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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/27112/2024

ACPR/205/2025 du 17.03.2025 sur OTMC/616/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION POUR DES MOTIFS DE SÛRETÉ;SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/27112/2024 ACPR/205/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 17 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de mise en détention pour des mesures de sûreté rendue le 24 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 6 mars 2025, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 février 2025, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention pour des motifs de sûreté jusqu'au 25 mars 2025.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa libération immédiate.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant marocain né en 1984, a été interpellé le 25 novembre 2024. Il a été placé en détention provisoire, le 27 novembre 2024, jusqu'au 25 février 2025.

b. Le 25 novembre 2024, la SI C______ SA a déposé plainte pénale à la suite du cambriolage perpétré dans la villa sise no. ______, rue 1______ [à D______ (GE)], le même jour entre 13h42 et 13h51. L'effraction avait eu lieu par le bris d'un carreau à l'entrée. Sous les rubriques "vol" et "dégâts chiffrés", elle a mentionné "parfum + pour le surplus à chiffrer".

c. À teneur du rapport d'interpellation, du même jour, l'alarme s'était enclenchée à 13h42 dans la maison susmentionnée. À l'arrivée de la police, le chien de service avait désigné deux individus – A______ et E______ – dissimulés sous les draps d'un lit, au premier étage.

A______ était notamment porteur de deux pipes à crack, d'un téléphone portable (non déclaré volé) et d'un parfum, étant précisé que le fils du propriétaire, soit F______, a reconnu le parfum comme étant le sien.

E______ détenait notamment un téléphone portable et, dans son sac à dos, une cagoule, un cache-cou et une paire de gants.

d. Entendu par la police et le Ministère public, A______ a exposé consommer de la cocaïne, mais pas de crack. Le parfum était le sien. Il gagnait de l'argent en mendiant. Il se trouvait en Suisse depuis quatre semaines ; il était venu d'Italie. Il avait dormi une première fois dans la maison du samedi au dimanche [23 au 24 novembre], puis avait rencontré E______ le dimanche et lui avait proposé d'aller dormir "dans la
maison [qu'il] avai[t] trouvée
". Ils y avaient passé la nuit de dimanche à lundi [24 au 25 novembre] et y étaient restés toute la matinée jusqu'à leur interpellation à 14 heures. Lorsque la police était arrivée, "on dormait dans un lit". Il a admis avoir cassé un carreau pour entrer, le samedi.

e. Il ressort de l'analyse des traces relevées sur les bords de la vitre brisée de la porte d'entrée que le profil d'ADN prélevé correspond à celui de A______.

f. Selon le rapport de renseignements du 8 janvier 2025 relatif à l'analyse des données rétroactives et du contenu du téléphone portable des prévenus, le téléphone de A______ a activé une antenne de téléphonie sise à G______ [GE] le lundi 25 novembre 2024 au matin (page 8).

g. Lors de l'audience de confrontation, du 9 janvier 2025, la plaignante a déclaré que la liste des objets disparus était en cours. Il y avait des vérifications à effectuer. Par lettre de son conseil, du 11 février 2025, elle a exposé être toujours en train de préparer, avec un huissier judiciaire, la liste des objets dérobés, ce qui n'était "pas aisé".

A______ a maintenu ses déclarations. Le matin de son arrestation, il avait son téléphone avec lui. Interrogé sur l'activation d'une borne à G______ ce matin-là, il a répondu "cela ne me dit rien".

E______ a répété n'avoir rien touché ni volé.

h. Par acte d'accusation du 18 février 2025, le Ministère public a renvoyé A______ et E______ en jugement devant le Tribunal de police.

Il est reproché au premier une tentative de vol, une violation de domicile, un dommage à la propriété et un vol d'importance mineure ; subsidiairement, un vol, une violation de domicile et des dommages à la propriété. Il est également poursuivi pour consommation de stupéfiants.

Le Ministère public a requis une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis et une amende de CHF 500.-, ainsi que l'expulsion de Suisse pour une durée de 5 ans.

i. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est né au Maroc, où il dit avoir vécu jusqu'à 14 ans. Ensuite, il s'était rendu en Espagne, puis en Belgique. Dans ce dernier pays, il s'était marié et avait obtenu un permis de séjour. Il avait travaillé, notamment comme aide de cuisine. Sans enfant, il avait quitté la Belgique par suite de sa séparation avec son épouse.

À teneur de l'extrait du casier judiciaire suisse, il n'a pas d'antécédents judiciaires.

j. Dans sa demande de mise en détention pour des mesures de sûreté, le Ministre public exposait qu'il y avait lieu de s'assurer de la présence de A______ au procès et garantir l'exécution de la mesure d'expulsion requise.

k. L'audience de jugement est fixée au 2 avril 2025.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu que la perspective d'une condamnation apparaissait avec une certaine vraisemblance, les charges étant fondées sur la plainte pénale, les photos de la porte cassée figurant au dossier, les constatations de la police, l'alarme d'effraction déclenchée dans la villa le 25 novembre 2024 à 13h42, la présence du prévenu sur les lieux, les objets qu'il détenait sur lui lors de son interpellation, le parfum retrouvé "sur son comparse" (sic) et dont le fils du propriétaire affirmait qu'il lui appartenait, les résultats des analyses scientifiques relevant son profil ADN sur la vitre brisée de la porte d'entrée et ceux des analyses des données rétroactives de son téléphone portable.

