Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/946/2024 du 17.12.2024 sur OTMC/3525/2024 ( TMC ) , REFUS
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/28133/2023 ACPR/946/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mardi 17 décembre 2024 |
Entre
A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,
recourant,
contre l'ordonnance de refus de mise en liberté et de prolongation de la détention provisoire rendue le 18 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,
et
LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B,
1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimés.
EN FAIT :
A. Par acte déposé le 28 novembre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 18 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a refusé sa mise en liberté et prolongé sa détention provisoire jusqu'au 21 janvier 2025.
Le recourant conclut, sous suite de frais et extension du mandat de défense d'office à la procédure de recours, à l'annulation de l'ordonnance susvisée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant des mesures de substitution.
B. Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :
a. A______ a été interpellé le 21 janvier 2024. Sa mise en détention provisoire ordonnée par le TMC le surlendemain a ensuite été régulièrement prolongée jusqu'au 21 novembre 2024.
b. Il est prévenu d'enlèvement de mineur (art. 220 CP), violation du devoir d'assistance et d'éducation (art. 219 CP), violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP), insoumission à une décision de l'autorité (art. 292 CP) et dénonciation calomnieuse (art. 303 CP).
Ainsi, il est principalement mis en cause pour avoir, à Genève, entre les mois de novembre et décembre 2023, mais à tout le moins dès le 6 décembre 2023, intentionnellement soustrait ou refusé de remettre le mineur D______, né le ______ 2019, à sa mère, E______, alors qu'il en avait l'obligation en vertu des accords conclus entre les deux parents par-devant les autorités tutélaires, étant précisé que dès le début du mois de décembre 2023, il a, du jour au lendemain, déscolarisé (1P) D______, que le 6 décembre 2023, il a voyagé avec l'enfant, décollant de Genève à destination de F______ [Maroc], à bord d'un avion de la compagnie G______, transférant ainsi volontairement l'enfant sur un autre continent, l'éloignant encore davantage de sa mère, sachant que depuis l'été 2023, il ne cessait de s'accaparer D______ et de l'éloigner de sa mère, sans raison valable, ou du moins pour des motifs que lui seul soutenait.
Une plainte pénale urgente a été déposée contre A______ par E______, le 26 décembre 2023, étant précisé qu'elle avait déjà, le 23 août 2023, déposé une plainte pénale contre lui, en lien avec le non-respect par l'intéressé de son droit de visite (P/1______/2023).
c. Dans son ordonnance du 14 août 2024 (refus de mise en liberté et prolongation de la détention provisoire), le TMC a considéré que les charges étaient graves, étant relevé que le mineur D______ souffre depuis plusieurs années de problèmes respiratoires, a ainsi été hospitalisé à plusieurs reprises, plusieurs jours durant, et qu'il nécessite, de surcroît, l'aide d'un logopédiste pour des retards de langage, ce qui n'avait pas empêché le prévenu d'agir, étant précisé qu'il était revenu en Suisse à la mi-janvier 2024, sans l'enfant, après l'avoir laissé sur place auprès de sa propre famille.
Le TMC a en outre résumé la situation familiale de l'enfant D______ comme suit :
a) par jugement du 19 septembre 2022, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant (ci-après : TPAE) a attribué aux parents A______ et E______ l'autorité parentale conjointe sur D______, prévoyant notamment que A______ avait un droit aux relations personnelles avec son fils, droit s'exerçant de manière conjointe entre les parents et la curatrice, mais au minimum à raison du lundi, mardi, jeudi et vendredi, une semaine sur deux, en alternance avec le mercredi, samedi et dimanche de la semaine suivante, ainsi que la moitié des vacances scolaires;
b) dans les faits, une garde alternée a été installée;
c) dans la mesure où les parents ont été dans l'impossibilité de se mettre d'accord sur le calendrier de l'exercice du droit de visite, le Service de protection des mineurs (ci-après : SPMi) a été contraint d'intervenir;
d) par décision du 9 août 2023, le SPMi a fixé les périodes de vacances de chaque parent, décision soumise aux peines de l'art. 292 CP en cas d'insoumission;
e) dès le lundi 4 décembre 2023, A______ a cessé d'amener l'enfant à l'école, respectivement à son pédopsychiatre;
f) au vu de la situation, le SPMi a notamment sollicité le TPAE, le lundi 11 décembre 2023, afin qu'il ordonne le retrait du droit de garde à A______;
g) par décision sur mesures superprovisionnelles du 12 décembre 2023, le TPAE a retiré le droit de garde de A______ sur D______, et fixé une audience au 20 décembre 2023;
