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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17301/2022

ACPR/184/2025 du 06.03.2025 sur OCL/1728/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;LÉSION CORPORELLE SIMPLE;VOIES DE FAIT;INJURE;MENACES ALARMANT LA POPULATION;CONTRAINTE(DROIT PÉNAL);PRESCRIPTION
Normes : CPP.319.al1.leta; CP.123.ch1; CP.126.ch1; CP.177.al1; CP.180.al1; CP.181; CP.109; CPP.319.al1.letd

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17301/2022 ACPR/184/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 6 mars 2025

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de classement rendue le 3 décembre 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 16 décembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 précédent, notifiée le 4 suivant, par laquelle le Ministère public a classé la procédure ouverte contre C______.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, préalablement, à l'octroi de l'assistance juridique et à l'apport du dossier de la présente procédure auprès de la Chambre de céans; principalement, à l'annulation de la décision querellée, en tant qu'elle classe la procédure ouverte contre C______, et au renvoi de la procédure au Ministère public, afin qu'il procède à diverses auditions et renvoie le prénommé en jugement ou prononce une ordonnance pénale à son encontre.

b. La recourante a été dispensée de verser les sûretés (art. 383 CPP).

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.A______ et C______ se sont mariés en 2007, au Brésil. De leur union sont issus deux enfants: D______, née en 2016, et E______, né en 2019.

b. Le 30 juillet 2022, A______ s'est rendue au poste de police F______ pour y dénoncer les violences physiques et verbales qu'elle disait avoir subies de C______, durant leur relation.

En substance, elle a expliqué qu'un conflit avec son mari avait éclaté le matin même, alors que leur fille, D______, et leur nièce, G______, toutes deux âgées de cinq ans, étaient présentes. Le précité, fortement alcoolisé, lui avait arraché un bac à jouets des mains, puis le lui avait jeté dessus. Il l'avait ensuite empêchée de sortir de la cuisine, en lui bloquant l'accès à la sortie. En ce lieu, elle avait appelé la police, ce que son époux avait entendu. Il l'avait alors menacée en lui disant qu'elle allait le regretter et que la police ne parviendrait pas à l'arrêter. Il lui avait ensuite asséné plusieurs coups de poing sur la tête, ensuite de quoi elle avait remarqué que du sang se trouvait sur son t-shirt (à elle). Il lui avait saisi les jambes, ce qui l'avait fait chuter. Leur fille D______ s'était interposée. Il avait quitté la pièce un court instant, puis y était revenu – complètement nu – et lui avait encore donné des coups de poing sur la tête, alors qu'elle était assise au sol. Il avait, par la suite, quitté les lieux, avant l'arrivée de la police.

Elle avait été blessée à la tête. Elle ne savait toutefois pas exactement à quel endroit, ne ressentant pas de douleurs durant son audition et n'ayant pas été en mesure de trouver d'où provenait le sang qui avait coulé "de sa tête". La police n'avait ainsi pas été en mesure de prendre une photographie de ses blessures, mais elle s'était engagée à leur transmettre un constat médical.

Elle avait déjà été victime de violences de la part de son époux, en septembre 2021. Au cours d'une dispute, il lui avait mis la main autour du cou comme s'il voulait l'étrangler. Enfin, il l'insultait tous les jours, la traitant notamment de "pute", "misérable" ou "imbécile".

À l'issue de son audition, elle a déposé plainte pénale pour ces faits.

c. Le 30 juillet 2022, A______ a été examinée aux urgences de l'Hôpital H______, à Genève. À teneur du constat médical, elle présentait notamment des douleurs à la palpation à l'arrière du crâne, à la mâchoire, à l'os frontal et aux membres inférieurs, tout comme une petite ecchymose avec tuméfaction à l'épaule gauche et un hématome de 6 x 3 cm à la nuque. Des photographies de certaines lésions avaient également été prises et versées au dossier. Un second certificat médical attestait d'un arrêt de travail pour accident, à 100%, du 2 au 9 août 2022.

