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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4607/2025

ACPR/199/2025 du 14.03.2025 sur OTMC/604/2025 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE COLLUSION;SOUPÇON;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.237; CPP.197; CP.139; CP.138

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4607/2025 ACPR/199/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 14 mars 2025

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de Champ-Dollon, représentée par
Me Véra COIGNARD-DRAI, avocate, CCK Avocats, rue De-Grenus 10, case postale 1270, 1211 Genève 1,

recourante,

 

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 21 février 2025 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 23 février 2025 – complété les 24 et 28 suivants –, A______ recourt contre l'ordonnance du 21 précédent, notifiée le jour même, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 20 mai 2025.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de cette ordonnance et, principalement, à sa mise en liberté immédiate; subsidiairement, à sa mise en liberté moyennant la mise en place de mesures de substitution, qu'elle énumère; plus subsidiairement, à ce que sa mise en détention provisoire ne soit ordonnée que jusqu'au 19 mars 2025. Elle sollicite par ailleurs l'octroi d'une indemnité en CHF 1'000.- à titre de réparation du tort moral pour la détention subie à tort.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissante française, née le ______ 1990, a été arrêtée le 20 février 2025.

b. Elle est prévenue de vol par métier (art. 139 ch. 1 et 3 let. a CP) et d'abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP) pour s'être emparée, à Genève, en plusieurs occasions, dès mars 2023, notamment les 11, 18 et 20 février 2025, dans la boutique B______ GENEVA, où elle travaillait comme représentante, de plusieurs objets de valeur, en particulier de bijoux et de montres estampillés B______, voire portant un poinçon "1______" et "2______" [initiales du bijoutier B______] entremêlés, dans le but de se les approprier et de s'enrichir illégitimement de leur valeur, certains de ces objets ayant été retrouvés sur elle lors d'un contrôle opéré le 20 février 2025 (dont deux bagues avec pierre précieuse affichant des prix de vente de CHF 19'800.- et CHF 65'000.-), d'autres localisés à F______[Tunisie] le 21 décembre 2024 (dont deux montres en or jaune et deux bagues en or blanc affichant des prix de vente de, respectivement, CHF 21'500.-, CHF 19'500.-, CHF 15'000.- et CHF 154'000.-).

c.a. À teneur du rapport d'arrestation du 21 février 2025, la police a été informée, le 21 décembre 2024, qu'un lot de bijoux de provenance douteuse était proposé à la vente auprès de divers bijoutiers de F______, un homme disposant d'un tel lot soi-disant acquis en Suisse – porteurs de l'inscription "B______ Genève", voire même pour certains d'un poinçon comportant un "1______" et un "2______" entremêlés – en échange d'autres bijoux.

c.b. Un dispositif de surveillance avait été placé dans la bijouterie B______ GENEVA, lequel a permis de mettre en évidence plusieurs vols commis par A______. Selon l'analyse des images de vidéosurveillance effectuée par la police, l'intéressée avait profité des absences de B______, bijoutier et directeur de la boutique précitée, plus particulièrement les 11, 18 et 20 février 2025, pour subtiliser des bijoux de valeur à l'insu de celui-ci. Elle n'avait agi ainsi que lors des courtes absences du bijoutier – et jamais lorsque ce dernier lui avait donné un plein accès au coffre –, épisodes lors desquels elle s'était tenue sur la défensive, jetant des regards réguliers vers l'extérieur et guettant le retour du propriétaire. Selon les policiers, dans la mesure où les bijoux avaient été emportés sans aucun écrin, il ne faisait aucun doute qu'ils avaient été volés à B______ et non pas confiés par celui-ci en vue d'une présentation à des clients.

c.c. Interpellée par la police, puis fouillée, le 20 février 2025, A______ a été retrouvée en possession de trois montres, d'une bague avec émeraude et d'une bague avec diamant, toutes estampillées B______. Lors d'une première fouille effectuée dans son véhicule, la police a également retrouvé une boîte d'allumettes contenant une autre bague avec émeraude, elle aussi estampillée B______.

c.d. A______ est officiellement domiciliée à la rue 3______ no. ______, [code postal] Genève. Il s'agirait toutefois d'une adresse de domiciliation, l'intéressée ayant fourni aux autorités françaises, lors d'un dépôt de plainte, une adresse à D______ [France].

