Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/949/2024

ACPR/961/2024 du 19.12.2024 sur ONMMP/1439/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : ORDONNANCE DE NON-ENTRÉE EN MATIÈRE;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/949/2024 ACPR/961/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 19 décembre 2024

 

Entre

 

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 28 mars 2024 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          l'ordonnance du 28 mars 2024 par laquelle le Ministère public a décidé de ne pas entrer en matière sur la plainte déposée contre A______;

-          le recours expédié le 12 avril 2024 par A______;

-          les observations du Ministère public;

-          l'absence de réplique de la recourante.

Attendu que :

-          la recourante reproche au Ministère public de ne pas l'avoir interpellée avant de prononcer la décision querellée, de sorte qu'elle n'a pas pu solliciter son indemnisation au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. Elle conclut ainsi, sous suite de frais et dépens chiffrés, à l'annulation de l'ordonnance entreprise "pour ce qui est de l'absence d'indemnisation" en sa faveur et au renvoi de la cause au Ministère public;

-          dans ses observations, le Ministère public admet avoir commis une erreur, précisant qu'il aurait pu, toutefois, la corriger en statuant sur l'indemnisation par ordonnance séparée et s'engageant à le faire à l'issue de la procédure de recours.

Considérant que :

-          l'autorité intimée a admis avoir omis de se prononcer sur l'indemnisation de la recourante pour ses frais d'avocat;

-          le recours sera donc admis et la cause retournée au Ministère public pour qu'il statue sur les prétentions en indemnité de la recourante fondées sur l'art. 429 al. 1 let. a CPP;

-          l'admission du recours ne donne pas lieu à la perception de frais (art. 428 al. 1 CPP);

-          la recourante, qui obtient gain de cause, a droit à une indemnité pour ses frais de défense (art. 436 al. 1 cum 429 al. 1 let. a CPP). À ce titre, elle conclut au versement d'un montant de CHF 2'160.90, TVA comprise;

-          le montant réclamé apparaît excessif, eu égard à l'activité déployée et à l'absence de difficulté de la cause, ceci d'autant que la recourante aurait pu s'épargner l'acte de recours si elle avait signalé l'erreur au Ministère public, lequel gardait la possibilité de statuer par ordonnance séparée;

-        partant, une indemnité correspondant à une heure d'activité au tarif horaire demandé de CHF 350.-/h, plus la TVA à 8.1 %, lui sera allouée.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours.

Renvoie la cause au Ministère public pour statuer sur la demande d'indemnité de A______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à Me B______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 378.35 TTC, pour la procédure de recours.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).