Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/144/2025 du 24.02.2025 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/14/2025 ACPR/144/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 24 février 2025 |
Entre
A______, domicilié ______ [VD], agissant en personne,
requérant,
et
B______, Procureur, p. a. MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6b, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu :
- la lettre de A______ datée du 17 février 2025, demandant au Procureur B______, chargé de la procédure P/1______/2016 dirigée contre lui, de se récuser.
Attendu que :
- dans cette lettre, A______ annonce être « en cours de conversion au judaïsme » et que, comme il « venait d’être porté à sa connaissance » que le Tribunal fédéral avait récusé B______ dans une autre cause, pour avoir donné l’apparence de traiter un prévenu différemment en raison de la confession juive de ce dernier, la récusation s’imposait dans la procédure P/1______/2016 ;
- B______ n’a pas pris position.
Considérant, en droit, que :
- la question n’est pas de savoir quand le requérant, comme celui-ci semble le croire, a eu connaissance de l’arrêt du Tribunal fédéral 7B_768/2024 du 30 octobre 2024, mais si le cité aurait montré concrètement des signes d’antisémitisme contre lui ;
- à cet égard, le requérant se borne à affirmer, sans l’étayer, qu’il serait « en cours » de conversion, mais non pas qu’il serait (déjà) converti au judaïsme ;
- il ne donne aucun indice qui montrerait que le cité était au courant de cette démarche spirituelle avant sa lettre du 17 février 2025 ;
- de façon significative, cette lettre commence précisément par informer le cité d’une conversion en cours, i.e. porte à sa connaissance un événement qu’il ignorait jusque-là ;
- par ailleurs, le requérant ne donne pas non plus d’élément – tiré de la procédure dans laquelle il est prévenu – montrant que le cité aurait été prévenu contre lui en raison de ses convictions religieuses, ni même qu’il les aurait heurtées dans l’ignorance de celles-ci ;
- l’arrêt du Tribunal fédéral invoqué par le requérant à l’appui de sa requête (7B_768/2024) est impropre à créer l’apparence que, dans les circonstances concrètes de l’instruction de la procédure P/1______/2016 – dont la prochaine clôture a été annoncée le 28 juin 2024, autrement dit : bien avant le 17 février 2025 (cf. ACPR/785/2024 du 29 octobre 2024 let. B.i.) –, le cité aurait traité le requérant différemment d’un autre justiciable au motif d’une confession qui n’était pas encore adoptée et dont les prémices n’étaient même pas dévoilés ;
- il doit être observé que le critère de la confession, censuré par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 7B_768/2024, avait été invoqué par le cité pour étayer le risque de fuite d’un prévenu détenu, soit une situation sans comparaison avec celle du requérant ;
- pour le surplus, aucune des demandes précédentes du requérant visant à évincer le cité pour motif de partialité n’a été accueillie (ACPR/37/2023 ; ACPR/145/2023 ; ACPR/249/2024 ; ACPR/785/2024), le cas échéant non plus par le Tribunal fédéral (arrêts 7B_259/2023 ; 7B_260/2023 ; 7B_512/2024) ;
- la requête s’avère infondée ;
- en tant qu’elle devait être écartée d’emblée, il n’y avait pas à demander au cité de de prendre préalablement position, non plus qu’aux autres parties (ACPR/956/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral 7B_1/2024 du 28 février 2024 consid. 5.2.) ;
- le requérant, qui n'a pas gain de cause, assumera les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.- (art. 59 al. 41 CPP et 13 al. 1 let. b du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la requête.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure, arrêtés à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant et au cité.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/14/2025 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur demande de récusation (let. b) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |