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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/5852/2025

ACPR/242/2025 du 26.03.2025 sur OMP/6196/2025 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PROFIL D'ADN;PESÉE DES INTÉRÊTS;PROPORTIONNALITÉ;ANTÉCÉDENT
Normes : CPP.255.al1; CPP.255.al1bis; LStup.19

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/5852/2025 ACPR/242/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 26 mars 2025

 

Entre

A______, représenté par Me Dina BAZARBACHI, avocate, BAZARBACHI LALHOU & ARCHINARD, rue Micheli-du-Crest 4, 1205 Genève,

recourant,

contre l'ordonnance d'établissement d'un profil ADN rendue le 11 mars 2025 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 18 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Ministère public a ordonné l'établissement de son profil d'ADN.

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de cette ordonnance, subsidiairement au renvoi de la cause au Ministère public.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier et de l'arrêt rendu le 11 mars 2025 par la Chambre de céans dans le cadre de la procédure P/1______/2025 (ACPR/3______/2025):

a. Le 12 février 2025, A______ a été interpellé à la rue de Neuchâtel (Genève) alors qu'il était démuni de titre de séjour, faisait l'objet d'une interdiction de quitter le territoire de la commune de B______ [GE] et portait sur lui une boulette de cocaïne d'un poids total de 0.7 gramme.

Ces faits ont donné lieu à l'ouverture de la procédure P/1______/2025, désormais jointe à la procédure P/2______/2024.

b. Entendu le jour même par la police, il a refusé de répondre aux questions. Lors de son audition par le Ministère public, le lendemain, il a admis séjourner illégalement en Suisse. Pour le surplus, il tenait à présenter ses excuses et voulait être vu "comme quelqu'un ayant un problème lié à l'addiction". Il ne consommait pas de cocaïne de manière régulière, mais uniquement lorsqu'il avait de l'argent.

c. Par ordonnance pénale du 13 février 2025, rendue dans le cadre de la procédure P/1______/2025, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infractions à la LEI (art. 115 al. 1 let. b et 119 al. 1) et à la LStup (art. 19a ch. 1). A______ y a formé opposition.

d. Par ordonnance du 13 février 2025, rendue dans le cadre de cette autre procédure (P/1______/2025), le Ministère public a ordonné l'établissement du profil d'ADN de A______, au motif que celui-ci avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit un délit au sens de l'art. 19 al. 1 LStup.

A______ a recouru contre cette ordonnance. Par arrêt du 11 mars 2025 (ACPR/3______/2025), la Chambre de céans a rejeté son recours, considérant que les réquisits pour l'établissement de son profil d'ADN étaient réunis. Elle relevait en outre que, dans la mesure où les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai, il existait un intérêt, quand bien même le profil d'ADN de A______ avait déjà été établi, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure – pour autant que les conditions fussent à nouveau réalisées –, laquelle n'était pas disproportionnée.

e. Le 10 mars 2025, A______ a une nouvelle fois été interpellé à la rue de Neuchâtel (Genève), alors qu'il était démuni de titre de séjour et faisait toujours l'objet de l'interdiction de quitter le territoire de la commune de B______.

Ces faits font l'objet de la présente procédure.

f. Entendu le jour même par la police, puis le lendemain par le Ministère public, il a expliqué se trouver sur le territoire suisse depuis 2012 et ne pas l'avoir quitté depuis sa dernière interpellation. Il n'était pas en mesure de présenter un document d'identité officiel et ne possédait aucun titre de séjour. Il était au courant de l'interdiction précitée dont il faisait l'objet. Célibataire, sans enfant, il percevait l'aide sociale à raison de
CHF 350.- par mois.

g. Par ordonnance pénale du 11 mars 2025, rendue en lien avec les faits survenus la veille, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'entrée illégale
(art. 115 al. 1 let. a LEI), de séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI) et de non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), le condamnant à une peine privative de liberté de 120 jours. A______ y a formé opposition.

h. Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse :

-        A______ fait l'objet, outre la présente procédure, de quatre autres procédures, dont la procédure P/1______/2025, désormais toutes jointes sous une seule et même procédure (P/2______/2024), actuellement pendante devant le Tribunal de police;

-        il a été condamné à dix-sept reprises depuis 2013, dont huit fois pour des délits à la LStup (art. 19 al. 1), quatre fois pour des contraventions à la LStup (art. 19a) et sinon pour des infractions à la législation sur les étrangers (art. 115 al. 1 let. b LEI et art. 119 al. 1 LEI) ou des ruptures de ban (art. 291 CP);

-        sa dernière condamnation, pour rupture de ban (art. 291 CP) et non-respect d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée (art. 119 al. 1 LEI), remonte au 11 janvier 2024, dans le cadre de la procédure P/4______/2023.

C. Le Ministère public motive l'ordonnance querellée par le fait que A______ avait déjà été soupçonné d'avoir commis une infraction susceptible d'être élucidée au moyen de l'ADN, soit des délits contre la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 LStup).