d. Entendu par la police le 31 juillet 2022, C______ a contesté avoir violenté son épouse. Le matin du 30 juillet 2022, après être rentré de soirée, il l'avait trouvée en train de tenir un bac en plastique dans la main. Il avait tiré dessus, car il voulait s'en occuper, mais la précitée n'avait pas voulu le lâcher. Il l'avait ainsi entraînée vers lui. Elle s'était ensuite jetée sur le canapé et avait commencé à hurler comme s'il la frappait, puis elle lui avait donné des coups de pied et l'avait frappé au niveau des côtes. Il avait essayé de lui tenir les jambes pour l'empêcher de le frapper. Elle s'était dégagée et avait appelé la police, pleurant au téléphone, ce qu'elle n'avait aucunement fait auparavant. Il avait quitté les lieux avant l'arrivée des forces de l'ordre, afin d'aller faire constater ses blessures et d'éviter que sa fille ne le voie partir avec des policiers. Il s'était ensuite, de lui-même, rendu au poste de police. Durant cette altercation, il n'avait ni menacé ni empêché son épouse de quitter la cuisine. Les enfants n'avaient pas été mêlés au conflit et ne s'étaient pas interposés entre eux. Il ne l'avait pas vue saigner, précisant que si elle avait du sang sur elle, c'était probablement le sien (à lui), au vu des griffures et des marques qu'elle lui avait causées sur les avant-bras.

S'agissant de l'épisode de septembre 2021 évoqué par son épouse, il n'avait pas saisi celle-ci par le cou. Il avait toutefois eu l'une de ses mains sur le cou et l'autre sur la tête de la plaignante, afin de la garder à distance alors qu'elle l'agressait. Le but de sa femme était alors de le provoquer pour qu'il la frappe pour pouvoir ensuite lui enlever tout ce qu'il avait.

Enfin, il ne l'avait pas injuriée.

Au terme de son audition, il a, à son tour, déposé plainte contre A______ pour les violences décrites ci-avant.

e. C______ a versé à la procédure un constat médical, à teneur duquel il avait été examiné, le 30 juillet 2022, aux urgences des Hôpitaux Universitaires de Genève (ci-après, HUG). Il présentait notamment plusieurs dermabrasions et hématomes au niveau des côtes, du poignet, de la main, du coude et du bras. Des photographies des lésions décrites avaient été prises et versées au dossier.

f. Auditionnée par la police, en qualité de prévenue, le 3 août 2022, A______ a nié tout acte de violence envers son époux. Elle l'avait cependant bloqué avec sa jambe tendue, alors qu'elle était assise sur le canapé, de sorte que son pied (à elle) lui avait touché le ventre.

Sur question, elle ne se souvenait pas si le policier qui l'avait auditionnée, lors de son dépôt de plainte, lui avait demandé s'il pouvait prendre des photographies de ses blessures. Le policier n'avait constaté aucune plaie ouverte sur sa tête. Elle avait changé de t-shirt avant de se rendre au poste de police, car celui qu'elle portait lors de l'altercation avait quelques taches de sang. Elle ne savait pas si le sang était le sien ou celui de son mari.

S'agissant de l'épisode de septembre 2021, elle n'avait pas voulu que son époux sorte "ivre" avec les enfants. Elle l'avait poussé pour qu'il lâche leur fille, ce qui avait fait tomber le précité. Il s'était relevé et l'avait saisie au cou, puis plaquée contre une armoire. Il avait ensuite serré le poing "comme pour" la frapper mais avait donné un coup dans l'armoire car leur fille avait crié au même moment. L'enfant avait parlé de ce conflit à l'école et elle avait, elle-même, été contactée par l'infirmière scolaire pour en discuter.

g. Le Ministère public a ouvert une instruction contre C______ et A______ et les a prévenus, le 13 février 2023, de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), voies de fait (art. 126 CP), menaces (art. 180 al. 2 let. a CP), contrainte (art. 181 CP) et injure (art. 177 al. 1 CP), pour le premier, et de lésions corporelles simples (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), pour la seconde, en lien avec les faits décrits ci-dessus.