h) dans la mesure où A______ ne remettait toujours pas l'enfant à sa mère, le SPMi a, par courrier du 15 décembre 2023, sollicité le TPAE afin que les curateurs de l'enfant soient autorisés à recourir à l'usage de la force publique afin de récupérer l'enfant, à l'école et/ou au sein du domicile du père;
i) le TPAE a acquiescé, le jour même, aux demandes du SPMi, par décision sur mesures superprovisionnelles;
j) selon un courrier urgent adressé le 19 décembre 2023 par le SPMi au TPAE, ce service était intervenu le vendredi 15 décembre 2023, avec la police, au domicile de A______, mais personne ne s'y trouvait;
k) A______ a été en contact avec le SPMi le 19 décembre 2023, indiquant alors que l'enfant se trouvait avec lui, tout en refusant de donner sa localisation;
l) selon des indications fournies par la curatrice de l'enfant au TPAE, curatrice qui avait été au téléphone avec A______, ce dernier tenait des propos incohérents et délirants et indiquait avoir enregistré toutes les conversations téléphoniques avec le SPMi ainsi que l'avoir prise en photo, sur la voie publique, étant précisé que A______ s'était montré vague quant à sa présence à une audience fixée le 20 décembre 2023 par-devant le TPAE;
m) par décision du 19 décembre 2023, le TPAE, suivant le préavis du SPMi, a autorisé les curateurs de l'enfant à recourir à l'usage de la force publique afin de récupérer le mineur dans n'importe quel lieu dans lequel celui-ci était susceptible de se trouver;
n) le 20 décembre 2023, A______ ne s'est pas présenté à l'audience appointée devant le TPAE;
o) par ordonnance du 20 décembre 2023, le TPAE a maintenu l'autorité parentale conjointe des deux parents sur D______ mais limité l'autorité parentale de A______ concernant son droit de déterminer le lieu de résidence de l'enfant, la garde exclusive étant accordée à E______; le TPAE a également suspendu le droit aux relations personnelles entre A______ et son fils jusqu'à nouvelle évaluation par le TPAE.
Il ressortait également de l'ordonnance du TMC susvisée que, dans le cadre de sa plainte du 26 décembre 2023, E______ avait indiqué : que les relations avec le père de D______ avaient toujours été tendues, ce dernier n'en faisant régulièrement "qu'à sa tête", et "imposant toujours sa volonté"; et depuis le mois de juillet 2023, à de rares exceptions près, A______ l'avait empêchée de voir son fils, refusant par exemple de lui remettre D______, à F______, le 17 juillet 2023, comme initialement prévu, en violation du planning précis établi par le SPMi et alors même qu'il était prévu que les deux parents, séparément, seraient en vacances au Maroc à cette date.
E______, par le biais de son conseil, avait régulièrement, depuis l'été 2023, alerté le TPAE de cette situation.
Depuis l'été 2023, le SPMi avait tenté de convaincre A______ de respecter le droit aux relations personnelles entre la mère et son fils, en vain.
Le 26 décembre 2023, le Ministère public avait délivré un mandat d'amener urgent à l'encontre de A______, respectivement une ordonnance de perquisition et séquestre de son domicile.
Les premières investigations menées par les Inspecteurs de la Brigade des délits contre les personnes (BDP) avaient permis d'établir que A______ avait effectué une réservation auprès de la compagnie H______, pour un vol entre F______ et Genève (2______) le 21 janvier 2024, avec une arrivée à 13h05.
A______ avait ainsi pu être interpellé à son arrivée sur sol suisse.
L'interpellation s'était déroulée sous les yeux de la fille de l'intéressé, I______, qui travaillait en qualité d'agente d'escale à l'Aéroport et avait quitté le territoire suisse pour se rendre au Maroc, auprès de la famille de son père, le lendemain.
Depuis son arrestation et placement en détention provisoire, A______, même s'il soutenait le contraire, refusait toute collaboration concrète afin de rapatrier D______ en Suisse – encore lors de l'audience du 27 juin 2024 – soutenant notamment, sans preuve concrète, que l'enfant serait en danger en présence de sa mère et que les autorités tutélaires ne le protégeraient pas, étant relevé que ses allégations n'étaient corroborées par aucun élément du dossier du SPMi, ni d'ailleurs par les décisions prises par le TPAE, y compris celle du 20 décembre 2023 accordant à la mère la garde exclusive sur l'enfant.
d. Lors de l'audience du 27 septembre 2024, le prévenu, après avoir appris que la mère de D______ était finalement parvenue, avec l'intervention de la police marocaine, à prendre en charge l'enfant, à F______, a refusé de dire où se trouvait le passeport de ce dernier, tout comme sa famille sur place, qui déclarait ignorer où se trouvait ce document.
Sur question du curateur de l'enfant, il a déclaré s'opposer à ce que la mère ramène l'enfant en Suisse car il y avait "de la maltraitance".