La perquisition effectuée à son domicile français a notamment permis de découvrir divers documents à son nom, un téléphone portable, des parures de bijoux, des boutons de manchette, des montres et un lot d'étiquettes manuscrites.

Aucun effet personnel de A______ n'a été retrouvé lors de la perquisition de son domicile genevois, cette dernière n'en possédant pas les clefs et son nom ne figurant pas sur la boîte aux lettres ni sur la porte palière.

d.a. Entendu par la police, le 23 décembre 2024, B______ a confirmé, après s'être vu présenter les photographies de deux bagues et deux montres faisant partie du lot précité, que celles-ci lui appartenaient et n'avaient pas été vendues, mais volées au comptoir à la présentation. Invité à indiquer qui avait pu avoir accès à ces objets, hormis les clients de sa boutique, il a évoqué le nom de A______, sa représentante pour les pays arabes, qui avait réalisé le site internet de la marque et s'était rendue plusieurs fois par semaine et pendant environ un mois à sa boutique afin de photographier les différents objets.

d.b. Entendu une nouvelle fois par la police, le 20 février 2025, B______ a expliqué que A______ et lui étaient convenus que celle-ci utilisât ses connaissances dans le Golfe arabique pour vendre ses bijoux. S'il lui en avait certes confiés à quelques reprises afin qu'elle montrât son travail à ses clients arabes, ils les avaient toutefois choisis ensemble et A______ les lui avait toujours ramenés, conformément à ce qui avait été prévu. Tel n'était en revanche pas le cas des bijoux retrouvés sur elle lors de son contrôle, lesquels lui avaient été volés.

e. Entendue par la police, le même jour, A______ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. B______ était âgé, malade et perdait un peu la tête. Il lui avait confié des pièces, toujours en sa présence, afin qu'elle allât prospecter des clients potentiels. Si elle n'était pas parvenue à vendre des articles à l'étranger, elle avait toutefois permis à B______ d'en vendre quelques-uns en Suisse. Elle avait emporté les objets retrouvés sur elle pour les exposer dans des vitrines d'hôtel et les présenter à des prospects. Elle avait oublié de restituer au directeur de la boutique la bague retrouvée dans une boîte d'allumettes dans sa voiture.

f. S'agissant de sa situation personnelle, A______ indique être née en France, pays où elle a effectué sa scolarité et obtenu un diplôme. Elle a ensuite travaillé en Suisse dans les domaines de l'assurance et de l'immobilier, avant de commencer à travailler en mars-avril 2023 pour B______. Elle ne perçoit pas de salaire mais touche des commissions sur les ventes effectuées. Ses dettes s'élèvent à CHF 9'000.- environ. Célibataire, sans enfant, mais enceinte depuis peu, elle compte se marier prochainement avec un homme vivant aux Emirats.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire suisse, elle a été condamnée à deux peines pécuniaires, le 28 juin 2016, pour circuler sans assurance-responsabilité civile (art. 96 al. 2 1ère phrase LCR) et le 21 décembre 2017, pour dénonciation calomnieuse (art. 303 ch. 1 CP). Le casier judiciaire français ne figure, à ce stade, pas au dossier.

g. Par ordonnance du 6 mars 2025, le Ministère public a ordonné la révocation de la défense d'office précédemment ordonnée en la personne de Me C______ – A______ ayant dans l'intervalle confié la défense de ses intérêts à un défenseur de choix –, un délai de dix jours ayant à cette occasion été imparti à Me C______ pour faire parvenir son état de frais au Greffe de l'assistance juridique.

