Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/310/2025 du 15.04.2025 sur OMP/2907/2025 ( MP ) , RAYEE
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/595/2025 ACPR/310/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 15 avril 2025 |
Entre
A______, représenté par Me B______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 3 février 2025 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé.
Vu :
- le recours formé par A______ le 17 février 2025 contre l'ordonnance d'établissement d'un profil d'ADN rendue le 3 février 2025 par le Ministère public,
- la note du Procureur du 21 février 2025,
- la lettre de la direction de la procédure, du 17 mars 2025, invitant le recourant à se déterminer,
- la lettre du conseil du recourant, du 27 mars 2025.
Attendu que :
- dans son recours, A______ conclut à l'annulation de l'ordonnance d'établissement de son profil d'ADN, et à l'octroi de dépens, non chiffrés,
- dans sa note du 21 février 2025, la Procureure expose que la destruction des données signalétiques et l'effacement du profil d'ADN de A______ avaient été ordonnés le 12 février 2025, de sorte que l'ordonnance querellée "est une erreur [et] dès lors nulle et sans objet",
- dans ses déterminations, A______ conclut à l'octroi de dépens et transmet la note d'honoraires de son conseil, d'un total de CHF 1'378.30 correspondant à 2 heures 50 d'activité au tarif horaire de CHF 450.-, y compris la TVA.
Considérant que :
- le recours ayant perdu de son objet, la cause sera rayée du rôle,
- lorsque – comme en l'espèce –, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),
- les frais de la procédure de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,
- les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP),
- le prévenu a droit à une indemnité pour ses frais de procédure (art. 429 al. 1 let. a CPP),
- l'indemnité n’est due qu’à concurrence des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure du prévenu (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1303, p. 1313 ; J. PITTELOUD, Code de procédure pénale suisse - Commentaire à l’usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1349 p. 889). Le juge ne doit ainsi pas avaliser purement et simplement les notes d’honoraires qui lui sont le cas échéant soumises, mais, au contraire, examiner si l’assistance d’un conseil était nécessaire puis, dans l’affirmative, apprécier objectivement la pertinence et l’adéquation des activités facturées, par rapport à la complexité juridique et factuelle de l’affaire et, enfin, dire si le montant des honoraires réclamés, même conforme au tarif pratiqué, est proportionné à la difficulté et à l’importance de la cause, c’est-à-dire raisonnable au sens de la loi (cf. ACPR/140/2013 du 12 avril 2013),
- la Cour de justice applique au chef d'étude un tarif horaire de CHF 450.- (ACPR/112/2014 du 26 février 2014, renvoyant à SJ 2012 I 175 ) ou
de CHF 400.- (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014), notamment si l'avocat concerné avait lui-même calculé sa prétention à ce taux-là (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014),
- en l'espèce, l'activité sera réduite à 2 heures au total – au tarif horaire usuel –, temps suffisant pour la rédaction d'un recours de six pages et d'une lettre à la Chambre de céans, ainsi que quelques minutes d'entretien avec le client en vue de recueillir son accord pour la procédure de recours.
* * * * *
LA COUR :
Raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 917.10 (TVA de 8.1% inclue) pour ses frais de recours.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui, son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier :
Julien CASEYS |
| La présidente :
Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).