h.a. Une audience de confrontation s’est tenue, le même jour, devant le Ministère public.

h.b. Les parties ont maintenu leurs précédentes déclarations. C______ avait quitté le domicile conjugal, depuis la dispute du 30 juillet 2022, et avait interdiction de s'en approcher selon une ordonnance rendue par les autorités civiles.

i. Il ressort encore de la procédure les éléments suivants:

- les policiers intervenus, le 30 juillet 2022, n'ont constaté aucune plaie ouverte sur la tête de A______;

- D______ s'est confiée à sa maîtresse au sujet du conflit survenu entre ses parents, en septembre 2021, au cours d'un travail sur les émotions. Elle lui avait alors dit avoir vu "son papa taper sa maman". L'enseignante avait contacté l'infirmière scolaire pour lui demander conseil [courriel du 26 septembre 2023 adressé par l'enseignante à la Directrice de l'établissement]. Le compte-rendu de l'entretien du 28 septembre 2021 entre l'infirmière scolaire et la maîtresse mentionne, quant à lui, le fait que l'enfant aurait parlé de "coups entre papa et maman". Le 1er octobre 2021, un entretien s'est tenu entre l'infirmière scolaire et les parents de D______. Le compte-rendu y relatif relève notamment que "Mme se sent très coupable, craint que sa fille n'oublie pas", puis que "le père consomme de l'alcool, selon son médecin traitant consommation correcte. Mme a peur de cette consommation, surtout lorsqu'il veut sortir avec les enfants (raison de la dispute le week-end dernier)". Les parents étaient encouragés à chercher de l'aide si besoin et à ce que l'un des deux sorte marcher lors de "montée de tension".

- G______, la nièce des parties, alors âgée de cinq ans, s'est confiée à sa famille au sujet de la dispute du 30 juillet 2022. Elle aurait dit à sa mère que son oncle, C______, aurait fait une "bêtise" pendant qu'elle était chez D______. Il aurait frappé "tata A______", soit A______, alors qu'il était tout nu [message WhatsApp non daté adressé par la mère de G______ à A______].

G______ aurait, par la suite, raconté à sa grand-mère, qui filmait la scène et qui lui posait des questions, que son oncle, C______, avait tapé A______, qui était "pleine de sang", et que celui-ci aurait dit à la précitée qu'il terminerait son travail après le départ de la police [enregistrement vidéo du 5 août 2022 et sa traduction libre, produits par A______].

- la séparation des parties a été prononcée, le 4 avril 2023, par le Tribunal de première instance [jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale rendu le 4 avril 2023 par le Tribunal de première instance].

j.a. Par avis de prochaine clôture de l'instruction, le Ministère public a informé les parties du prochain classement de la procédure.

j.b. A______ s'est opposée au classement de sa plainte contre C______ et a sollicité l'audition des parties sur l'enregistrement de G______, ainsi que l'audition EVIG de celle-ci. Elle a également requis l'audition des enseignante et pédopsychiatre de D______, tout comme des thérapeutes de l'association I______, qui avaient suivi mère et fille.

j.c. C______ a, quant à lui, renoncé à formuler des réquisitions de preuves.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère qu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'était établi (art. 319 al. 1 let. a CPP). Les déclarations des parties divergeaient et aucun élément objectif ne permettait d'établir le réel déroulement des faits et de privilégier l'une ou l'autre des versions. Les certificats médicaux attestaient de lésions compatibles avec les versions des parties, lesquelles se reprochaient mutuellement d'avoir été violentes physiquement ou d'avoir repoussé l'autre partie. Le témoignage de leur nièce – faisant état de coups unilatéraux – n'était pas corroboré par les propos de leur fille, qui évoquait un échange de coups entre ses parents. Vu l'ancienneté relative des faits, aucun autre moyen de preuve n'était envisageable.

Le classement de la procédure à l'égard des deux parties s'imposait donc, conclusion que les réquisitions de preuve formulées par A______ étaient impropres à modifier.