Selon le curateur, cette situation contraignait la plaignante à entreprendre des démarches chronophages, coûteuses et complexes auprès des autorités marocaines, afin d'obtenir un nouveau passeport, respectivement tous les documents nécessaires au retour de l'enfant en Suisse.
En pleine audience, le prévenu a également été surpris par le Procureur, durant la déposition de I______, co-prévenue de complicité d'enlèvement de mineur (art. 25 et 220 al. 1 CP) dans la même procédure, alors qu'il tentait de lui remettre un message en lien avec le retour de D______ en Suisse ("OCP(M) ni elle ni lui retour fini"). Selon l'intéressé, ce message voulait dire que l'OCPM n'accepterait pas que l'enfant vienne sans lui. Il a contesté avoir voulu donner pour instruction à sa fille de faire en sorte, auprès de l'OCPM, que l'enfant et sa mère ne puissent revenir en Suisse.
Enfin, il a multiplié, pendant l'audience, des comportements provocateurs à l'égard du curateur de l'enfant.
e. À la suite de l'attitude adoptée par le prévenu lors de l'audience du 27 septembre 2024, consistant à vouloir transmettre discrètement des indications à sa fille, le Ministère public a ordonné une fouille de la cellule de l'intéressé à B______, le 7 octobre 2024.
Des documents, non datés, ont ainsi été retrouvés, en lien avec la présente procédure, parmi lesquels des notes du prévenu, ses arguments dans le cadre des enquêtes, mais aussi et surtout des lettres rédigées à l'attention de sa fille, détaillées, dans lesquelles il expliquait expressément la position qu'il convenait d'adopter dans la présente affaire, indiquant à sa fille qu'il ne fallait pas collaborer au retour de l'enfant, et pour quelles raisons, selon lui, D______ ne pourrait jamais être rapatrié en Suisse, ainsi que le fait que sa famille, sur place, ne collaborerait pas davantage au retour de l'enfant, malgré les efforts du curateur.
f. Dans son ordonnance du 14 octobre 2024 (refus de mise en liberté), le TMC s'est référé à sa précédente ordonnance du 14 août 2024, s'agissant de la description des faits reprochés et des éléments fondant l'existence de charges graves et suffisantes.
Quand bien même E______ avait pu retrouver son fils le 13 août 2024 sur sol marocain et le récupérer dans la famille du prévenu, grâce à l'aide des autorités marocaines, elle restait dans l'attente de le rapatrier en Suisse – où il pourrait retourner à l'école et recevoir les soins médicaux nécessités par ses troubles –, ce qui était impossible en l'état dès lors que le prévenu avait laissé le passeport de l'enfant dans sa famille au Maroc et qu'aujourd'hui ladite famille disait ignorer où se trouve le document.
g. Le prévenu a décidé d'entamer une grève de la faim, en signe de protestation, depuis la mi-octobre 2024.
h. À l'audience du 31 octobre 2024, le Ministère public a procédé à l'audition de l'ancienne logopédiste de D______, J______, laquelle a indiqué n'avoir jamais été en contact avec la mère de l'enfant. C'était I______ qui était venue à la première séance bilan, en 2022 et amenait l'enfant aux rendez-vous. Elle échangeait avec le père de D______ au travers de l'adresse mail de cette dernière.
i. Le 8 novembre 2024, le curateur a informé le Ministère public et les autres parties que l'enfant avait été rapatrié en Suisse le jour même.
j. Le 10 novembre 2024, le prévenu a écrit seul au Procureur général, s'érigeant, avec son fils, en victimes de la plaignante, dénigrant cette dernière, indiquant qu'elle maltraitait D______ et commettrait des escroqueries en touchant l'aide sociale.
k. Le 11 novembre 2024, le conseil de I______ a demandé au Procureur l'autorisation de voir son demi-frère.
l. L'expertise psychiatrique du prévenu ordonnée par le Ministère public aux fins de poser un diagnostic et d'évaluer un éventuel risque de récidive est toujours en cours. Le rapport est attendu à fin décembre 2024.
m. Entendue à l'audience du 21 novembre 2024, l'enseignante de D______ en 1P à l'époque du départ précipité de l'enfant au Maroc en décembre 2023, K______, a déclaré que le père de D______ lui avait donné les coordonnées de la grande sœur de l'enfant, soit I______, laquelle était selon lui plus disponible. C'était le père qui amenait l'enfant à l'école. Selon lui, la mère de l'enfant ne voulait pas voir son fils ni s'en occuper. Questionné sur ses intentions, le prévenu a indiqué que chacun devait prendre ses responsabilités et fournir les documents nécessaires à l'école. C'était l'école qui avait également demandé de fournir le nom d'autres personnes qui pourraient prendre en charge l'enfant.
La nouvelle logopédiste de l'enfant, L______, a pour sa part déclaré n'avoir jamais vu la mère de D______ ni n'avoir ses coordonnées dans le dossier. C'était le père qui amenait l'enfant aux séances.
