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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12854/2024

ACPR/909/2024 du 04.12.2024 sur OMP/20053/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : PARTIE À LA PROCÉDURE;PLAIGNANT;TORT MORAL
Normes : CPP.116; CPP.117; CPP.122

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12854/2024 ACPR/909/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 décembre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me Sarah PEZARD, avocate, PÉZARD AVOCAT, rue De-Candolle 36, case postale, 1211 Genève 4,

recourante,

 

contre l'ordonnance de refus de statut de partie plaignante rendue le 25 septembre 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 7 octobre 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2024, notifiée le surlendemain, par laquelle le Ministère public lui a refusé le statut de partie plaignante dans la présente procédure.

La recourante conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de cette décision et à ce que la qualité de partie plaignante lui soit octroyée.

b. Par ordonnance du 10 octobre 2024 (OCPR/56/2024), la Direction de la procédure a rejeté la demande de mesures provisionnelles visant à ce que la cause soit suspendue dans l'attente de l'expertise du groupe familial sollicitée par le Tribunal de première instance, à l'apport de ladite expertise et à l'audition de la recourante ainsi qu'à celle de ses parents et de différents intervenants.

c. La recourante a versé les sûretés en CHF 900.- qui lui ont été réclamées par la Direction de la procédure.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 24 mai 2024, A______ a, en tant que représentante de sa fille mineure, B______, née le ______ 2020, déposé plainte pénale à l'encontre du père de cette dernière, C______, dont elle était séparée depuis le 16 octobre 2023, pour acte d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 al. 1 CP), contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), viol (art. 190 al. 1 CP), inceste (art. 213 al. 1 CP) et pornographie (art. 197 al. 1 CP). Elle déclarait vouloir se constituer partie plaignante.

En substance, elle avait acquis la conviction que C______ avait commis les infractions dénoncées sur sa fille. Cette dernière, principalement en mars et avril 2024, lui avait montré sa vulve et l'entrée de ses fesses rouges alors qu'elle revenait de chez son père, avait tenté d'introduire elle-même divers objets dans son sexe, avait tenu des propos à caractère sexuel à plusieurs reprises, s'était plainte plusieurs fois d'avoir mal au "zizi", avait parlé de "secret" à plusieurs reprises et indiqué avoir vu des images de "zizi" sur la tablette de son père.

b. La police a convoqué A______ et sa fille, le 26 juin 2024, afin d'entendre cette dernière selon le protocole NICHD. L'enfant a toutefois refusé de parler et de quitter les bras de sa mère.

c. La mère de A______, D______, a été auditionnée par la police le 2 juillet 2024.

d. Le 5 juillet 2024, la police a entendu comme prévenu C______, qui a contesté les faits reprochés.

e. Le 2 août 2024, le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, sur requête du Ministère public, a désigné un curateur de représentation à B______ en la personne de Me E______.

f. Invitée par le Ministère public à se déterminer sur son statut de partie plaignante, A______, par pli du 20 septembre 2024, a fait valoir être un proche de sa fille, victime au sens de l'art. 116 CPP. Elle entendait prendre des conclusions civiles à l'encontre du prévenu en réparation de son propre tort moral ainsi qu'en indemnisation pour frais médicaux et honoraires d'avocat. Elle souffrait "à titre personnel intensément" des infractions commises par le prévenu sur sa fille, dès lors qu'elle en assumait seule la garde et que B______ était en proie à des troubles du comportement.

À teneur de l'attestation médicale du 4 septembre 2024 du Dr F______ produite, qu'elle avait consulté fin octobre 2023, elle lui avait confié être en souffrance psychique dans un contexte de troubles conjugaux avec violence verbale psychologique et menace de la part de son mari. Selon le praticien, elle avait développé progressivement une anxiété importante associée à une perte de poids de 5 kg et une majoration de sa consommation de tabac durant le processus de séparation de son conjoint qui avait consisté en "une séparation physique et principalement une mise à l'abri de sa fille qui selon ses dires aurait été violentée sexuellement par son mari". Le médecin précisait qu'elle était suivie par deux psychologues et avait bénéficié de traitements naturels et antidépresseurs dans le but de l'aider à "réduire l'anxiété, la souffrance et l'impact psychologique de la découverte de la suspicion d'abus sexuels sur sa fille". Sa capacité de travail était actuellement nulle, l'intéressée "peinant à s'imaginer de prendre soin de personnes en situation de faiblesse [elle travaillait dans une fondation qui soutenait des personnes âgées souffrant de troubles cognitifs] en laissant sa fille à la garde d'autres durant ses périodes de travail".

g. Par pli du 23 septembre 2024 adressé au Ministère public, A______ a sollicité des "mesures coercitives" à l'encontre du prévenu, évoquant un risque de réitération, l'intéressé s'étant rendu aux toilettes avec sa fille au Point de rencontre lors de la visite du 28 août 2024. Elle affirmait par ailleurs que si sa fille avait été enjouée avant sa rencontre avec son père le jour en question, tel n'avait plus été le cas après. Ce nonobstant, le Tribunal de première instance avait, après avoir entendu les parties le 13 septembre 2024, dans son ordonnance sur mesures provisionnelles du 16 septembre 2024, maintenu l'exercice des relations personnelles entre B______ et son père au Point de rencontre et ordonné la mise en œuvre d'une expertise du groupe familial, dont les modalités seraient fixées par décision séparée.

Elle entendait former appel de cette décision en tant qu'elle ne supprimait pas toute relation personnelle entre l'enfant et son père dans l'attente de l'expertise.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public considère que A______ n'est pas touchée par une infraction. Un curateur avait été nommé et c'était dès lors lui qui représentait l'enfant. Même si la recourante revêtait indéniablement la qualité de proche de la victime, elle n'avait pas rendu suffisamment vraisemblable avoir subi une atteinte illicite à sa personnalité d'une gravité exceptionnelle pour pouvoir prétendre à un tort moral.

D. a. À l'appui de son recours, A______ produit :

- une note "à qui de droit" du 7 octobre 2024, dans laquelle elle souhaitait s'exprimer "sur ses propres souffrances", soit principalement : avoir senti sa fille "brisée et éteinte" au retour de chez son père le 31 mars 2024, de sorte qu'elle avait alors ressenti une douleur "d'une intensité innommable équivalente à la perte d'un enfant qui perdure jusqu'à aujourd'hui"; depuis cette date, écouter quotidiennement sa fille "vomir des propos obscènes" et l'accompagner dans "ses mises en scènes sordides"; s'être soumise à de nombreux entretiens "avec les procédures type curatrice, SPMI, SEASP, EVIG", ce qui était "extrêmement éprouvant psychologiquement"; accompagner B______ à ses séances auprès de sa psychothérapeute; se rendre elle-même à ses entretiens chez son médecin traitant et ses deux psychologues; être en proie au stress et à l'anxiété; devoir assumer seule les conséquences financières de la procédure; avoir installé une barre de sécurité à son domicile en réponse à son anxiété; avoir renoncé à sa vie sociale sans sa fille, à sa vie professionnelle et à sa vie de femme; avoir été contrainte de démissionner de son poste; être dans un "état de survie";

- l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 octobre 2024 commettant à titre d'expert le Dr G______ pour procéder à l'expertise du groupe familial, lui impartissant un délai au 6 janvier 2025 pour déposer son rapport.

