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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/13145/2024

ACPR/119/2025 du 12.02.2025 sur OMP/11716/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE
Normes : CPP.132

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/13145/2024 ACPR/119/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 12 février 2025

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 3 juin 2024 par le Ministère public,

 

et


LE MINISTÈRE PUBLIC
de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 17 juin 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 3 juin 2024, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'ordonner une défense d'office en sa faveur.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée et à ce que Me B______ soit désigné à sa défense d'office.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Selon le rapport d'arrestation du 28 mai 2024, deux téléphones dérobés lors d'un cambriolage dans le canton de Vaud, avaient été géo-localisés à Genève.

A______ a été interpellé le jour même avec son amie, laquelle détenait lesdits téléphones dans son sac à main.

Il était en possession de 109 comprimés de Pregabaline, 59 comprimés de Lyrica et 36 comprimés de Rivotril.

b. Entendu, seul, par la police et le Ministère public, il a expliqué que les téléphones lui avaient été remis par une inconnue, laquelle lui avait dit de les donner à la femme qui l'accompagnait. Les médicaments étaient destinés à sa consommation personnelle, notamment pour soulager des douleurs.

c. Par ordonnance pénale du 29 mai 2024, A______ a été condamné pour recel (art. 160 ch. 1 al. 1 CP) et infraction à l'art. 19 al. 1 let. d LStup, à une peine privative de liberté d'ensemble – après révocation d'un sursis du 2 septembre 2022 – de 100 jours. Le sursis accordé à la peine pécuniaire de 10 jours-amende a également été révoqué.

d. Le 30 mai 2023, A______ a demandé que Me B______ soit nommé d'office en sa faveur.

e. Le lendemain, sous la plume de son conseil, il a formé opposition à l'ordonnance pénale.

f. Par ordonnance de maintien du 3 juin 2024, le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police pour qu'il statue sur dite opposition.

g. Relativement à sa situation personnelle et financière, A______, ressortissant algérien, né en 1995, est célibataire, titulaire d'un permis C et sans emploi. Il subvient à ses besoins grâce à l'aide sociale.

h. À teneur de l’extrait du casier judiciaire suisse, A______ a été condamné à quatre autres reprises, entre août 2015 et octobre 2023, notamment pour vol, injure et menaces.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public considère que la cause ne présente pas de difficultés particulières juridiques ou de fait et que le prévenu est donc à même de se défendre efficacement seul. La cause était en outre de peu de gravité et n'exigeait pas la désignation d'un défenseur d'office, dès lors que le prévenu n'était passible que d'une peine privative de liberté maximale de quatre mois ou d'une peine pécuniaire maximale de 120 jours-amende.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir son indigence. Il considère que la cause revêt une certaine complexité puisque "les chefs d'accusation ne sont pas de peu d'importance et requi[èrent] l'intervention d'un défenseur". En outre, la peine requise (100 jours de peine privative de liberté) incluait la révocation d'un précédent sursis.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             3.1. L'art. 132 al. 1 let. b CPP soumet le droit à l'assistance d'un défenseur à deux conditions: le prévenu doit être indigent et la sauvegarde de ses intérêts doit justifier une telle assistance, cette seconde condition devant s'interpréter à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP.

3.2. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

Les deux conditions mentionnées à l'art. 132 al. 2 sont cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 7B_839/2023 du 26 mars 2024 consid. 2.2 et 1B_229/2021 du 9 septembre 2021 consid. 4.1).

3.3. Pour évaluer si l'affaire présente des difficultés que le prévenu ne pourrait pas surmonter sans l'aide d'un avocat, il y a lieu d'apprécier l'ensemble des circonstances concrètes. La nécessité de l'intervention d'un conseil juridique doit ainsi reposer sur des éléments objectifs, tenant principalement à la nature de la cause, et sur des éléments subjectifs, fondés sur l'aptitude concrète du requérant à mener seul la procédure (arrêts du Tribunal fédéral 7B_611/2023 du 20 décembre 2023 consid. 3.2.1 et 7B_124/2023 du 25 juillet 2023 consid. 2.1.2).

3.4. En l’espèce, le recourant a fait l'objet d'une ordonnance pénale – à laquelle il a formé opposition – le condamnant à une peine privative de liberté d'ensemble de 100 jours et à une peine pécuniaire de 10 jours, de sorte que la cause est de peu de gravité quand bien même deux sursis antérieurs – inclus dans la peine prononcée – ont été révoqués.

En outre, la procédure ne recèle pas de difficultés particulières, même pour une personne dénuée de connaissances juridiques. Les faits sont dépourvus de complexité. Le recourant, qui a été entendu, en français, et sans l'assistance d'un conseil, tant à la police que devant le Ministère public, a parfaitement compris ce qui lui était reproché et s'est exprimé de manière circonstanciée, en lien avec le recel contesté et la détention des médicaments. Il sera aussi apte, le cas échéant, devant le juge du fond, à répondre aux questions posées et à contester la peine requise par le Ministère public.

Il s’ensuit que c'est à juste titre que la défense d'office a été refusée par le Ministère public.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours, rejeté.

5.             La procédure de recours contre le refus de l'octroi de l'assistance juridique ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui, son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse
(art. 48 al. 1 LTF).