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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/7508/2022

ACPR/910/2024 du 04.12.2024 sur OTMC/3391/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.197; CPP.212

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/7508/2022 ACPR/910/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 décembre 2024

 

Entre

A______, actuellement détenue à la prison de B______, représentée par Me C______, avocate,

recourante

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 novembre 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève – case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés


EN FAIT :

A.           Par acte daté du 8 novembre 2024, transmis le 14 suivant à la Poste suisse, A______ recourt contre l'ordonnance du 7 novembre 2024, notifiée le 11 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 8 janvier 2025.

La recourante conclut, sous suite de frais, à l'annulation de l'ordonnance précitée, principalement à sa mise en liberté immédiate, subsidiairement, à ce que la durée de la prolongation soit limitée à cinq semaines.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été arrêtée le 8 juin 2024 et placée en détention provisoire le 10 suivant jusqu'au 8 août 2024, détention ultérieurement prolongée jusqu'au 8 novembre 2024.

b. Elle est prévenue de lésions corporelles graves (art. 122 CP), tentative de violence ou menace contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 cum art. 22 CP), lésions corporelles simples (art. 123 ch. 1 CP), injure (art. 177 CP), menaces (art. 180 CP), violation de domicile (art. 186 CP), vol d'importance mineure (art. 139 ch. 1 cum art. 22 CP) et infraction à l'art. 19a de la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup) pour avoir, à Genève:

-        entre le 3 et le 10 mars 2022, à réitérées reprises, insulté et menacé sa curatrice, D______;

-        le 7 juin 2023, au E______ [Association], sis rue 1______ no. ______, frappé F______ à l'arrière de la tête avec une bouteille en verre, lui causant de la sorte une plaie contuse et sanguinolente, et G______ au visage et au bras gauche avec des béquilles, lui causant de la sorte des plaies ouvertes à l'arcade sourcilière droite et au bras gauche;

-        les 5 et 12 février 2024, puis les 4 et 7 mars 2024, menacé H______ en lui proposant un combat "à mort" ou en déclarant vouloir la capturer et voler son appareil reproducteur, l'effrayant de la sorte, ainsi que de l'avoir insultée en la traitant, entre autres, de "salope", de "sale connasse" et de "pute", portant ainsi atteinte à son honneur;

-        le 3 juin 2024, pénétré, sans droit, dans le magasin I______, sis rue 2______ no. ______, alors qu'elle faisait l'objet de deux mesures d'interdiction dans les commerces de cette enseigne, valables jusqu'au 27 septembre 2025, respectivement jusqu'au 20 février 2029, et d'y avoir dérobé un café d'une valeur de CHF 2.50, dans le dessein de se procurer un enrichissement illégitime;

-        le 8 juin 2024, aux alentours de 19h24, dans l'enceinte du E______, asséné plusieurs coups de couteau à J______ au niveau de la cuisse gauche, lui occasionnant des lésions ayant nécessité une opération chirurgicale en urgence sous anesthésie générale; et

-        régulièrement consommé des stupéfiants depuis une date indéterminée, mais à tout le moins depuis deux ans, la dernière fois le 8 juin 2024, à raison d'une "taff" et d'une goutte de crack.

c. Invitée à se déterminer sur les faits qui lui sont reprochés, lors de ses diverses auditions par la police et le Ministère public, A______ a contesté avoir menacé ou insulté D______, admettant tout au plus lui avoir dit d'aller s'expliquer dehors dans la mesure où elle avait envie de "boxer un peu". S'agissant des faits commis au préjudice de F______ et G______, elle ne les a que partiellement admis, concédant avoir pris la première par le cou et l'avoir tirée par la joue, ainsi qu'avoir assené des coups avec sa canne au second, ajoutant toutefois n'avoir fait que se défendre. Elle s'était bien rendue coupable des faits dénoncés par I______, tout en les relativisant. Elle a contesté être l'auteure des coups de couteau portés à J______. Elle a enfin admis consommer régulièrement des stupéfiants.

d. Entendus par la police, en qualité de personnes appelées à donner des renseignements, K______ et L______ ont formellement mis en cause A______ pour les faits survenus le 8 juin 2024, expliquant qu'elle s'était emparée d'un couteau se trouvant dans son sac et qu'elle s'en était servie pour frapper J______ au niveau de la jambe.