Elle considérait que l'ordonnance entreprise contenait une constatation incomplète des faits, dès lors qu'elle n'avait pas été entendue oralement sur sa qualité de partie et ses réquisitions de preuves formulées. Au surplus, l'expertise familiale devant être prochainement rendue, elle aurait dû être prise en compte. Elle faisait valoir des prétentions civiles propres en tort moral et non en tant que représentante de sa fille. Elle explicitait, dans sa note, l'étendue de ses souffrances, appuyées par le constat de son médecin du 4 septembre 2024. Elle citait à l'appui un arrêt du Tribunal fédéral 6B_591/2012 du 21 décembre 2012 rendu dans une affaire "similaire" et dans lequel la qualité de partie plaignante avait été reconnue à la recourante.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance de refus de qualité de partie plaignante, sujette à contestation auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP), et émaner d'une personne qui s'est vu refuser un tel statut, laquelle a qualité pour agir (art. 382 CPP; arrêt du Tribunal fédéral 1B_669/2021 du 8 mars 2022 consid. 1 et 3).

2. La recourante se prévaut d'une constatation inexacte ou incomplète des faits par le Ministère public, dès lors qu'il aurait statué sans l'entendre oralement, préalablement.

En l'occurrence, le Ministère public a donné à la recourante la possibilité de se déterminer par écrit avant qu'il ne statue sur sa qualité de partie plaignante. Son droit d'être entendue a ainsi été respecté et elle ne saurait prétendre à une audition orale.

La juridiction de recours jouit en outre d'un plein pouvoir de cognition (art. 393 al. 2 let. b CPP), de sorte que les éventuelles constatations inexactes ou incomplètes des faits par l'autorité précédente auront été corrigées dans l’état de fait établi ci-avant.

Enfin, sous couvert de ce même grief, la recourante semble reprocher au Ministère public de n'avoir pas différé sa décision jusqu'à la reddition de l'expertise du groupe familial ordonnée. À tort. Une telle expertise aura pour but, selon ce qui est mentionné dans l'ordonnance du Tribunal de première instance du 4 octobre 2024 produite par la recourante, de déterminer si l'enfant B______ souffre d'une affection psychique ou psychiatrique ainsi que l'aptitude des parents à exercer l'autorité parentale et/ou la garde de l'enfant, respectivement à bénéficier de relations personnelles avec lui. Elle n'a ainsi pas pour objet de savoir si la recourante a subi des atteintes propres en raison des actes qu'elle dénonce sur sa fille. Partant, aucune raison ne commandait au Ministère public d'attendre l'issue de cette expertise avant de se prononcer sur le statut de partie plaignante de la recourante. Pour le même motif, il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le présent recours.

3. La recourante reproche au Ministère public de lui avoir dénié la qualité de partie plaignante.

3.1. Selon l'art. 116 CPP, on entend par victime, le lésé qui, du fait d'une infraction, a subi une atteinte directe à son intégrité physique, psychique ou sexuelle (al. 1). On entend par proches de la victime son conjoint, ses enfants, ses père et mère et les autres personnes ayant avec elle des liens analogues (al. 2).

Selon l'art. 117 al. 3 CPP, les proches de la victime jouissent des mêmes droits que celle-ci lorsqu'ils se portent partie civile contre les prévenus. À teneur de l'art. 122 al. 2 CPP, les proches de la victime peuvent, en qualité de partie plaignante, déposer contre le prévenu des conclusions civiles propres.

La combinaison de ces deux dispositions implique que le proche de la victime fasse valoir des prétentions civiles propres dans la procédure pénale, à la différence du lésé ou de la victime, lesquels peuvent se constituer partie plaignante au pénal indépendamment de conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 CPP). Les prétentions invoquées par le proche doivent par ailleurs apparaître crédibles au vu de ses allégués. Une preuve stricte, laquelle est l'objet du procès au fond, n'est pas nécessaire. Il ne suffit cependant pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes, pour bénéficier des droits procéduraux : il faut une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées (ATF 139 IV 89 consid. 2.2).