L'absence de liste des objets volés déposée par la partie plaignante n'annihilait pas les charges pesant contre lui et il appartiendrait, in fine, au juge du fond de se forger une conviction sur l'éventuelle infraction de vol. Aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'était susceptible d'atteindre les mêmes buts que la détention au vu des risques [de collusion et fuite] retenus. La détention demeurait proportionnée à la peine susceptible d'être infligée si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes. S'il admettait la violation de domicile et le dommage à la propriété, ces infractions ne suffisaient pas à justifier, à elles seules, une détention pour des motifs de sûreté. L'acte d'accusation retenait un vol et une tentative de vol, mais il contestait "fermement" la plainte. La SI C______ SA n'avait toujours pas produit la liste des objets disparus, ce qui annihilait les charges pesant contre lui pour cette infraction. Par ailleurs, le parfum retrouvé sur lui lors de son interpellation lui appartenait, puisqu'il l'avait acheté au prix de CHF 10.- et qu'il coûtait au maximum CHF 40.- selon les informations fournies par Internet ; tout au plus ce larcin serait de nature contraventionnelle. En outre, il n'avait rien volé dans la villa dans laquelle il avait été interpellé, et il n'était d'ailleurs en possession d'aucun objet. Les déclarations du plaignant ne sauraient constituer des charges suffisantes. Au surplus, le TMC semblait confondre son identité et celle de son co-prévenu.

Il était détenu depuis le 25 novembre 2024 et le procès était fixé au 2 avril 2025, soit après l'échéance de la détention de sûreté. Cette durée violait le principe de la proportionnalité puisque le Ministère public requérait une peine privative de liberté de 4 mois avec sursis.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours et se réfère au contenu de sa demande de mise en détention pour des motifs de sûreté, ainsi qu'à celui de l'ordonnance querellée.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans formuler d'observations.

d. Le recourant renonce à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant estime que les charges, à ce stade de la procédure, ne seraient pas suffisantes à justifier son placement en détention pour des motifs de sûreté.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, le recourant admet les charges de violation de domicile (art. 186 CP) et de dommage à la propriété (art. 144 al. 1 CPP). Ces infractions étant deux délits, au sens de l'art. 10 al. 3 CP, la première condition de l'art. 221 al. 1 CPP est, pour cette raison déjà, remplie.

Les soupçons de tentative de vol, subsidiairement vol, retenus au moment de l'arrestation du recourant se sont confirmés avec l'instruction, puisque l'activation d'une antenne à G______, par le téléphone portable du précité le matin du lundi 25 novembre 2024, contredit ses déclarations à teneur desquelles il aurait dormi dans la villa de D______ depuis la veille, sans en sortir. Qui plus est, le recourant est désormais renvoyé en jugement pour ces trois chefs d'infraction.

Cela suffit pour retenir qu'à l'issue de l'instruction, les charges de violation de domicile, dommage à la propriété et tentative de vol se sont renforcées.

Que la plaignante n'ait pas (encore) fourni la liste des objets dont elle allègue la disparition, ni chiffré son préjudice, ne joue aucun rôle, la détention pour des motifs de sûreté pouvant être ordonnée, comme exposé ci-dessus, pour tentative de vol, violation de domicile et dommage à la propriété.

Peu importe également que le parfum retrouvé sur le recourant au moment de son arrestation ait été le sien ou non, le Ministère public ayant, dans l'acte d'accusation, retenu à cet égard une infraction d'importance mineure (art. 172ter CP) ne pouvant en tout état pas fonder une détention.

Le recourant allègue que le TMC semblait confondre son identité et celle de son co-prévenu, sans donner plus de précision de sorte que cet éventuel grief ne peut être traité.

3.             Le recourant ne conteste pas les risques de collusion et fuite retenus par l'ordonnance querellée, ni ne propose des mesures de substitution, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'y revenir.

4.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité.

4.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

4.2.       En l'espèce, il n'y a pas lieu de tenir compte, conformément à la jurisprudence sus-rappelée, du sursis requis par le Ministère public.

Par ailleurs, au vu des infractions retenues par l’acte d'accusation, la peine que le Tribunal de police pourrait prononcer, si les faits reprochés au recourant étaient confirmés, reste encore proportionnée à la durée de la détention pour des motifs de sûreté échéant le 25 mars 2025.

Que la date de l'audience de jugement ait été fixée au 2 avril 2025 n'est pas pertinent à ce stade, l'examen de la Chambre de céans étant circonscrit à la légalité de la détention pour des motifs de sûreté ordonnée, laquelle, comme il a été vu, respecte le principe de la proportionnalité.

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2.       En l'occurrence, quand bien même le recours était voué à l'échec, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/27112/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

900.00

 

 

Total

CHF

1'005.00