D. a. À l'appui de son recours, A______ dénonce une violation du principe "in dubio pro duriore". Sa version des faits était corroborée par plusieurs éléments figurant au dossier, notamment par le constat médical produit et l'enregistrement de la jeune G______, qui confirmait avoir vu son oncle nu frapper sa tante, laquelle était "recouverte de sang". Les auditions requises – rejetées à tort – par l'autorité intimée, étaient, en outre, propres à étayer la crédibilité de ses allégués. En particulier, l'audition de la fillette n'était pas disproportionnée, dès lors qu'elle pouvait être réalisée sous la forme "EVIG", afin d'éviter toutes influences familiales. De plus, le Ministère public confondait – dans son ordonnance attaquée, en lien avec les déclarations de D______ – les évènements de septembre 2021 et de juillet 2022.

En tout état, l'absence de preuve directe – invoquée par l'autorité intimée – des atteintes corporelles dénoncées ne pouvait justifier un classement, sauf à priver toute victime de violences conjugales commises dans l'intimité d'un couple, de la possibilité de les voir juger.

Un classement ne se justifiait donc pas.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et – en tant que le classement est prononcé à l'égard de C______ – émaner de la plaignante qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

1.2. La conclusion préalable de la recourante visant à la transmission du dossier de la présente procédure à la Chambre de céans est devenue sans objet, dès lors que celle-ci en est déjà nantie.

2. La recourante estime qu’il existe contre le prévenu une prévention suffisante d'atteintes à son intégrité corporelle et psychique.

2.1. Aux termes de l'art. 319 al. 1 let. a CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi.

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe in dubio pro duriore. Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP) et signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1 ; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2 et les références citées).

Dans les procédures où l'accusation repose essentiellement sur les déclarations de la victime, auxquelles s'opposent celles du prévenu et lorsqu'il n'est pas possible d'estimer que certaines dépositions sont plus crédibles que d'autres, le principe in dubio pro duriore impose en règle générale, au stade de la clôture de l'instruction, que le prévenu soit mis en accusation (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 6B_1177/2017 du 16 avril 2018 consid. 2.1).

Cela vaut en particulier lorsqu'il s'agit de délits commis typiquement "entre quatre yeux", pour lesquels il n'existe souvent aucune preuve objective (arrêts du Tribunal fédéral 6B_732/2018 du 18 septembre 2018; 6B_179/2018 du 27 juillet 2018 [violences conjugales]; 6B_193/2018 du 3 juillet 2018 [contrainte sexuelle]). Il peut toutefois être renoncé à une mise en accusation lorsque la partie plaignante fait des dépositions contradictoires, rendant ses accusations moins crédibles ou encore lorsqu'une condamnation apparaît au vu de l'ensemble des circonstances a priori improbable pour d'autres motifs (ATF 143 IV 241 consid. 2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_116/2019 du 11 mars 2019 consid. 2.1).

Face à des versions contradictoires des parties, il peut être exceptionnellement renoncé à une mise en accusation lorsqu'il n'est pas possible d'apprécier l'une ou l'autre version comme étant plus ou moins plausible et qu'aucun résultat n'est à escompter d'autres moyens de preuve (arrêt du Tribunal fédéral 6B_174/2019 du 21 février 2019 consid. 2.2 et les références citées).

2.2. Le ministère public ordonne également le classement lorsque des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP), notamment lorsque l'action pénale est prescrite (ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

L'existence de tels empêchements doit être examinée d'office, à tous les stades de la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 6B_479/2018 du 19 juillet 2019 consid. 2.1 et 6B_479/2013 du 30 janvier 2014 consid. 2.1).

2.2.1. Les art. 123 ch. 1 et 126 ch. 1 CP répriment, respectivement, les lésions corporelles simples et voies de fait infligées à une personne.

2.2.2. Constituent des voies de fait – contravention qui se prescrit par trois ans (art. 109 CP) – les blessures, meurtrissures, écorchures ou griffures quand elles n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

2.2.3. En revanche, un hématome doit être qualifié de lésion corporelle simple – délit qui se prescrit par dix ans (art. 97 al. 1 let. c CP) –, dès lors qu'il résulte de la rupture de vaisseaux sanguins et laisse habituellement des traces durant plusieurs jours (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1255/2021 du 4 décembre 2023 consid. 2.4; AARP/359/2024 du 7 octobre 2024, consid. 3.2.2 et 3.3.5; ACPR/863/2023 du 25 octobre 2023, consid. 2.2.1 et 2.3).