C'est le droit civil matériel qui établit dans quelle mesure les proches de la victime visés par l'art. 122 al. 2 CPP ont des droits propres contre l'auteur de l'infraction. En vertu de l'art. 47 CO, le juge peut, en tenant compte de circonstances particulières, allouer à la victime de lésions corporelles ou, en cas de mort d'homme, à la famille une indemnité équitable à titre de réparation morale. Selon l'art. 49 CO, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité a droit à une somme d'argent à titre de réparation morale, pour autant que la gravité de l'atteinte le justifie et que l'auteur ne lui ait pas donné satisfaction autrement. Selon la jurisprudence relative à l'art. 49 CO, les proches d'une personne victime de lésions corporelles peuvent aussi obtenir réparation du tort moral qu'ils subissent de ce chef si leurs souffrances revêtent un caractère exceptionnel, c'est-à-dire s'ils sont touchés de la même manière ou plus fortement qu'en cas de décès (ATF 139 IV 89 consid. 2.4 ; 125 III 412 consid. 2a; 117 II 50 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_646/2008 du 23 avril 2009 consid. 7).

3.2. En l'espèce, la recourante – proche de la victime au sens des art. 116 al. 2 et 122 al. 2 CPP – affirme que les actes d'ordre sexuel dont sa fille aurait été victime induiraient une intense souffrance psychique chez elle.

Or, selon la jurisprudence, il ne suffit pas d'articuler des prétentions civiles sans aucun fondement, voire fantaisistes pour bénéficier des droits procéduraux. Encore faut-il une certaine vraisemblance que les prétentions invoquées soient fondées.

Si la recourante tente, certes, dans son recours, de décrire les souffrances ressenties, celles-ci ne reposent finalement que sur ses propres perceptions, non objectivées.

Le constat médical de son médecin traitant – qui n'est pas un thérapeute spécialisé – ne relate, de la même façon, que les propres déclarations de la recourante, qu'il prend le soin d'assortir des cautèles d'usage ("me confiant être en souffrance", "me révèle avoir …", "qui selon ses dires, "… suspicion d'abus sexuels sur sa fille, prodigués selon elle par son ex-mari …").

L'anxiété importante, associée à une perte de poids et une augmentation de la consommation de tabac, développées par la recourante, trouverait par ailleurs son origine dans un contexte de difficultés conjugales avec violence psychologique et durant le processus de séparation avec son conjoint. S'il est compréhensible que ces troubles, pour lesquels la recourante dit avoir consulté deux psychothérapeutes, sont de nature à lui occasionner une certaine souffrance, il n'est pas démontré qu'ils aient été induits par les actes supposément perpétrés sur sa fille ni qu'ils revêtent un caractère exceptionnel, assimilable à la souffrance ressentie par un parent en cas de décès de son enfant.

Il en va de même des autres désagréments décrits par la recourante dans sa note à l'appui de son recours.

La recourante se prévaut enfin d'un arrêt du Tribunal fédéral dans une affaire "similaire" selon elle (6B_591/20212 du 21 décembre 2012, publié aux ATF 139 IV 89). Or, la situation n'est nullement comparable, déjà parce que dans la cause en question, le prévenu avait été renvoyé devant le Tribunal correctionnel, ce qui rendait crédible la commission des actes d'ordre sexuels dénoncés. Tel n'est pas le cas ici, où l'instruction n'en est qu'à ses prémisses. On relèvera par ailleurs que nonobstant la dénonciation pénale de la recourante et son pli du 23 septembre 2024 au Ministère public, le Tribunal de première instance, après avoir entendu les parties le 13 septembre 2024 – audience lors de laquelle l'épisode des toilettes au Point de rencontre le 28 août 2024 a été évoqué – a, sur mesures provisionnelles, maintenu l'exercice des relations personnelles entre l'enfant et son père au Point de rencontre, ce qui permet de relativiser certaines craintes exprimées par la mère.

Dès lors, il doit être constaté, à teneur du dossier, que les souffrances alléguées par la recourante ne remplissent pas les conditions jurisprudentielles exposées ci-avant.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Ministère public lui a dénié la qualité de partie plaignante.

4. Le recours est rejeté, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

5. La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Dit que ce montant sera prélevé sur les sûretés versées.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/12854/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00