Dollon 22, 1241 Puplinge, agissant en personne,

recourant,

 

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 14 mai 2025 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 mai 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 14 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Sans prendre de conclusions formelles, A______ déclare "recourir" contre cette ordonnance.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ – ressortissant algérien, né le ______ 1992 et par ailleurs visé par une interdiction d'entrée en Suisse, valable du 24 juin 2024 au 23 juin 2026 et notifiée le 27 septembre 2024 –, a été arrêté par la police le 12 mai 2025, sur la base d'un mandat d'arrêt ayant été émis à son encontre le 29 janvier 2025.

Il lui était reproché, à teneur du mandat précité, d'avoir, dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024, de concert avec B______, à la route 1______ no. ______, à C______ (Genève), rayé la carrosserie et brisé la vitre côté conducteur du véhicule automobile de marque D______, immatriculé Luxembourg/2______, appartenant à E______, l'endommageant de la sorte, et d'y avoir dérobé, dans le dessein de se l'approprier et de s'enrichir illégitimement à due concurrence, la somme de CHF 300.-.

b. E______ avait déposé plainte en raison de ces faits, le 12 novembre 2024, fournissant, à l'appui de sa plainte, une description des suspects, ainsi qu'une clef USB contenant les images des faits, lesquelles avaient permis d'identifier A______ et son comparse.

c. Entendu par la police le 13 mai 2025, A______ a contesté être l'auteur du vol commis dans la nuit du 8 au 9 novembre 2024, affirmant se trouver alors en "garde à vue" au poste de police, à F______ [France]. Il habitait en France et était revenu en Suisse la veille, en provenance de ce pays, car il devait voir son ophtalmologue en raison d'un problème à l'œil. Lorsqu'il se faisait arrêter à l'étranger, la Suisse "voulait qu'il revienne à chaque fois" dans ce pays. Il n'avait aucun document d'identité officiel attestant de son identité, tout au plus une photo de son permis N, lequel était échu. Il ne disposait pas non plus d'une autorisation de séjour.

d. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, A______ s'est également vu reprocher d'avoir, le 12 mai 2025, pénétré sur le territoire suisse, notamment à Genève, alors qu’il était démuni des autorisations nécessaires et d’un document d’identité valable et reconnu, et qu’il faisait l’objet d'une mesure d’interdiction d'entrée en Suisse. Il a en substance confirmé ses précédentes déclarations, contestant par ailleurs avoir été au courant de la mesure d'interdiction d'entrée en Suisse dont il faisait l'objet et soutenant que la signature y figurant n'était pas la sienne.

e. Par ordonnance pénale du 14 mai 2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable de dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI) et de vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 172 ter CP).

A______ n'a pas formé opposition contre cette ordonnance pénale.

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______, divorcé, indique travailler depuis onze ans en France, au noir, en qualité de coiffeur, activité lui procurant un revenu mensuel compris entre EUR 2'300.- et EUR 2'400.-. Il avait une fille, laquelle vivait en France avec sa mère, ainsi que de la famille en Suisse, soit une sœur et trois tantes, mariées avec enfants.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné:

-        le 23 août 2021, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP);

-        le 14 mai 2023, pour contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 a ch. 1 LStup), à des fins de consommation personnelle (commission répétée) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);

-        le 9 novembre 2024, pour vol simple (art. 139 ch. 1 CP), tentative de vol simple (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI);

-        le 14 novembre 2024, pour tentative inachevée répétée de vol simple (art. 139 ch. 1 cum 22 al. 1 CP).

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN (art. 255 al. 1bis CPP).

D. a. Dans son recours, A______ déclare recourir contre la "décision de profil d'ADN", se référant aux art. 255 al. 1 et 255 al. 1bis CPP", sans autre développements.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

Bien que limite sous l'angle de la condition de la motivation suffisante, le recours, en tant qu'il émane d'un justiciable en personne, sera néanmoins considéré comme recevable (art. 385 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

3.1.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

3.2.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

3.3.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais des infractions passées, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il ressort de l'extrait de son casier judiciaire qu'il a déjà été condamné à trois reprises, entre les mois d'août 2021 et novembre 2024, pour des infractions contre le patrimoine (vol simple, tentative de vol simple), l'une de ces condamnations ayant également impliqué une violation de domicile et des dommages à la propriété. Dans la présente procédure, il était en outre fortement soupçonné, nonobstant ses dénégations, d'avoir brisé la vitre d'un véhicule, avant de s'emparer d'une somme d'argent se trouvant à l'intérieur de celui-ci, les policiers chargés de l'enquête ayant été en mesure de l'identifier sur la base des images remises par le plaignant. C'est d'ailleurs précisément en raison de ces soupçons que le Ministère public l'a condamné, par ordonnance pénale rendue le 14 mai 2025 – soit le même jour que la décision ici querellée –, ordonnance contre laquelle le recourant n'a pas formé opposition.

Ces éléments, auxquels s'ajoute la situation personnelle du recourant, laissent craindre un ancrage dans la délinquance, plus particulièrement en lien avec des infractions contre le patrimoine – commises concomitamment ou non avec des violations de domicile et/ou des dommages à la propriété –, et permettent de penser qu'il pourrait être impliqué dans d'autres infractions similaires encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leur commission.

Enfin, les infractions de vol (art. 139 CP), dommages à la propriété (art. 144 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs de trois cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui, bien que n'ayant pas force de loi, est fondée sur l'art. 255 al. 1bis CPP, lequel autorise l'établissement d'un profil d'ADN pour des crimes et délits passés.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil d'ADN du recourant étant réunis.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/28795/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00