Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/25/2025 du 10.01.2025 sur ONMMP/5056/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP
république et | canton de Genève |
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POUVOIR JUDICIAIRE
P/14315/2024 ACPR/25/2025
COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du vendredi 10 janvier 2025 |
Entre
A______, représentée par Me B______, avocate,
recourante
contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 15 novembre 2024 par le Ministère public,
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
- l'ordonnance du 15 novembre 2024, notifiée le 18 suivant, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte de A______ du 7 juin 2024;
- le recours déposé le 28 novembre 2024 par A______ contre cette ordonnance;
- les observations du Ministère public des 19 et 20 décembre 2024.
Attendu que :
- la recourante conclut, sous suite de frais, préalablement, à l'octroi de l'assistance judicaire et, au fond, à l'annulation de l'ordonnance querellée et au renvoi de la cause au Ministère public pour instruction;
- le Ministère public a annoncé dans ses observations des 19 et 20 décembre 2024 retirer l'ordonnance querellée.
Considérant que :
- lorsque, comme en l'espèce, le Ministère public, avant que l’autorité de recours n’ait tranché, rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n’a pas succombé, au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/246/2024 du 15 avril 2024 et la référence citée);
- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;
- la recourante, qui obtient gain de cause, a demandé le bénéfice de l'assistance juridique;
- l'indigence de la recourante semble établie au vu des pièces produites par cette dernière;
- vu l'issue du recours, le bénéfice de l'assistance juridique sera accordé à la recourante. Me B______ sera nommée en qualité de conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. Le temps déployé par l'avocate en instance de recours n'est pas détaillé. Eu égard à l'acte de recours, de douze pages (pages de garde et conclusions comprises), l'indemnité due, à la charge de l'État, sera fixée à CHF 900.-, correspondant à 4 heures et 30 minutes d'activité au tarif horaire de CHF 200.-, plus la TVA à 8.1 %.
* * * * *
LA COUR :
Déclare sans objet le présent recours et raye la cause du rôle.
Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.
Désigne Me B______ conseil juridique gratuit pour la procédure de recours et lui alloue, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 972.90, TVA à 8.1 % comprise.
Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.
La greffière :
Séverine CONSTANS |
| Le président:
Christian COQUOZ |
Indication des voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).