Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/58/2025 du 17.01.2025 sur PAYIN/1260/2024 ( TPM ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PM/1168/2024 ACPR/58/2025 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 17 janvier 2025 |
Entre
A______, avocat, p.a. B______ [Étude d'avocats], ______ [GE],
recourant,
contre la décision rendue le 3 décembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,
et
LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,
intimé.
EN FAIT :
A. Par acte expédié le 16 décembre 2024, A______ recourt contre la décision du 3 décembre 2024, notifiée le 5 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après : le TAPEM), après avoir refusé la libération conditionnelle de son client C______ (chiffre 1 du dispositif), a fixé son indemnité de défenseur d'office à CHF 2'403.35 (TVA à 8.1% incluse) (chiffre 2 du dispositif).
Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation du chiffre 2 du dispositif de la décision querellée et à ce que son indemnité soit arrêtée à CHF 4'191.04 (TVA à 8.1% incluse). Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. Par arrêt du 4 décembre 2001, au terme d'une procédure pénale P/1______/97, la Cour d'Assises du canton de Genève a condamné C______, ressortissant syrien, né le ______ 1962, à une peine de réclusion de 13 ans, sous déduction de 270 jours de détention préventive, pour contraintes sexuelles aggravées et viol aggravé.
La Cour d'Assises a également ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans.
b. Les faits à l'origine de sa condamnation ont été commis dans la nuit du 6 au 7 mai 1997. C______ a été arrêté en Allemagne en 1998, libéré sous caution en 1999, puis a pris la fuite durant plus de 16 ans, en faisant usage de faux documents d'identité.
En 2016, il a été arrêté sous le nom de C______ [orthographe différente] en France, avant d'être remis aux autorités suisses, où il a été placé en détention à la prison de D______ le 1er décembre 2017.
Il est actuellement détenu à l'Établissement d'exécution des peines de E______ (NE).
c. C______ a demandé sa libération conditionnelle en date du 10 août 2024, les deux tiers de sa peine ayant été arrêtés au 12 novembre 2024 et son terme au 14 mars 2029.
d. Par ordonnance du 4 novembre 2024, le TAPEM a nommé Me A______ en qualité de défenseur d'office de C______ dans le cadre de sa demande de libération conditionnelle.
e. Le même jour, le TAPEM a imparti deux délais à C______ pour indiquer s'il souhaitait la tenue d'une audience, respectivement pour transmettre, à défaut, ses éventuelles observations écrites.
Une copie intégrale du dossier pénal a été remise à Me A______, lequel a été invité à transmettre sa note de frais, en marge des déterminations de son client.
f. Par courriers de son conseil des 11 et 18 novembre 2024, C______ a renoncé à la tenue d'une audience et conclu à l'octroi de sa libération conditionnelle immédiate, le cas échéant avec une assistance de probation et/ou toute règle de conduite qui serait estimée nécessaire, adéquate et proportionnée.
g. Le 13 novembre 2024, Me A______ a produit sa note d'honoraires pour l'activité déployée entre les 5 et 13 novembre 2024. Cette dernière faisait état d'un examen du dossier de 308 pages (585 minutes, soit 9.75 heures), de la rédaction de déterminations au TAPEM (315 minutes entre les 11 et 13 novembre 2024, soit 5.25 heures), étant constaté que celles-ci, datées du 18 novembre 2024, s'étendent sur sept pages (entête, adresse et conclusions d'une page comprises), et d'un forfait de clôture du dossier comprenant "une dernière relecture des déterminations, un examen de la décision à intervenir et la transmission au client avec explications" (60 minutes), soit une activité totalisant 16 heures, au tarif horaire de CHF 150.- (collaborateur). Ces activités ont été majorées du forfait "courriers/téléphones" fixé à 20%, de la TVA à 8.1%, d'une vacation hors canton (NE) avec entrevue client (324 minutes, soit 5.4 heures), et des débours en CHF 40.- (billet de train), totalisant un montant de CHF 4'191.04.
À l'appui, Me A______ a remis des captures d'écran du parcours qu'il avait effectué en train entre Genève et F______ (NE) (1h13 à l'aller et 2h15 au retour), respectivement à pied entre cette dernière gare et l'Établissement d'exécution des peines de E______ (30 minutes aller-retour), précisant que le temps de trajet à pied entre son étude à Genève et la gare Cornavin était de 15 à 20 minutes.