À la question de savoir s'il était parti au Maroc de peur qu'on lui retire tous ses droits sur D______, le prévenu a répondu que cette crainte persistait depuis la naissance de l'enfant car "madame à la maternité était en évaluation". Il a reproché ensuite à la plaignante d'avoir fumé en présence de l'enfant, d'inviter du monde chez elle et d'être rentrée souvent "bourrée". Lui-même était discipliné, s'isolait pour fumer et avait arrêté la consommation de haschich à la naissance de D______.
Le curateur de D______ a annoncé à la fin de l'audience que son protégé était désormais en situation régulière en Suisse, au bénéfice d'un permis, ainsi que sa mère. Il craignait que l'obstination du prévenu ne l'amène à réitérer.
n. Une nouvelle audition de E______ a été fixée au 16 janvier prochain.
o. Le 22 novembre 2024, le Ministère public a rendu un avis de prochaine clôture, annonçant la rédaction d'un acte d'accusation à l'endroit de A______ et de I______, sous réserve de l'audition de E______ du 16 janvier 2025, de la transmission du rapport d'expertise attendu et de l'éventuelle audition des experts.
p. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est ressortissant marocain, domicilié à Genève, au bénéfice d'un permis C et rentier AI.
Son casier judiciaire suisse ne comporte aucune inscription, hormis une condamnation prononcée par le Ministère public le 20 février 2020 à une peine pécuniaire de 30 jours-amende avec sursis pour injure.
C. Dans son ordonnance querellée, le TMC récapitule les développements survenus depuis sa dernière ordonnance du 14 octobre 2024 – non contestée par le prévenu – et repris ci-dessus. Il rappelle que le prévenu n'a cessé de s'ériger comme le seul référent de l'enfant, discréditant sans cesse le SPMi, les juges du TPAE, le curateur et tous les professionnels de l'enfance qui suivent Gahli depuis des années. L'intéressé se considérait comme une victime, estimant qu'il était le seul à savoir et à devoir décider ce qui est bon ou non pour D______, qu'il voyait comme une chose lui appartenant, tout en voulant imposer aux autorités, y compris aux autorités de poursuite pénales, son bon vouloir et ses propres choix sur l'avenir de l'enfant. Il minimisait également l'impact de son comportement sur le développement de son enfant et manipulait la mère de celui-ci tout en la discréditant régulièrement, respectivement manipulait les autorités, selon son bon vouloir, étant précisé qu'il avait tenté ouvertement de transmettre des messages à sa fille, sous les yeux du Procureur, afin que cette dernière, à l'extérieur, entreprenne des démarches administratives en lien avec l'enfant, alors qu'il savait pertinemment qu'elle en avait l'interdiction depuis sa mise en liberté sous mesures de substitution et qu'il avait bénéficié de l'aide de sa famille à Genève pour continuer à recevoir de l'argent et financer un séjour à l'étranger. Compte tenu de certaines de ses déclarations, la question de sa responsabilité pénale se posait sérieusement.
Les faits étaient ainsi extrêmement graves. Les charges demeuraient suffisantes pour justifier le maintien en détention provisoire de l'intéressé.
L'instruction se poursuivait par des auditions et l'expertise.
Le risque de fuite était concret, en dépit du fait que le prévenu était titulaire d'un permis C, percevait une rente AI et résidait en Suisse depuis près de 40 ans où une partie de sa famille se trouvait. L'intéressé était ressortissant marocain, possédait de nombreux membres de sa famille dans son pays, notamment sa mère, ses sœurs et son frère, et ayant clairement affiché sa volonté d'élever son fils sans devoir partager la garde avec la mère de l'enfant, et sans devoir se plier aux décisions des autorités suisses, ce qui ne pourrait être fait qu'au Maroc, étant rappelé que le Maroc n'extrade pas ses ressortissants. Ce risque était renforcé par la peine-menace et concrètement encourue. Les mesures de substitution plausibles, à savoir la remise de ses papiers d'identité, l'interdiction de quitter le territoire suisse, l'obligation de se présenter à un poste de police genevois une fois par jour et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire étaient clairement insuffisantes pour pallier ce risque.
