Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/134/2025 du 20.02.2025 sur OTDP/2098/2024 ( TDP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/17907/2024 ACPR/134/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du jeudi 20 février 2025 |
Entre
A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,
recourante,
contre l'ordonnance rendue le 19 septembre 2024 par le Tribunal de police
et
LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève, case postale 3715, 1211 Genève 3,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. a. Par acte expédié le 8 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 19 septembre 2024, notifiée le 28 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition qu'elle avait formée à l'ordonnance pénale n. 1______ rendue le 20 mai 2022 par le Service des contraventions (ci-après : SdC).
b. La recourante déclare faire recours contre cette décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :
a. Le 10 mars 2022, le SdC a envoyé, par pli simple, un "avis au détenteur" à A______ à son adresse avenue 2______ no. ______, [code postal] B______, en France, l'informant que le véhicule dont elle était détentrice avait été constaté en excès de vitesse sur la commune de C______, à Genève, le 13 février 2023. Selon les photographies figurant au dossier, le conducteur est un homme.
Elle était invitée à indiquer dans un délai de 30 jours l'identité complète de l'auteur de l'infraction. À défaut, une ordonnance pénale serait notifiée au détenteur.
A______ n'a pas répondu.
b.i. Par ordonnance pénale n. 1______ du 20 mai 2022, le SdC a condamné A______ à une amende de CHF 600.- et à des frais de CHF 150.-.
b.ii. Selon le suivi postal, le pli recommandé contenant cette décision, envoyé à l'adresse précitée, a fait l'objet de deux distributions infructueuses, les 28 et 30 mai 2022. L'envoi a alors été retourné par la poste au SdC avec la mention "Pli avisé et non réclamé".
c. Le 14 juillet 2022, le SdC a envoyé à A______ toujours à l'adresse précitée, par pli simple, un rappel majoré de CHF 20.-. A______ n'a pas réagi.
d.i. Le 29 novembre 2023, le SdC a rendu une ordonnance de conversion, par laquelle l'amende non payée a été convertie en six jours de peine privative de liberté de substitution.
d.ii. Le pli contenant cette décision a été envoyé, par recommandé, à A______ à son domicile susmentionné. Selon le suivi postal, le pli a été distribué le 8 décembre 2023.
e. Par lettre datée du 29 mai 2024, envoyée par pli simple à la même adresse, le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) a invité A______ à payer l'amende de CHF 600.-, faute de quoi son arrestation et son incarcération allaient être ordonnées.
f. Expliquant avoir reçu cette lettre le 29 juin 2024, A______ y a répondu, le 1er juillet 2024. Elle avait prêté sa voiture à un tiers et souhaitait savoir à quoi correspondait l'infraction, afin de vérifier si ladite personne en était l'auteur, auquel cas elle voulait être informée de la manière de la dénoncer.
Selon l'entête de la lettre, A______ était domiciliée no. ______ route 3______, [code postal] E______, en France.
g. Par courriel du 16 juillet 2024, A______ s'est adressée au SdC en faisant référence à l'"appel téléphonique de ce matin". Elle annonçait l'envoi, le lendemain, d'une lettre d'opposition à l'ordonnance pénale.
h. Par lettre datée du 16 juillet 2024 mais postée le 19 suivant, A______ a formé opposition à l'ordonnance pénale n. 1______, auprès du SdC. Elle n'était pas l'auteur de l'infraction. Le conducteur, au moment des faits, était D______, lequel était "aussi domicilié" no. ______ route 3______, [code postal] E______, France. Elle avait déménagé à cette nouvelle adresse le 30 juin 2023.
À teneur de la carte d'identité [valable au 23 décembre 2023] de D______, dont copie est jointe à ce pli, l'intéressé était domicilié no. ______ rue 4______, F______, France.
i. Par ordonnance sur opposition tardive du 31 juillet 2024, le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition.
j. Le 5 août 2024, le Tribunal de police a, par lettre envoyée par pli simple, imparti à A______ un délai au 19 août 2024 afin de se prononcer sur l'apparente irrecevabilité de son opposition en raison de sa tardiveté.
A______ n'a pas répondu.
C. Dans l'ordonnance querellée, le Tribunal de police a retenu que l'ordonnance pénale n. 1______ avait été valablement notifiée le 7 juin 2022, à l'échéance du délai de garde postal de sept jours. Le délai pour former opposition était venu à échéance le 17 juin 2022. Expédiée le 1er juillet 2024, l'opposition était tardive, et l'ordonnance pénale devait être assimilée à un jugement entré en force.