2.3. Se rend coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) quiconque, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaque autrui dans son honneur.

2.4. Enfreint l'art. 180 al. 1 CP, quiconque, par une menace grave, alarme ou effraie une personne.

2.5. Se rend coupable de contrainte (art. 181 CP) quiconque, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'oblige à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte.

2.6. En l'occurrence, la recourante soutient avoir été victime, à deux reprises, de violences conjugales.

2.6.1. La première fois, lors d'une dispute, en septembre 2021, au cours de laquelle son époux lui aurait saisi le cou; agissement dont la précitée n'argue pas qu'il lui aurait causé une quelconque marque. Elle n'avait ni consulté de médecin ni déposé plainte ensuite de cet événement. L'existence d'une potentielle lésion n'est, par conséquent, pas objectivée ni ne semble objectivable.

Partant, l'atteinte susmentionnée – eût-elle été établie – aurait pu être constitutive de voies de fait et non de lésions corporelles simples, infraction dont la recourante n'invoque, au demeurant, pas la réalisation des éléments constitutifs.

Or, l’infraction à l'art. 126 CP est, aujourd'hui, prescrite, le délai de trois ans ancré à l'art. 109 CP étant arrivé à échéance au plus tard en septembre 2024.

Il s’ensuit que le classement doit être confirmé sur cet aspect, par substitution de motifs (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1335/2015 du 23 septembre 2016 consid. 2.3 et 1B_137/2012 du 25 juillet 2012 consid. 4.3).

La prescription constituant un obstacle définitif à la poursuite de l'action pénale, il n'y a pas lieu de procéder, comme le requiert la recourante, à l'audition de l'enseignante de D______, laquelle visait à faire la lumière sur le déroulement des faits de septembre 2021, qui, comme on l'a vu, sont désormais prescrits.

2.6.2. S'agissant du second épisode de violence évoqué, les parties s'accordent sur le fait qu'une dispute est survenue le 30 juillet 2022, au matin. Elles divergent toutefois sur le déroulement de celle-ci. D'après la recourante, le prévenu l'avait notamment fait chuter au sol, puis frappée, à plusieurs reprises, au niveau de la tête, alors que celui-ci nie tout acte de violence, expliquant que son épouse lui avait donné des coups de pied et l'avait frappé au niveau des côtes, se contentant, quant à lui, de la repousser.

Les constats médicaux produits par les parties permettent certes d'attester de marques sur la peau, compatibles avec les faits qu'elles exposent. Cela étant, il ne peut être exclu que les protagonistes, qui admettent chacun s'être défendus et avoir repoussé l'autre, se soient blessés à cette occasion. En particulier, le document médical produit par la recourante ne fait état d'aucune lésion à la tête, alors que celle-ci argue y avoir été frappée à plusieurs reprises et que du sang en aurait coulé. L'arrêt de travail n'apporte aucun élément supplémentaire. Les policiers intervenus immédiatement après les faits n'ont, de plus, constaté aucune plaie ouverte sur la tête de l'intéressée. Celle-ci n'a d'ailleurs pas été en mesure de leur indiquer d'où provenait le sang qui aurait coulé "de sa tête", lors de son audition subséquente, de sorte qu'aucune photographie n'avait pu être prise à ce moment. Les déclarations de la recourante sur ce point apparaissent ainsi contradictoires avec les pièces au dossier.