D. a. Dans son recours, A______ constate une multiplication des ordonnances d'établissement de profil d'ADN, laissant craindre une volonté de "ficher de manière massive les étrangers" et de voir resurgir "l'affaire des fiches ayant eu lieu dans les années 80". En outre, l'établissement de son profil d'ADN avait déjà été ordonné à deux reprises, une première fois fin 2023, puis le 13 février 2025 – à ses frais – dans le cadre de la procédure P/1______/2025, acte contre lequel il avait interjeté recours, lequel avait été rejeté "de manière plus que surprenante" par la Chambre de céans (ACPR/3______/2025). Quand bien même les profils d'ADN étaient soumis à effacement après un certain délai, il ne se justifiait guère d'ordonner derechef et "arbitrairement" une telle mesure, laquelle était "inutile", portait atteinte à sa liberté et devrait être mise à sa charge, ainsi qu'à celle du contribuable genevois. Dans la mesure où, sur la base des art. 16 et 17 de la loi sur les profils d'ADN, l'ordonnance du 13 février 2025 – contre laquelle il entendait faire recours au Tribunal fédéral – permettrait déjà de conserver son profil d'ADN jusqu'en février 2045, il était "particulièrement inexplicable" de vouloir encore en prolonger la conservation pour un mois supplémentaire, soit jusqu'en mars 2045, ce d'autant qu'un profil d'ADN n'était "sujet à aucun changement au cours de la vie d'un être humain".

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant s'oppose à l'établissement de son profil d'ADN.

2.1.       Selon l'art. 255 CPP, l'établissement d'un tel profil peut être ordonné sur le prévenu pour élucider un crime ou un délit, qu'il s'agisse de celui pour lequel l'instruction est en cours (al. 1) ou d'autres infractions (al. 1bis), passées ou futures, qui sont encore inconnues des autorités (ATF 147 I 372 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 7B_152/2023 du 2 juillet 2024 consid. 2.1.2).

2.2.       L'établissement d'un profil d'ADN, lorsqu'il ne sert pas à élucider une infraction pour laquelle une instruction pénale est en cours, est conforme au principe de la proportionnalité uniquement s'il existe des indices sérieux et concrets que le prévenu pourrait être impliqué dans d'autres infractions, mêmes futures. Il doit toutefois s'agir d'infractions d'une certaine gravité (ATF 147 I 372 consid. 4.2; 145 IV 263 consid. 3.4; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_217/2022 du 15 mai 2023 consid. 3.1). Il convient à cet égard également de prendre en considération les éventuels antécédents du prévenu; l'absence d'antécédents n'empêche pas encore de prélever un échantillon et d'établir le profil d'ADN de celui-ci, mais il faudra tenir compte de cet élément dans la pesée d'intérêts à réaliser (ATF 145 IV 263 consid. 3.4 et les références citées; arrêts du Tribunal fédéral 1B_259/2022 du 23 juin 2023 consid. 4.3; 1B_230/2022 du 7 septembre 2022 consid. 2.2).

2.3.       En l'espèce, l'établissement du profil d'ADN du recourant a été ordonné pour élucider, non pas les infractions en cours d'instruction, mais d'autres actes contraires à la LStup, dès lors qu'il avait déjà été soupçonné pour des faits similaires.

À cet égard, il existe des indices sérieux et concrets de la commission, par le recourant, de tels actes punissables.

En effet, il a été condamné à huit reprises depuis 2013 pour des infractions à la LStup, en lien avec des agissements qui dépassent le stade de la simple consommation personnelle, laquelle a fait l'objet de quatre contraventions en sus. Dans la procédure P/1______/2025, désormais jointe à la procédure P/2______/2024 – actuellement pendante devant le Tribunal de police –, il a, en outre, été interpellé alors qu'il transportait une boulette de cocaïne de 0.7 gramme.

Ces condamnations à la LStup vont de pair avec des reproches répétés de séjours illégaux, non-respects d'une assignation à un lieu de résidence ou d'une interdiction de pénétrer dans une région déterminée et ruptures de ban, étant précisé que les procédures actuellement pendantes à l'encontre du recourant concernent également de tels faits.

Ces nombreux antécédents, auxquels s'ajoute le contexte personnel du recourant, laissent craindre un ancrage dans la délinquance liée aux stupéfiants. Ces éléments permettent de penser que l'intéressé pourrait être impliqué dans d'autres infractions à la LStup encore inconnues des autorités, qui pourraient lui être attribuées si l'on était en mesure de comparer son profil d'ADN à des traces prélevées sur les lieux de leurs commissions.

Enfin, les infractions à la LStup susceptibles d'être élucidées revêtent une certaine gravité. Il s'agit d'ailleurs d'un des cas expressément listés par la Directive A.5 du Procureur général (cf. n. 4.3) qui justifie l'établissement d'un profil d'ADN pour les infractions passées.

À titre superfétatoire, le recourant ne saurait tirer argument du fait que son profil d'ADN a d'ores et déjà été établi, à ses frais, à deux reprises. Dès lors que les profils d'ADN sont soumis à effacement après un certain délai (cf. art. 16 de la Loi sur les profils d'ADN; RS 363), il existe un intérêt, quand bien même l'établissement de son profil d'ADN aurait déjà été ordonné à une ou plusieurs reprises et son effacement n'interviendrait pas avant de nombreuses années, à soumettre derechef le prévenu à cette mesure, pour autant bien évidemment que les conditions soient à nouveau réalisées, ce qui est le cas en l'espèce. Le fait pour le Ministère public d'avoir, dans de telles circonstances, ordonné une troisième fois l'établissement du profil d'ADN du recourant n'apparait ainsi nullement disproportionné.

En définitive, l'ordonnance querellée ne prête pas le flanc à la critique, les réquisits pour le prononcé de l'établissement du profil ADN du recourant étant réunis.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

4.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en intégralité à CHF 200.- pour tenir compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/5852/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

115.00

Total

CHF

200.00