e. Selon le rapport de la Brigade de la police technique et scientifique du 22 août 2024, une correspondance a pu être établie entre l'ADN de A______ et celui retrouvé sur le manche du couteau saisi sur le lieu des faits commis au préjudice de J______. Une correspondance entre l'ADN de ce dernier et celui prélevé sur une trace rougeâtre sur la lame du couteau a également été mise en évidence.

f.a. À teneur de l'expertise psychiatrique du 13 septembre 2023, ordonnée en lien avec les faits commis au préjudice de D______, A______ présente un grave trouble mental sous la forme d'une décompensation psychotique d'une schizophrénie paranoïde, d'une sévérité élevée, ainsi qu'une toxicodépendance à la cocaïne, de sévérité modérée à sévère. Il existait un risque qu'elle commît à nouveau des infractions de même type que celles reprochées, le risque étant considéré comme faible s'agissant d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle. Un traitement psychiatrique et psychothérapeutique intégré, en milieu ambulatoire, associant un traitement neuroleptique était préconisé. L'exécution d'une peine privative de liberté était compatible avec ce traitement.

f.b. Cette expertise a donné lieu à un complément le 12 décembre 2023, afin de prendre en compte les faits survenus le 7 juin 2023. Le risque de récidive était désormais considéré comme élevé. Un traitement institutionnel pour les addictions au sens de l'art. 60 CP était préconisé, pendant au moins une année.

f.c. Dans leur nouveau complément d'expertise du 10 septembre 2024, destiné à viser également les faits survenus le 8 juin 2024, les experts relevaient que leurs conclusions restaient inchangées par rapport au précédent complément, tant s'agissant du risque de récidive que des mesures thérapeutiques préconisées.

g. Le 12 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 11 décembre 2024, en vue de l'audition des experts.

h. Par courrier du 21 novembre 2024, le Ministère public a imparti à J______ un délai au 6 décembre 2024 pour produire un constat de lésions traumatiques, ainsi que tout autre document médical attestant de ses lésions.

i. Par mandat d'actes d'enquête du même jour, le Ministère public a ordonné à la police d'entendre A______, en qualité de prévenue, au sujet des faits dénoncés par H______, un délai au 6 décembre 2024 lui étant en outre imparti pour faire parvenir son rapport.

j. Le 29 novembre 2024, le Ministère public a appointé une audience pour le 16 décembre 2024, en vue de l'audition des témoins K______ et L______.

k. S'agissant de sa situation personnelle, A______, ressortissante suisse, est née le ______ 1975. Elle indique être séparée et avoir quatre enfants, le plus jeune étant âgé de 22 ans. Elle ne travaille pas et perçoit une rente de l'assurance-invalidité.

À teneur de l'extrait de son casier judiciaire, elle a été condamnée:

-        le 1er juin 2022, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour incendie par négligence (art. 221 al. 1 CP); et

-        le 25 août 2023, par le Ministère public du canton de Genève, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.-, avec sursis pendant trois ans, pour appropriation illégitime (art. 137 ch. 1 CP) et utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 al. 1 CP).

C.            Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges suffisantes et graves, lesquelles s'étaient alourdies au cours de l'enquête, vu les nouveaux faits reprochés à la prévenue au préjudice de H______.

Un risque de collusion devait être retenu envers les victimes, notamment H______, qui n'avait pas encore été entendue, ainsi qu'à l'encontre des deux témoins directs des faits du 8 juin 2024, auxquels A______ devait être confrontée. Le risque de réitération d'infractions contre l'intégrité physique était élevé, au vu des problèmes dont A______ souffrait, risque confirmé par les experts dans leurs différents rapports, un traitement institutionnel pour les addictions étant à cet égard préconisé. Aucune mesure de substitution n'était susceptible de pallier les risques retenus.

Le principe de proportionnalité demeurait respecté, A______ ne se trouvant en détention provisoire que depuis le 8 juin 2024. Une prolongation de la détention provisoire pour une durée de deux mois était nécessaire pour obtenir les résultats des constats de lésions attendus de longue date, auditionner la prévenue sur les faits relatifs à H______ et entendre les experts, l'audition des témoins ne pouvant toutefois justifier une prolongation plus longue de la détention.