Le témoignage de la nièce du couple, alors âgée de cinq ans – recueilli et rapporté par la mère et la grand-mère de celle-ci, pour la première, sous forme d'un message WhatsApp, non daté, adressé à la recourante et pour la seconde, par le biais d'un enregistrement vidéo de l'enfant, librement traduit, sur lequel l'on entend un adulte lui poser plusieurs questions – doit être examiné avec circonspection, compte tenu du climat hautement conflictuel prévalant entre les parties et du jeune âge de la fillette. En tout état, les propos de celle-ci ne sont pas corroborés par les éléments au dossier, dès lors qu'elle soutient que sa tante était "pleine de sang", au contraire de ce qui a été constaté par les policiers et l'absence de constat médical sur ce point. À ce sujet, le prévenu soutient que les taches de sang évoquées avaient probablement été causées par son propre sang, au vu des griffures observées sur ses avant-bras. La recourante a, elle-même, par la suite, admis que les taches de sang présentes sur son t-shirt auraient tout aussi bien pu provenir de son époux. L'ensemble des éléments qui précèdent affaiblit, dès lors, la crédibilité des déclarations de l'enfant et ses seuls propos ne suffisent ainsi pas à établir une quelconque culpabilité du prévenu. L'audition "EVIG" de la fillette n'apporterait, par conséquent, aucun élément utile à l'enquête, compte tenu du temps écoulé et des influences subies par l'enfant depuis les évènements.

En outre, aucun élément objectif ne permet de corroborer la version de la recourante. En effet, quand bien même son époux se serait, selon elle, déjà montré violent en septembre 2021, cet événement ne peut être considéré comme un élément objectif étayant son récit actuel. Une nouvelle confrontation n'apparait pas utile, la vraisemblance que les parties maintiennent leurs déclarations étant pratiquement certaine. Les auditions de la pédopsychiatre de leur fille, tout comme des thérapeutes de l'association I______, qui ont suivi la recourante et sa fille, ne permettraient pas non plus de confirmer ses allégués, dès lors qu'aucune de ces personnes n'a assisté à l'altercation et qu'elles ne pourraient ainsi que rapporter les propos des précitées.

Ainsi, les versions des parties sont irréductiblement contradictoires et aucun élément de preuve supplémentaire n'est disponible.

Il en découle que c'est à bon droit que le Ministère public a classé la procédure sur ce point.

Quant aux allégations de la recourante, selon lesquelles elle aurait fait l'objet d'insultes et de menaces, voire de contrainte, de la part du prévenu – ce que ce dernier conteste –, elles ne sont étayées par aucun élément du dossier. Elle ne revient d'ailleurs pas, dans son recours, sur la réalisation des éléments constitutifs de ces infractions, de sorte qu'elles n'avaient pas à être examinées, plus avant, dans le présent arrêt.

3. Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée, le cas échéant, par substitution de motifs. Le recours, qui s'avère mal fondé, pouvait d'emblée être traité sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).


 

4. La recourante sollicite l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite pour la procédure de recours.

4.1. À teneur de l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire gratuite à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles lorsqu'elle ne dispose pas des ressources suffisantes et que l'action civile ne paraît pas vouée à l'échec (let. a) et à la victime, pour lui permettre de faire aboutir sa plainte pénale, si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et que l’action pénale ne paraît pas vouée à l’échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend, notamment, l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP).

4.2. La cause du plaignant ne doit pas être dénuée de toute chance de succès. L'assistance judiciaire peut être refusée lorsqu'il apparaît d'emblée que la démarche est manifestement irrecevable, que la position du requérant est juridiquement infondée (par exemple en raison du dépôt tardif de la plainte ou d'une infraction ne protégeant pas les intérêts privés) ou si la procédure pénale est vouée à l'échec, notamment lorsqu'une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement doit être rendue (arrêt du Tribunal fédéral 1B_49/2019 du 20 mai 2019 consid. 3.1).

4.3. En l'occurrence, sans même examiner la question de l'indigence, force est de retenir que le recours était voué à l'échec pour les motifs exposés plus haut, de sorte que les conditions pour l'octroi de l'assistance judiciaire durant la procédure de recours ne sont pas remplies.

La demande sera, partant, rejetée.

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03), pour tenir compte de sa situation financière.

Le refus d'octroi de l'assistance juridique gratuite est, quant à lui, rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance juridique gratuite pour la procédure de recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, ainsi qu'au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

 

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

 

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/17301/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00