Le risque de collusion perdurait de façon concrète vis-à-vis de I______, concrétisé par la volonté du prévenu de lui transmettre des messages en pleine audience, en dépit de la confrontation menée le 6 mai 2024, étant précisé que la prénommée affichait une loyauté sans faille à l'égard de son père et n'avait eu de cesse de l'aider au cours de ces dernières années, allant même jusqu’à l'aider pour acheter les billets d'avion vers le Maroc. Le risque de collusion était également concret avec la plaignante, contre laquelle le prévenu nourrit une animosité certaine, confirmée par ses allégations depuis le début de l'instruction, risque qui perdurerait jusqu'au terme de la procédure. Ce risque de collusion était aussi très concret vis-à-vis de D______, désormais de retour en Suisse. Au vu des déclarations du prévenu, de son axe de défense et du contenu de ses écrits, il était à craindre qu'il ne respecterait pas une quelconque interdiction de contact avec celui-ci mais chercherait au contraire, directement ou indirectement, notamment par le biais de I______, à entrer en contact avec lui. D'une manière générale, l'on ne saurait aujourd'hui permettre au prévenu d'approcher son fils. L'engagement du prévenu à ne pas contacter les autres parties à la présente procédure et la surveillance du droit de visite avec D______ étaient insuffisants, considérant l'importance de la sanction encourue et son attitude générale.
Le risque de réitération était tangible, en dépit de l'absence d'antécédents, considérant le comportement du prévenu au cours des derniers mois, lequel avait bel et bien mis en danger la santé de D______ déjà fragile. Ce risque était accru par l'absence de prise de conscience de la part du prévenu. Il y avait ainsi danger qu'il commette à nouveau ses agissements délictueux. Le fait que l'enfant soit revenu à Genève n'enlevait rien des risques évoqués, au vu de l'attitude générale du prévenu.
Aucune mesure de substitution n'était à même d'atteindre le but de la détention, au vu des risques retenus.
Enfin, la détention demeurait proportionnée à la peine concrètement encourue si les soupçons du Ministère public devaient se confirmer, étant rappelé que le prévenu est en détention depuis le 21 janvier 2024 et que la peine menace de la seule infraction d'enlèvement de mineur est une peine privative de liberté de 3 ans.
D. a. À l'appui de son recours, A______ conteste tout risque de fuite. Il était titulaire d'un permis C, au bénéfice d'une rente AI en raison de problèmes de santé et résidait en Suisse depuis près de 40 ans. Son ex-femme, ses deux enfants majeurs et son petit-fils vivaient en Suisse, tout comme son fils mineur, D______, qui était de retour en Suisse. Le cas échéant, l'existence de ce risque était suffisamment faible pour justifier le prononcé de mesures de substitution (dépôt de ses papiers d'identité, présentation à un poste de police et engagement de se présenter à toute convocation judiciaire).
Le risque de collusion faisait également défaut. L'instruction était à bout touchant, un avis de prochaine clôture ayant été rendu le 22 novembre 2024. I______ avait déjà été entendue à quatre reprises en mars et mai 2024. E______, qui serait réentendue en janvier prochain – soit à lointaine échéance –, avait déjà été confrontée à lui lors de l'audience du 12 février 2024. Les déclarations des deux prénommées étaient ainsi déjà bien établies. Quant à D______, il avait à peine 5 ans, ne serait pas entendu dans la procédure et était représenté par un curateur. Il s'engageait le cas échéant à se soumettre à une interdiction de contacter I______ et E______. Enfin, aucune audition de témoins supplémentaires n'était prévue, étant précisé qu'un risque de collusion avec les experts à entendre était inexistant.
Il conteste en outre tout risque de réitération. Il n'avait aucun antécédent judiciaire et les infractions reprochées n'étaient pas des délits visant l'intégrité corporelle ou sexuelle. Le cas échéant, il était prêt à ne rencontrer le mineur que dans un environnement surveillé et en présence de son curateur, dite mesure étant également apte à pallier le risque de fuite et de collusion avec le mineur.
Enfin, l'ordonnance querellée violait le principe de la proportionnalité. Le rapport des experts était attendu depuis le 25 juin 2024. Ce retard accumulé par les experts ne lui était aucunement imputable et ne saurait justifier sa détention provisoire. En janvier prochain, il aurait effectué près d'une année de détention provisoire. Or, en l'absence d'antécédent judiciaire, on ne pouvait retenir que la peine qui serait prononcée en cas de condamnation dépasserait cette durée, sans sursis.
b. Dans ses observations, le Ministère public conclut au rejet du recours. Il rappelle que le prévenu a pris parti de ne pas collaborer avec la justice en vue du retour de l'enfant en Suisse. Même si sa volonté de ne pas collaborer était son droit le plus strict, il avait tout entrepris – ce que la perquisition de sa cellule avait révélé – pour empêcher un tel retour en refusant de révéler la localisation du passeport de l'enfant, ce qui avait prolongé les investigations et le séjour de l'enfant loin de sa mère.
Il avait en outre, le 21 novembre 2024, tenté de donner des instructions à sa fille en vue de l'audience du 16 janvier 2025 en écrivant directement à son avocate afin que sa missive soit couverte par le secret professionnel, selon copie jointe.
Le risque de collusion était concret et subsisterait au-delà de la prochaine audience confrontation avec la plaignante – laquelle avait été sollicitée par le prévenu lui-même –, eu égard à l'animosité certaine affichée par l'intéressé à l'endroit de la précitée, qu'il accusait d'être une mauvaise mère.