C. Dans la décision querellée, le TAPEM considère que les postes de 9h45 pour l'examen du dossier et de "6h25" pour la rédaction de déterminations à son attention, y compris le "forfait clôture", soit "16h10" au total, étaient manifestement excessifs, de sorte qu'ils devaient être réduits ex aequo et bono à 10h00, soit une indemnité de CHF 1'500.-. Le déplacement aller-retour entre Genève et F______, qui totalisait 4h30 vu les trajets effectués en train (1h15 + 2h15) et à pied (4 x 15 minutes), n'était indemnisé qu'à hauteur de 50%, équivalant à un montant de CHF 337.50 (2h15 au tarif horaire de CHF 150.-). La durée de l'entretien client du 8 novembre 2024 s'en trouvait arrondie à 1 heure (5h25, moins 4h30 de trajet, soit 55 minutes) et serait indemnisée à hauteur de CHF 150.-. Le forfait "courriers/téléphones" devait être arrêté à 10% "vu l'importance de l'activité déployée (art. 16 al. 2 RAJ ; ACPR/776/2022 du 8 novembre 2022 consid. 2.5.3)" et ne pouvait donc pas excéder CHF 198.75.
Il s'ensuivait qu'une indemnité de CHF 1'650.- (CHF 1'500.- + CHF 150.-) en faveur de Me A______, majorée des déplacements par CHF 337.50, du forfait de 10% par CHF 198.75, de la TVA à 8.1%, et des débours en CHF 40.-, correspondant à un montant total de CHF 2'403.35, apparaissait équitable.
D. a. Dans son recours, A______ conteste la réduction du montant de son indemnité par le TAPEM, qu'il estime arbitraire.
Le temps qu'il avait consacré à l'examen du dossier et à la rédaction des déterminations ne pouvait pas être qualifié de "manifestement excessif", tant il était nécessaire pour assurer la défense efficace et adéquate de son client. Il avait passé 9h45 à étudier un dossier de 308 pages, dont il n'avait aucune connaissance préalable, soit en moyenne 1 minute et 54 secondes par page. Le dossier, relativement complexe, comprenait plusieurs expertises fouillées diligentées à l'endroit de son client, et la procédure, tout comme l'exécution de la peine, s'étendaient sur plusieurs années. Dédier 45 minutes par page à la rédaction de déterminations, lesquelles tenaient sur sept pages "complètes", respectivement une heure pour les relire, examiner "le jugement rendu" et le transmettre au client avec ses explications, lui paraissait tout à fait raisonnable et ne pouvait être critiqué.
Son temps de déplacement avait été réduit de moitié par le TAPEM, sans la moindre justification. Ce procédé revenait à priver les défenseurs d'office de la possibilité d'exécuter correctement leurs mandats. Dans son cas, il n'avait jamais eu de contact avec son client avant sa nomination et il était donc impératif qu'il se rendît en prison pour conférer du dossier avec lui. Les vacations devaient être indemnisées au même taux horaire que le reste des prestations de l'avocat, et en totalité, malgré la pratique genevoise en la matière, laquelle n'était pas en adéquation avec la réalité. Leur montant ne pouvait pas être réduit au motif que les compétences intellectuelles de l'avocat ne seraient pas mises à profit durant le temps de déplacement, celui-ci étant "éminemment nécessaire pour permettre l'exécution correcte des obligations de diligence stricto sensu de l'avocat". Il était en outre d'usage, dans toute profession libérale, de facturer le temps de déplacement au même taux horaire que le reste des prestations fournies. Prétendre que l'avocat pourrait mettre ces déplacements à profit pour travailler n'était pas non plus soutenable, les transports publics n'étant pas un endroit propice pour le faire, et risquait de contrevenir à la protection du secret professionnel de l'avocat. Si l'assistance juridique maintenait cette position, elle serait bien avisée de prendre en charge les billets de train en 1ère classe, où il était plus facilement possible de s'isoler.
La réduction du forfait "courriers/téléphones" à 10% était également injustifiée. Son client étant en détention, il était évident que la majorité des communications qu'il lui avait adressées l'avaient été par voie de courriers. Le TAPEM ne pouvait pas réduire le forfait de 20% en se contentant d'une phrase toute générale telle que "vu l'importance de l'activité déployée", sans autre explication.
b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une décision sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du défenseur d'office, qui a qualité pour recourir (art. 135 al. 3 et 382 al. 1 CPP).
2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.
3. Le recourant reproche en premier lieu au TAPEM de ne pas avoir pris en considération toutes les heures qu'il dit avoir consacrées à l'étude et au traitement du dossier.