D. a. Dans son recours, A______ allègue que D______, "[s]on ex-compagnon […] toujours domicilié à la même adresse no. ______ route 3______, [code postal] E______", était l'auteur des faits. Les "courriers officiels de votre part" envoyés à son domicile n'avaient, "pour la plupart", pas été portés à sa connaissance car son "ex-compagnon" les détruisait sans rien lui dire.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut à l'irrecevabilité de l'opposition de la recourante. L'ordonnance pénale du SdC avait été valablement notifiée à A______ le 7 juin 2022, à l'échéance du délai de garde postal. Cette notification fictive était valable, car le courrier du 10 mars 2022 l'informait de l'existence d'une procédure et du prononcé futur d'une ordonnance pénale. A______ avait, par la suite, reçu d'autres courriers du SdC et du SAPEM. Elle n'indiquait pas clairement ne pas avoir eu connaissance de ces avis, sa remarque générale relative au fait que D______ détruisait ses courriers ne suffisant pas à établir qu'elle n'avait reçu aucun des nombreux plis relatifs à cette affaire. Elle mentionnait avoir déménagé mais avait manifestement reçu, à tout le moins, la lettre du 29 mai 2024 adressée par le SAPEM à son ancienne adresse, dont elle avait joint copie à son opposition.
A______ n'avait pas valablement formé une demande de restitution de délai au Tribunal de police. Cela étant, si la Chambre de céans devait estimer le contraire, le dossier pouvait être renvoyé à ladite juridiction, pour statuer sur cette demande.
c. Le SdC s'en rapporte à justice.
d. Le Tribunal de police se réfère intégralement à son ordonnance.
e. La recourante, qui a été invitée, par pli de la Direction de la procédure du 22 novembre 2024 – reçu par elle le 30 suivant – à s'exprimer dans un délai de cinq jours, n'a pas répliqué.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. La recourante soutient ne pas avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale n. 1______ lors de sa notification en juin 2022.
2.1. Les autorités administratives chargées de la poursuite et du jugement des contraventions – soit, ici, le SdC – ont les attributions du ministère public (art. 357 al. 1 CPP). Elles appliquent les dispositions sur l'ordonnance pénale par analogie à la procédure en matière de contraventions (art. 357 al. 2 CPP).
2.2. À teneur de l'art. 353 al. 3 CPP, l'ordonnance pénale est immédiatement notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition.
Le prévenu peut faire opposition à l'ordonnance pénale, par écrit, dans les dix jours (art. 354 al. 1 let. a CPP). Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP).
2.3. Les communications écrites des autorités pénales sont en général notifiées par pli recommandé (art. 85 al. 2 CPP).
2.4.1. En vertu de l'art. 87 CPP, toute communication doit être notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au siège du destinataire (al. 1). Les parties qui ont leur résidence à l'étranger sont tenues de désigner une adresse de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité d'une notification directe sont réservés (al. 2).
2.4.2. Conformément aux art. 16 al. 1 du IIe Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 8 novembre 2001 (RS 0.351.12) et X ch. 1 de l'Accord du 28 octobre 1996 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française en vue de compléter la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959 (RS 0.351.934.92), les autorités judiciaires compétentes de l'un des États Parties – en l'occurrence la Suisse et la France – peuvent envoyer directement, par voie postale, des actes de procédure et des décisions judiciaires, aux personnes qui se trouvent sur le territoire d'un des États Parties.
2.5. Le prononcé est réputé notifié si son destinataire ne l'a pas retiré dans les sept jours à compter d'une tentative de remise infructueuse, à condition qu'il ait dû s'attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP).
La personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées. Tel est le cas lorsque la personne concernée est au courant qu'elle fait l'objet d'une instruction pénale au sens de l'art. 309 CPP (ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_448/2024 du 19 septembre 2024 consid. 3.2.2).
2.6. Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 129 I 8 consid. 2.2; arrêts du Tribunal fédéral 6B_876/2013 du 6 mars 2014 consid. 2.3.2; 6B_652/2013 du 26 novembre 2013 consid. 1.4.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 103 V 63 consid. 2a p. 66; arrêt du Tribunal fédéral 6B_955/2008 du 17 mars 2009 consid. 1).
2.7. En principe, tant que l'acte n'a pas été notifié au destinataire, il est sans effet; les délais ne commencent pas à courir et on ne peut, par conséquent, pas reprocher à un justiciable d'avoir omis de respecter un délai (ATF 142 IV 201 consid. 2.4). Le délai de recours ne commence à courir qu'au moment où la partie a pu prendre connaissance de la décision, dans son dispositif et ses motifs (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).
2.8. La partie concernée ne peut cependant pas retarder ce moment selon son bon vouloir ; en vertu du principe de la bonne foi, elle est tenue de se renseigner sur l'existence et le contenu de la décision dès qu'elle peut en soupçonner l'existence, à défaut de quoi elle risque de se faire opposer l'irrecevabilité de son recours pour cause de tardiveté (ATF 139 IV 228 consid. 1.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_552/2015 du 3 août 2016 consid. 2.3 et 2.5).