C.            Dans son ordonnance querellée, le TMC considère que les charges sont suffisantes eu égard aux constatations de la police, notamment lors de la fouille de A______ et de sa voiture, ainsi que de la perquisition de son domicile en France, aux explications de B______, au dispositif de surveillance placé dans la bijouterie et aux déclarations de la prévenue, nonobstant ses dénégations. Le risque de fuite était concret au vu de la nationalité française de la prévenue et de son domicile en France, pays n'extradant pas ses ressortissants, ce risque étant renforcé par la peine concrètement encourue ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de collusion était tangible vis-à-vis des autres individus impliqués dans les infractions à instruire, des personnes ayant inévitablement dû être chargées de récupérer et/ou tenter de vendre les bijoux volés. Il convenait d'éviter que A______ ne tentât de les influencer ou ne fît disparaître des preuves. Aucune mesure de substitution, y compris celles proposées par la prévenue – dépôt d'une caution et assignation à résidence – n'était apte à pallier ces risques, une interdiction de contact n'étant par ailleurs pas envisageable à ce stade de l'instruction. L'instruction ne faisait que commencer, le Ministère public annonçant devoir établir l'implication potentielle d'autres personnes, la provenance et la destination des bijoux et montres, obtenir le rapport complémentaire en lien avec la perquisition du 21 février 2025, procéder à l'analyse du téléphone de A______ et organiser une confrontation entre cette dernière et B______. Le placement en détention provisoire de la prévenue pour une durée de trois mois respectait le principe de proportionnalité, au vu des faits qui lui étaient reprochés, des actes d'instruction à accomplir et de la peine concrètement encourue en cas de condamnation.

D.           a. A l'appui de ses écritures de recours, A______ conteste l'existence de charges suffisantes, lesquelles ne pouvaient reposer sur les seules déclarations de B______. Contrairement à ce dernier, qui avait varié dans ses déclarations au sujet des articles prétendument volés, elle avait toujours été constante en affirmant qu'ils se trouvaient en sa possession à des fins de commercialisation. Les investigations de la police ne permettaient pas de démontrer qu'elle se les serait appropriés, ni qu'elle s'en serait enrichie.

Aucun élément concret ne venait étayer le risque de collusion, une supposée complicité apparaissant "totalement fantaisiste" et aucune autre personne n'ayant été entendue en qualité de prévenue ou fait l'objet de mesures de surveillance ou de quelque autre nature, quand bien même l'enquête avait débuté le 21 décembre 2024. Si tant est qu'il dût être retenu, une interdiction de contact permettrait d'y pallier. Le risque de fuite était inexistant dès lors qu'elle avait un attachement très fort avec la Suisse, pays dans lequel elle séjournait et travaillait et où sa sœur et une de ses amies très proches vivaient également. Elle y avait par ailleurs introduit une action – actuellement pendante devant les juridictions civiles – dans le cadre de laquelle elle réclamait CHF 100'000.- et ne comptait pas quitter le territoire helvétique, sa crainte étant plutôt d'en être expulsée en raison de la procédure. Ce risque pouvait être pallié par un bracelet électronique, le versement d'une caution – à hauteur du solde de CHF 400.- se trouvant sur son compte bancaire, de son "gain hypothétique" dans la procédure civile en cours et de fonds additionnels qu'elle tenterait d'obtenir auprès de son entourage –, son assignation à résidence auprès de son amie, E______, l'obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police et l'interdiction de se rendre à moins d'un kilomètre de la frontière française. Quant au risque de réitération, il ne pouvait non plus être retenu dans la mesure où elle n'avait jamais fait l'objet d'une condamnation ni même de poursuites pénales, les charges pesant contre elle ne concernant par ailleurs que des infractions contre le patrimoine.

b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Les charges étaient suffisantes à ce stade de l'instruction, les déclarations de A______ n'apparaissant pas plus crédibles que celles de B______. Le risque de fuite était concret, dès lors que l'adresse suisse de la prévenue était fictive et que son domicile réel se trouvait en France, les liens allégués par cette dernière avec la Suisse ne suffisant pas à l'exclure. S'agissant du risque de collusion, il existait des soupçons suffisants que des tierces personnes fussent intervenues dans les activités délictueuses de A______, à tout le moins pour écouler et vendre les bijoux dérobés à la partie plaignante. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier ces risques.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Dans sa réplique, A______ indique ne pas avoir d'observations complémentaires.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours – en tant qu'il vise à obtenir une indemnité au sens des art. 429 al. 1 let. c et 431 CPP – est irrecevable, le juge de la détention n'étant pas compétent pour statuer sur cette question (ATF 142 IV 245, consid. 4.1).

1.2. Pour le surplus, il est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante conteste l'existence de charges suffisantes à son encontre.