3.1. L'art. 135 al. 1 CPP prévoit que le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. À Genève, ce tarif est édicté à l'art. 16 RAJ et s'élève à CH 150.- de l'heure pour un collaborateur (al. 1 let. b).
Seules les activités nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction, notamment, de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).
Le temps consacré à la procédure ne doit être pris en considération que dans la mesure où il apparaît raisonnablement nécessaire à l'accomplissement du mandat par un avocat expérimenté. On exige du défenseur d'office qu'il soit expéditif et efficace dans son travail et qu'il concentre son attention sur les points essentiels. Des démarches superflues ou excessives n'ont pas à être indemnisées (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2020.48 du 15 décembre 2020 consid. 5.1.2).
Le temps dédié à l'étude du dossier doit être indemnisé en fonction de la durée effectivement consacrée, pour autant que l'activité soit nécessaire (ACPR/180/2024 du 12 mars 2024 consid. 4.2 ; ACPR/617/2023 consid. 3.1 ; ACPR/896/2021 consid. 2.2).
Il ne saurait être question d'indemniser toutes les démarches souhaitables ou envisageables. Le mandataire d'office doit en effet gérer son mandat conformément au principe d'économie de procédure (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2013.22 du 31 octobre 2013 consid. 5.2.3). Les autorités cantonales jouissent d'une importante marge d'appréciation lorsqu'elles fixent, dans la procédure, la rémunération du défenseur d'office (ATF 141 I 124 consid. 3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_856/2014 du 10 juillet 2015 consid. 2.3).
3.2. En l'espèce, l'argumentation du recourant visant à diviser le temps accordé pour l'analyse du dossier par son nombre de pages ne saurait être suivie. Il ne paraît pas pertinent de s'en tenir à une analyse purement mathématique afin de déterminer si le temps accordé par le TAPEM était objectivement suffisant ou non. En effet, le nombre de pages d'un dossier n'est pas toujours révélateur de sa complexité et du temps nécessaire à son étude, toutes les pages n'ayant pas la même pertinence et ne méritant pas la même attention, étant relevé que l'on peut attendre d'un avocat expérimenté qu'il repère rapidement les éléments clés du dossier (ACPR/180/2024 consid. 4.4 ; ACPR/617/2023 consid. 3.2 ; ACPR/896/2021 consid. 2.3).
Ainsi, une durée de dix heures apparaissait largement suffisante pour prendre connaissance des pièces pertinentes de la présente cause et rédiger les déterminations produites, étant constaté que celles-ci tiennent sur cinq pages et demi, hors entête, adresse et conclusions, et se réfèrent principalement au plan d'exécution de la sanction et ses trois bilans, ainsi que sur trois évaluations criminologiques.
Partant, la décision querellée ne prête pas le flanc à la critique et sera donc confirmée sur ce point.
4. Le recourant fait ensuite grief au TAPEM d'avoir réduit par moitié, de manière injustifiée, l'indemnisation pour sa vacation hors canton.
4.1. Le temps de déplacement de l'avocat est considéré comme nécessaire pour la défense d'office au sens de l'art. 135 CPP (décision de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2015.33 du 28 juillet 2015 consid. 4.3 et les références).
La jurisprudence admet toutefois que la rémunération des vacations soit inférieure à celle des diligences relevant de l'exécution du mandat stricto sensu de l'avocat, dans la mesure où celles-là ne font pas appel à ses compétences intellectuelles (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 consid. 2.2 ; dans ce sens : ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 consid. 3.2.4). Tant le principe d'un forfait global que la réduction du tarif horaire pour les vacations sont possibles, la combinaison des deux solutions étant cependant exclue (décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2017.107 du 15 décembre 2017, consid. 4.1.1 ; BB.2016.39 du 30 novembre 2016, consid. 7.2). Si la durée de la vacation est retenue, le tarif appliqué doit être réduit par moitié, l'avocat pouvant mettre utilement ce temps à profit pour travailler, et le remboursement d'un éventuel billet de train limité au prix de la 2ème classe (arrêt du Tribunal fédéral 6B_810/2010 du 25 mai 2011 précité consid. 2.2 ; ACPR/481/2024 consid. 3.1 ; ACPR/771/2021 du 11 novembre 2021 consid. 3.5 ; ACPR/756/2016 du 24 novembre 2016 consid. 3.3 ; AARP/298/2014 du 27 juin 2014; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 précité consid. 3.2.4).