2.9. Une application stricte des règles de procédure, notamment en matière de délais, s'impose pour des raisons d'égalité de droit et ne relève pas d'un formalisme excessif (ATF 125 V 65 consid. 1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_1240/2021 du 23 mai 2022 consid. 4.2 ; 6B_950/2021 du 28 avril 2022 consid. 4.1; 6B_256/2022 du 21 mars 2022 consid. 2.1 et la référence citée).
2.10. En l'espèce, l'ordonnance pénale a été expédiée en mai 2022 à la recourante, par pli recommandé à l'adresse de B______, en France, que la précitée ne conteste pas avoir été celle – valable – de son domicile à l'époque. Selon le suivi postal, ce pli recommandé n'a pas été délivré, deux tentatives de distribution étant restées infructueuses. L'envoi a donc été retourné à l'expéditeur.
Se pose dès lors la question de savoir si la recourante, qui n'a pas été atteinte par cet envoi, peut se voir opposer la fiction de la notification prévue à l'art. 85 al. 4 let. a CPP, ce qui suppose qu'elle eût dû s'attendre à la remise d'un prononcé.
En l'occurrence, avant l'envoi de l'ordonnance pénale, le SdC avait adressé à la recourante, en mars 2022, un avis au détenteur, l'informant de l'infraction commise au moyen de son véhicule, le 13 février 2022, et lui donnant la possibilité de dénoncer l'auteur, faute de quoi une ordonnance pénale serait rendue contre elle, en sa qualité de détentrice. Cette lettre, qui a été envoyée sous pli simple, n'a pas été retournée à l'expéditeur. On peut se demander si l'application du principe retenu en matière de procédure simplifiée des amendes d'ordre (cf. ATF 145 IV 252 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_618/2019 du 27 juin 2019 consid. 2.1) ne devrait pas conduire à considérer que la recourante a été atteinte par ce premier envoi – auquel cas elle devait s'attendre à recevoir une ordonnance pénale –, dès lors que l'avis au détenteur, pour une contravention, est similaire aux envois du SdC en matière d'amende d'ordre.
Cette question peut toutefois demeurer indécise en l'espèce, au vu de ce qui suit.
La recourante allègue que son "ex-compagnon", domicilié à la même adresse, aurait détruit les "courriels officiels" en lien avec la présente affaire, sans l'en informer, de sorte qu'elle n'en avait pas eu connaissance.
Si l'on peut encore concevoir que son compagnon d'alors, selon elle auteur de l'infraction, ait intercepté, dans la boîte aux lettres, l'avis de retrait du pli recommandé contenant l'ordonnance pénale et les lettres envoyées sous pli simple – avant et après cette décision – par les autorités pénales, il paraît plus douteux que le pli recommandé contenant l'ordonnance de conversion, distribué le 8 décembre 2023, ait été remis à une autre personne que sa destinataire, ce d'autant que la carte d'identité produite établit que D______ était domicilié à F______, soit à une autre adresse que celles de la recourante, qu'il s'agisse de la première, à B______, ou de la seconde, à E______.
Par conséquent, la recourante ne rend pas vraisemblable que son désormais "ex-compagnon" – qui habiterait toujours avec elle – aurait détruit à son insu tous les plis en lien avec l'infraction du 13 février 2024. Elle ne dit d'ailleurs pas le contraire, dans son recours, lorsqu'elle écrit que les courriers relatifs à la présente affaire n'avaient, "pour la plupart", pas été portés à sa connaissance. Il s'ensuit que, même si elle n'avait pas pu prendre connaissance de l'ordonnance pénale, en juin 2022, elle a été informée, à réception de l'ordonnance de conversion d'amende, le 8 décembre 2023, de l'existence de cette décision antérieure. Il lui appartenait dès lors, à cette date, conformément au principe de la bonne foi sus-rappelé, d'entamer les démarches nécessaires pour prendre connaissance du contenu de l'ordonnance pénale, ce qu'elle n'a fait qu'en juillet 2024, à réception de la lettre du SAPEM l'informant de sa prochaine arrestation si elle ne payait pas l'amende.
Par conséquent, formée sept mois après la réception, le 8 décembre 2023, de l'ordonnance de conversion de peine faisant référence à l'ordonnance pénale du 20 mai 2022, l'opposition à cette dernière est tardive.
Ce constat dispense de renvoyer le dossier pour examen d'une éventuelle demande de restitution de délai, puisqu'il n'y a pas de place pour une autre conclusion.
3. Le recours sera dès lors rejeté.
4. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 200.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 200.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Ministère public.
Le communique, pour information, au Service des contraventions et au Service de la réinsertion et du suivi pénal.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).
P/17907/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
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COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- décision sur recours (let. c) | CHF | 115.00 |
Total | CHF | 200.00 |