2.1.       Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, susceptibles de fonder de forts soupçons d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP). L'intensité de ces charges n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables. Au contraire du juge du fond, le juge de la détention n'a pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).

2.2.       En l'espèce, la recourante soutient que les soupçons pesant contre elle seraient insuffisants pour justifier son maintien en détention provisoire au motif qu'ils ne reposeraient que sur les déclarations de B______, lequel aurait varié dans ses déclarations, contrairement à elle. S'agissant du crédit à accorder aux déclarations des parties, il n'y a pas lieu d'anticiper la décision du juge du fond en disant ici quelle version est plus crédible que l'autre. La recourante perd par ailleurs de vue que les charges ne reposent pas que sur les mises en cause du plaignant, mais également sur les images de vidéosurveillance, lesquelles semblent contredire ses explications à teneur desquelles elle ne se serait vu confier les objets disparus qu'en présence de B______, ce d'autant au vu de l'attitude particulièrement précautionneuse qu'elle parait avoir adopté au moment de s'emparer desdits objets et de la découverte, lors de la fouille de son véhicule, d'une bague dissimulée dans une boîte d'allumettes.

Les charges apparaissent ainsi, à ce stade, suffisantes et graves, nonobstant les dénégations de la recourante.

3.             La recourante conteste l'existence d'un risque de fuite.

3.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2.       En l'espèce, le fait que la recourante indique séjourner et travailler en Suisse depuis de nombreuses années, ou encore que sa sœur et une amie proche y vivraient, ne permet pas pour autant d'exclure toutes velléités de fuite, ce d'autant que son domicile suisse pourrait n'être qu'une adresse fictive, ainsi que l'ont relevé les policiers en charge de l'enquête. Au vu de sa nationalité française, de son domicile vraisemblablement français et de l'enjeu que représente pour elle la procédure, la recourante étant prévenue de vol par métier, il existe un risque concret qu'elle décide de fuir vers la France, pays dont elle ne pourrait plus être extradée. Ce risque est renforcé par le fait qu'elle ne possède aucune attache sérieuse avec la Suisse autre que son travail, qu'elle risque très vraisemblablement de perdre au vu du litige l'opposant à B______. À cela s'ajoute que la recourante a indiqué être enceinte et avoir l'intention de se marier prochainement avec un homme se trouvant aux Emirats, autant d'éléments venant accentuer le risque précité. C'est ainsi à bon droit que le premier juge a retenu l'existence d'un risque de fuite.

4.             La recourante conteste l'existence d'un risque de collusion.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, l'instruction ne fait que commencer. La recourante, qui nie toute implication dans les faits reprochés, malgré les éléments au dossier, devra être confrontée à B______, aux résultats des actes d'enquête, lesquels devraient permettre d'identifier d'éventuelles autres personnes impliquées – étant précisé que certains des bijoux dérobés ont été localisés à F______ –, et, dans l'éventualité où elles pourraient l'être, à celles-ci. En l'état, les soupçons pesant à l'encontre de la recourante sont suffisants, de sorte que ses dénégations ne sauraient annihiler le risque de collusion, lequel apparait très élevé à ce stade de l'instruction. C'est donc à bon droit que le TMC a également retenu ce second risque.

5.             La recourante conteste le risque de réitération. Dans la mesure où ce dernier n'a pas été retenu par le premier juge, il ne sera pas examiné, ce d'autant que les risques de fuite et de collusion sont indiscutables (arrêts du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1 et 1B_197/2023 du 4 mai 2023 consid. 4.5).

6.             La recourante propose des mesures de substitution pour pallier les risques retenus.

6.1.       Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple la fourniture de sûretés (al. 2 let. a), la saisie des documents d'identité et autres documents officiels (al. 2 let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (al. 2 let. d), d'avoir un travail régulier (al. 2 let. e) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

6.2.       Une assignation à résidence, éventuellement couplée à un bracelet électronique, sert uniquement à s'assurer qu'une personne assignée à résidence ou interdite de périmètre est bien à l'emplacement prescrit aux heures prévues ou, au contraire, n'est pas à un endroit où l'accès lui est interdit (arrêt du Tribunal fédéral 1B_142/2018 du 5 avril 2018 consid. 2.1 et les références citées). Un tel outil ne permet pas de prévenir une fuite en temps réel, mais uniquement de la constater a posteriori (ATF 145 IV 503 consid. 3.3.1). Il n'est en effet pas exclu que le porteur d'un dispositif de surveillance électronique puisse fuir et, notamment, passer une frontière avant que les forces de l'ordre ne parviennent à l'arrêter, en particulier en cas de résidence proche d'une frontière (cf. ATF 145 IV 503 consid. 3.3).