Le risque qu'il ne quitte à nouveau le territoire suisse avec l'enfant, cette fois-ci définitivement, était très important, étant précisé qu'il avait pu bénéficier, entre décembre 2023 et janvier 2024, de l'aide de tiers pour acheter les billets d'avion et rédiger divers courriers aux autorités/services de l'État ainsi que percevoir de leur part des fonds lui permettant de continuer à vivre au Maroc et d'entretenir son enfant sur place.
c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.
d. Le recourant réplique et persiste. Le risque de collusion avec la plaignante faisait défaut, nonobstant la nouvelle convocation de cette dernière, qu'il avait escompté être fixée plus rapidement.
Il conteste avoir tenté de soumettre son pli du 21 novembre 2024 au secret professionnel, expliquant n'avoir fait que rappeler sur l'enveloppe la profession de l'avocate. Quoi qu'il en soit, il s'était déjà exprimé longuement au cours de l'instruction, tout comme I______, de sorte qu'il n'existait plus de risque de collusion entre eux.
La perquisition de sa cellule n'avait permis de mettre la main que sur des brouillons de courriers ou notes personnelles à lui destinés.
Enfin, le risque de collusion ne saurait être retenu à son égard dès lors qu'il était dépourvu de tout antécédent judiciaire.
EN DROIT :
1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).
2. Le recourant ne conteste pas les charges retenues contre lui, de sorte qu'il n'y a pas à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).
3. Le recourant conteste le risque de collusion.
3.1. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).
3.2. En l'espèce, l'instruction est à bout touchant, un avis de prochaine clôture ayant été rendu. Les seuls actes d'instruction annoncés résident dans une nouvelle audition de la plaignante en janvier, la reddition prochaine de l'expertise psychiatrique et l'éventuelle audition des experts, le Ministère public ayant d'ores et déjà indiqué vouloir renvoyer le prévenu et sa fille, co-prévenue, en jugement.
Si ces actes ne sont pas susceptibles d'être entravés par la libération du prévenu, étant relevé que la plaignante a déjà été entendue et confrontée au recourant, il subsiste néanmoins un risque que l'intéressé use de pressions à l'encontre de cette dernière, qu'il juge inadéquate et dangereuse pour leur fils, ou tente de l'influencer afin qu'elle retire sa plainte pénale et qu'il puisse ainsi faire triompher son point de vue pour obtenir, seul, les droits parentaux et la garde sur D______.
Si I______ a, quant à elle, déjà été entendue, le recourant a démontré, par son comportement lors de l'audience du 27 septembre 2024, ses écrits destinés à sa fille retrouvés dans sa cellule, et plus récemment, son courrier du 21 novembre 2024, vouloir instruire la prénommée sur la stratégie à adopter envers les autorités et, partant, altérer la manifestation de la vérité. On rappellera, à l'instar du premier juge, que la précitée a apporté à son père un soutien logistique pour l'achat de ses billets d'avion et financier ainsi que dans le cadre de ses contacts avec les autorités en lien avec l'enfant, apparaissant également comme la personne de contact auprès de l'ancienne logopédiste et de l'enseignante du mineur, étant précisé qu'elle a immédiatement cherché à vouloir rencontrer celui-ci dès son retour en Suisse. En cas de libération du recourant, la connivence de ce dernier avec sa fille n'en serait que davantage facilitée.
Enfin, il existe un risque que le recourant, s'il était libéré, ne cherche à contacter l'enfant, directement ou par le biais de sa fille, l'influence et interfère ainsi dans la recherche de la vérité.
Partant, le risque de collusion doit être confirmé.
Une interdiction de contact vis-à-vis de la plaignante et de I______ apparait insuffisante au regard de l'acuité du risque constaté. Une telle mesure serait en outre particulièrement difficile à contrôler, s'agissant de la seconde nommée, vu sa loyauté envers le recourant. Une surveillance des relations personnelles entre le recourant et son fils, à supposer qu'elle puisse être instaurée, ne pourrait le cas échéant pallier le risque de collusion qu'entre eux et ne serait dès lors pas suffisante à la lumière de ce qui précède.
4. Le recourant conteste le risque de fuite.
4.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).
4.2. En l'occurrence, certes le recourant réside depuis de très nombreuses années en Suisse, où vit une partie de sa famille, et est titulaire d'un permis C. Ressortissant marocain, il a également plusieurs membres de sa famille dont sa mère, ses sœurs et son frère, au Maroc, pays dans lequel il a, du jour au lendemain, en décembre 2023 emmené son fils mineur dans le but affiché de le soustraire à la garde de sa mère et qu'il y soit élevé par sa famille marocaine.