Lorsque le client de l'avocat est détenu, le déplacement de celui-ci à la prison dans laquelle se trouve son mandant est indispensable. Il se justifie dans le cas où le lieu de détention se trouve hors du canton de tenir compte de la durée vraisemblable de la vacation dans le calcul de l'indemnité (ordonnance de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral BB.2016.58 du 26 août 2016 précité consid. 6.5 ; ACPR/400/2016 du 29 juin 2016 consid. 3.4.4). Les principes relatifs à la tarification précités (tarif appliqué réduit de moitié et remboursement du billet de train limité au prix de la 2ème classe) s'appliquent mutatis mutandis (AARP/298/2014 du 27 juin 2014 ; AARP/125/2014 du 21 mars 2014 ; cf. ordonnance de la Cour des plaintes BB.2015.44 du 27 octobre 2015 précité consid. 3.2.4).
4.2. En l'espèce, le recourant critique la pratique genevoise concernant la tarification réduite des frais de déplacement du défenseur d'office. Or, bien qu'elle ne soit inscrite ni dans la loi, ni dans les instructions de l'assistance juridique, cette pratique a été validée par la jurisprudence fédérale.
Dès lors que le recourant a fait un aller-retour entre son étude à Genève et l'Établissement d'exécution des peines de E______, soit un déplacement d'une durée totale de 4h30, c'est à juste titre que l'autorité intimée a arrêté l'indemnisation de sa vacation hors canton à CHF 337.50 (2h15 au tarif horaire de CHF 150.-).
La décision querellée sera par conséquent confirmée sur ce point également.
5. Le recourant reproche enfin au TAPEM d'avoir réduit le forfait "courriers/téléphones".
5.1. Les frais de courriers et de téléphones, c'est-à-dire les frais et le temps consacré à ces activités, sont en principe pris en compte sur la base d'un forfait correspondant à 20% des heures d'activité dont l'autorité admet la nécessité, ou de 10% au-delà de trente heures de travail (ACPR/945/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.5 ; ACPR/643/2023 du 16 août 2023 consid. 3.1.2 ; ACPR/896/2021 du 20 décembre 2021 consid. 4.1).
Il n'en demeure pas moins que ce forfait doit pouvoir être adapté en fonction de la nature et de l'importance de l'activité réellement déployée par l'avocat, conformément à l'usage en matière d'assistance juridique (arrêt du Tribunal fédéral 6B_165/2014 du 19 août 2014 consid. 3.5 ; ACPR/896/2021 consid. 4.1).
Lorsque le défenseur d'office entend remettre en question le forfait alloué pour la correspondance et les téléphones, il doit établir que la procédure a généré une correspondance et un nombre de téléphones particulièrement importants susceptibles d'excéder les heures de travail admises par l'autorité. En règle générale, il suffit que la somme allouée couvre les frais concrètement encourus, ainsi que le temps consacré à cette activité. L'autorité peut ainsi s'éloigner, sans arbitraire, du taux de 20% pour l'indemnisation forfaitaire, dans la mesure où les frais et l'activité sont couverts par un montant inférieur, l'aspect déterminant étant leur couverture (arrêt du Tribunal fédéral 6B_838/2015 du 25 juillet 2016 consid. 3.5.1 et 3.5.2 ; ACPR/481/2024 consid. 4.1.2 ; ACPR/149/2024 consid. 3.3.2 ; ACPR/776/2022 consid. 2.4 ; ACPR/896/2021 consid. 4.1).
5.2. En l'espèce, le recourant ne démontre pas que la procédure aurait généré une correspondance excédant le forfait de 10% alloué pour le poste "courriers/téléphones", soit environ 80 minutes de travail au tarif horaire de CHF 150.-, tel qu'attribué par le TAPEM.
Au vu de la difficulté relative de l'affaire et du fait que la note d'honoraires concernée couvre une période très courte (6 jours), il semble par ailleurs peu probable que le volume de correspondances ait pu dépasser le forfait appliqué, lequel apparaît donc pleinement justifié.
Partant, la décision querellée sera confirmée sur ce point également.
6. Le recours sera ainsi rejeté.
7. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.-, y compris un émolument de décision (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Tribunal d'application des peines et des mesures.
Siégeant :
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Madame Françoise SAILLEN AGAD et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.
La greffière : Arbenita VESELI |
| La présidente : Corinne CHAPPUIS BUGNON |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
PM/1168/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 10.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 815.00 |
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| Total | CHF | 900.00 | |||