6.3.       L'interdiction d'entrer en contact au sens de l'art. 237 al. 2 let. g CPP ne peut en principe porter que sur des personnes déterminées (arrêts 1B_485/2019 du 12 novembre 2019 consid. 3.4.2; 1B_121/2019 du 8 avril 2019 consid. 4.4).

6.4.       En l'occurrence, le risque de fuite ne saurait être pallié par les mesures de substitution proposées par la recourante, ni par aucune autre d'ailleurs. Ces mesures – assignation à résidence, obligation de se présenter quotidiennement auprès d'un poste de police et interdiction de se rendre à moins d'un kilomètre de la frontière française – ne permettraient pas, même couplées à un bracelet électronique, d'empêcher la recourante de traverser la frontière pour se rendre en France, mais tout au plus de constater sa fuite a posteriori. Au vu de l'enjeu que représente pour elle la présente procédure, le risque est grand qu'elle préfère se réfugier dans un pays d'où elle ne pourrait plus être extradée. Quant au versement d'une caution, par elle-même ou par un tiers, il ne paraît pas, dans ce contexte, de nature à garantir sa présentation aux actes de la procédure. Une telle caution n'est de toute façon guère envisageable, en l'état, au vu de la situation financière précaire de la recourante, étant précisé que la fourniture de sûretés ne saurait consister en la remise du "gain hypothétique" que la recourante espère obtenir dans le cadre d'une procédure civile actuellement pendante, gain dont tant l'existence que le montant sont incertains. Aucune mesure de substitution n'est ainsi apte à pallier le risque de fuite.

Quant au risque de collusion, très élevé à ce stade de l'instruction, ainsi qu'il l'a été relevé supra, il ne saurait être pallié par une éventuelle interdiction de contact. Quand bien même une telle mesure serait mise en œuvre, il est à craindre, en cas de mise en liberté, que la recourante ne fasse pression sur B______, afin de tenter d'influencer ses déclarations, et qu'elle contacte par ailleurs les autres personnes susceptibles d'être impliquées, afin de les prévenir, mettant ainsi en péril l'administration des preuves à venir. S'agissant d'une interdiction de contact vis-à-vis de ces autres personnes, elle n'est de toute façon pas envisageable, dans la mesure où celles-ci n'ont pas encore été identifiées à ce jour. Aucune autre mesure de substitution n'est concevable et la recourante n'en propose au demeurant pas.

7.             La recourante demande, subsidiairement, que la détention ne soit prononcée que jusqu'au 19 mars 2025.

7.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

7.2.       En l'espèce, la durée de la détention provisoire ordonnée ne viole pas le principe de la proportionnalité, au vu de la peine concrètement encourue si la recourante devait être reconnue coupable des faits reprochés, étant rappelé que l'éventualité d'un sursis n'a pas à être prise en compte. La durée de trois mois est nécessaire, comme retenu par le premier juge, à l'accomplissement des actes d'instruction en cours.

8.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10.         La recourante a plaidé au bénéfice d'une défense d'office jusqu'au 6 mars 2025, date à laquelle le Ministère public en a ordonné la révocation, la recourante ayant dans l'intervalle confié la défense de ses intérêts à un défenseur de choix.

10.1.   Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2.   En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

Dans la mesure où le mandat de Me C______ a pris fin le 6 mars 2025 et où celui-ci a été invité par le Ministère public à faire parvenir son état de frais au Greffe de l'assistance juridique, il sera indemnisé, pour l'activité accomplie en lien avec le présent recours, dans le cadre de l'ordonnance d'indemnisation que le Ministère public établira ultérieurement.

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante (soit, pour elle, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Valérie LAUBER, présidente; Madame Catherine GAVIN et Monsieur
Vincent DELALOYE, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Valérie LAUBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/4607/2025

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

-

CHF

 

 

Total

CHF

900.00