Quand bien même le recourant est revenu, seul, en Suisse, à mi-janvier 2024, il est à craindre, s'il était libéré, qu'il se rende de nouveau au Maroc avec son fils, y demeure cette fois avec lui et se soustraie ainsi à la justice suisse, étant précisé que le Maroc n'extrade pas ses ressortissants. Il perçoit une rente AI, est séparé de la plaignante et ses enfants en Suisse sont majeurs, de sorte que rien, en définitive, ne le retient dans notre pays.
C'est donc à bon droit que le TMC a retenu un risque de fuite.
Les mesures de substitution proposées par le recourant apparaissent clairement insuffisantes pour pallier ce risque. Le dépôt de ses papiers d'identité ne l'empêcherait pas de quitter la Suisse par voie terrestre pour ensuite rejoindre le Maroc à travers l'Europe, étant relevé qu'il a pu, au moment de son départ de Suisse avec l'enfant puis alors que celui-ci séjournait au Maroc, compter sur l'appui logistique et financier de membres de sa famille. La présentation régulière à un poste de police et l'obligation de déférer à toute convocation du Pouvoir judiciaire, en tant qu'elles ne permettraient pas d'empêcher la fuite mais tout au plus de la constater a posteriori, n'offrent pas non plus de garantie suffisante, tout comme une éventuelle assignation à résidence. Quant à l'engagement de ne pas quitter la Suisse, il ne constituerait pas un palliatif suffisant, compte tenu de la volonté affichée du recourant de ne pas collaborer et de sa détermination à ne pas vouloir laisser la garde de l'enfant à sa mère, qu'il estime dangereuse pour lui.
5. Le recourant estime que les conditions pour un risque de réitération ne sont pas remplies.
5.1. L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive (simple), dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais : premièrement, que le prévenu doit déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement et de manière imminente compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).
La jurisprudence établie par le Tribunal fédéral sous l'ancien droit, à savoir l'art. 221 al. 1 let. c aCPP dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 (RO 2010 1881), est pour l'essentiel transposable au nouveau droit (ATF 150 IV 149 consid. 3; cf. aussi arrêt du Tribunal fédéral 7B_270/2024 du 2 avril 2024 consid. 4.2.2).
La gravité de l'infraction dépend, outre de la peine menace prévue par la loi, de la nature du bien juridique menacé et du contexte, notamment de la dangerosité présentée concrètement par le prévenu, respectivement de son potentiel de violence. La mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves peut en principe concerner tout type de biens juridiquement protégés, même si les délits contre l'intégrité corporelle et sexuelle sont visés en premier lieu (ATF 146 IV 326 consid. 3.1). Le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 146 IV 326 consid. 3.1.; 143 IV 9 consid. 2.3.1).
Plus l'infraction et la mise en danger sont graves, moins les exigences sont élevées quant au risque de réitération. Il demeure qu'en principe, le risque de récidive ne doit être admis qu'avec retenue comme motif de détention. Dès lors, un pronostic défavorable est nécessaire pour admettre l'existence d'un tel risque (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.9).
5.2. Le nouvel art. 221 al. 1bis CPP prévoit pour sa part un risque de récidive qualifié par rapport à l'art. 221 al. 1 let. c CPP, introduit dans le but de compenser la renonciation à l'exigence d'infractions préalables à celle(s) qui fonde(nt) la mise en détention provisoire; cela étant, ce motif exceptionnel de détention ne peut être envisagé qu'aux conditions strictes, cumulatives, énumérées aux let. a et b de l'art. 221 al. 1bis CPP.
La notion de crime grave au sens de l'art. 221 al. 1bis let. b CPP se rapporte aux biens juridiques protégés cités à l'art. 221 al. 1bis let. a CPP, à savoir l'intégrité physique, psychique et sexuelle d'autrui; la notion de crime est définie à l'art. 10 al. 2 CP : il s'agit donc des infractions passibles d'une peine privative de liberté de plus de trois ans (cf. ATF 150 IV 360 consid. 3.2.3).
5.3. L'art. 221 al. 2 CPP permet d'ordonner la détention lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, même en l'absence de toute infraction préalable. Il doit s'agir d'un crime grave et non seulement d'un délit (ATF 137 IV 122 consid. 5.2). Il convient de faire preuve de retenue dans l'admission de ce risque et ne l'admettre que lorsque le pronostic est très défavorable. Il n'est toutefois pas nécessaire que la personne soupçonnée ait déjà pris des dispositions concrètes pour passer à l'exécution des faits redoutés. Il suffit que le passage à l'acte apparaisse comme hautement vraisemblable sur la base d'une appréciation globale de la situation personnelle de l'intéressé et des circonstances. En particulier en cas de menace d'infractions violentes, on doit prendre en considération l'état psychique de la personne soupçonnée, son imprévisibilité ou son agressivité (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; 137 IV 122 consid. 5.2). Plus l'infraction redoutée est grave, plus la mise en détention se justifie lorsque les éléments disponibles ne permettent pas une évaluation précise de ce risque (ATF 140 IV 19 consid. 2.1.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_184/2019 du 9 mai 2019 consid. 6.1).
5.4. En l'espèce, le recourant n'a pas d'antécédent judiciaire, hormis une condamnation pour injure en 2020. Les infractions qui lui sont principalement reprochées ici (art. 219 et 220 CP) sont par ailleurs des délits, soit des infractions passibles au maximum d'une peine privative de liberté de trois ans (art. 10 al. 3 CP).
Ce nonobstant, le recourant est soupçonné d'avoir, début décembre 2023, du jour au lendemain, déscolarisé son fils – lequel souffre de problèmes de santé et nécessite l'aide d'un logopédiste pour des problèmes de langage – et l'avoir emmené avec lui au Maroc, aux fins de le soustraire à la garde de sa mère, coupant ensuite tout contact avec les autorités. Le recourant est revenu en Suisse à mi-janvier 2024, sans le mineur, qu'il avait laissé sur place auprès de sa propre famille. Il a ensuite refusé de collaborer avec les autorités au retour de l'enfant, soutenant unilatéralement que la plaignante serait une mauvaise mère et que son fils serait en danger auprès d'elle.
Le recourant ne conteste pas ces faits et apparaît, comme on l'a vu, déterminé à faire en sorte que tout lien entre le mineur et sa mère soit coupé.
Dans ce contexte, on peut donc craindre, à l'instar du premier juge, qu'il ne tente à nouveau de déplacer abruptement l'enfant au Maroc afin de le priver – sans doute définitivement – non seulement de tout lien avec sa mère, mais encore des soins dont il a besoin, ce qui serait de nature à aggraver la mise en danger de son développement physique et psychique.
Compte tenu de l'atteinte grave à la sécurité qui en résulterait, il y a lieu d'admettre un risque de récidive simple au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP.
Partant, il n'y pas lieu de se pencher plus avant sur un possible risque de récidive qualifié.
Aucune mesure de substitution ne saurait ici entrer en ligne de compte. Une surveillance des relations personnelles en milieu protégé ne pourrait éventuellement pallier tout danger que dans le cadre du lieu de rencontre dédié. Elle n'empêcherait pas le recourant d'avoir accès à son fils par d'autres biais ou avec l'aide de membres de sa famille en Suisse.
6. Le recourant estime sa détention provisoire disproportionnée.
6.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).
6.2. En l'espèce, la prolongation de la détention ne repose pas (uniquement) sur l'expertise psychiatrique du recourant, mais sur tous les actes d'instruction encore utiles à l'enquête, dont la seconde audition de la plaignante, sollicitée par le recourant lui-même, étant précisé que l'instruction est à bout touchant puisqu'un avis de prochaine clôture a été rendu et que le Ministère public a annoncé la rédaction d'un acte d'accusation. Que le recourant ait escompté une reddition plus rapide de l'expertise ou une convocation plus rapide pour procéder à la nouvelle audition de la plaignante ne rend pas sa détention provisoire disproportionnée, aucune lenteur dans la conduite de l'instruction imputable au Ministère public ne ressortant du dossier.
Le recourant soutient qu'il aura subi, à l'échéance de la prolongation fixée, un an de détention alors qu'il s'expose à une peine avec sursis, vu son absence d'antécédents.
Or, comme relevé plus haut, la possibilité d'un sursis n'entre pas en ligne de compte dans l'examen de la proportionnalité de la détention provisoire.
La durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée ne dépasse pas la peine concrètement encourue si les charges retenues contre le recourant devaient être confirmées par le juge du fond, étant précisé que les seules infractions aux art. 219 et 220 CP sont passibles d'une peine privative de liberté de trois ans.
7. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.
8. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).
9. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire pour le recours.
9.1. Conformément à l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès; elle a droit, en outre, à l'assistance judiciaire gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (arrêt du Tribunal fédéral 1B_74/2013 du 9 avril 2013 consid. 2.1 avec référence aux ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 232 s. = JdT 2006 IV 47; 120 Ia 43 consid. 2a p. 44).
9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice de ce premier recours ne procède pas d'un abus.
L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 900.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF;
RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.
P/28133/2023 | ÉTAT DE FRAIS |
| ACPR/ |
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
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- frais postaux | CHF | 30.00 |
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Émoluments généraux (art. 4) | | |
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- délivrance de copies (let. a) | CHF |
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- délivrance de copies (let. b) | CHF |
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- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
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Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
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- décision sur recours (let. c) | CHF | 900.00 |
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- | CHF |
| ||||
| Total | CHF | 1'005.00 | |||