D.           a.a. Dans son recours du 8 novembre 2024, A______ soutient que la détention provisoire ne devait "d'après la loi" pas dépasser six mois. Elle reconnaissait avoir donné deux coups de couteau – qu'elle avait ensuite nettoyé – à J______, précisant avoir agi par peur, celui-ci l'ayant également tapée. Elle avait frappé F______ en état de légitime défense, cette dernière l'ayant précédemment étranglée.

a.b. Invité par la Direction de la procédure à indiquer si A______ maintenait son recours et, cas échéant, à le motiver, son conseil a exposé que, selon lui, en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de celle-là pour une durée de deux mois, portant ainsi sa durée totale à sept mois, le TMC avait violé le principe de proportionnalité. Le Ministère public n'avait tenu qu'une audience de confrontation avec la victime depuis son incarcération et celle qui devait réunir les témoins K______ et L______, au demeurant introuvables, n'avait pas encore eu lieu, quand bien même une telle audience était annoncée depuis près de cinq mois. Le rapport concernant les lésions corporelles de J______, pourtant essentiel et que le Ministère public attendait depuis près de quatre mois, n'avait toujours pas été produit. Enfin, vu le probable prononcé de mesures thérapeutiques au sens de l'art. 60 CP, une durée de la détention provisoire de sept mois dans un milieu carcéral non adapté paraissait disproportionnée.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance, sans autre remarque.

c. Dans ses observations, le Ministère public conclut à la confirmation de l'ordonnance querellée, tout en précisant l'ensemble des démarches entreprises depuis son prononcé. La police avait entendu la recourante, le 27 novembre 2024, sur les faits dénoncés par H______, le rapport y relatif devant lui parvenir d'ici au 6 décembre 2024. Il envisageait d'impartir un bref délai aux experts pour qu'ils rendent leurs conclusions, eu égard aux déclarations de la recourante lors de sa dernière audition par la police. Il comptait enfin appointer l'audience de confrontation avec les deux témoins en décembre 2024 ou janvier 2025, étant précisé qu'il avait contacté la police à deux reprises depuis le 21 novembre 2024, la dernière fois le 27 novembre 2024, afin qu'elle tente de localiser ces deux personnes qui se trouvaient régulièrement dans les environs du E______.

d. A______ a renoncé à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner de la prévenue qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La recourante ne se prononce pas sur les charges pesant sur elle, ni sur les risques –collusion et réitération – retenus par le premier juge, ni encore sur l'absence de mesures de substitution susceptibles de pallier de tels risques. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il peut être intégralement renvoyé à la motivation adoptée par le premier juge sur ces aspects (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             La recourante invoque une violation du principe de la proportionnalité.

3.1.       À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

3.2.       En l'espèce, la prolongation de la détention provisoire jusqu'au 8 janvier 2025 s'avère nécessaire pour permettre au Ministère public de procéder aux divers actes d'instruction annoncés.

Certes, les témoins K______ et L______ n'ont pas encore pu être entendus, quand bien même la recourante se trouve en détention provisoire depuis le 10 septembre 2024. Si une telle audience de confrontation n'a pas pu avoir lieu à ce jour, ce n'est toutefois nullement en raison de l'inaction du Ministère public, mais bien parce que ces personnes n'ont jusqu'ici pas pu être localisées. Il en va désormais différemment, l'audition des deux individus précités étant appointée pour le 16 décembre 2024.

Quant au certificat de lésions traumatiques que la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir encore obtenu, cette autorité a annoncé avoir entrepris des démarches en vue de sa production, de même que tout autre document médical pertinent, d'ici au 6 décembre 2024.

Au vu des actes d'enquête en cours et de ceux restant à accomplir, la prolongation de la détention provisoire de la recourante jusqu'au 8 janvier 2025 n'apparait pas excessive et est par ailleurs parfaitement conforme au principe de la proportionnalité eu égard aux infractions qui lui sont reprochées, dont notamment, faut-il le rappeler, des lésions corporelles graves. Une fois ces actes d'enquête accomplis, il appartiendra au Ministère public, indépendamment de tout autre acte qu'il pourrait décider d'ordonner dans l'intervalle, de rendre un avis de prochaine clôture de l'instruction et d'administrer, cas échéant, les preuves que les parties pourraient être amenées à requérir.

Enfin, s'il est indéniable qu'il serait souhaitable, à terme, que la recourante puisse intégrer, dans l'éventualité de mesures thérapeutiques, un environnement adapté à ses troubles, la précitée ne saurait, au vu de l'importance du risque de récidive s'agissant d'infractions contre la vie et l'intégrité corporelle, être libérée pour ce motif, ce d'autant que rien n'indique qu'elle ne pourrait actuellement pas se voir prodiguer en prison les soins dont elle a urgemment besoin.

En définitive et contrairement à ce que soutient la recourante, la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 8 janvier 2025 ne prête pas le flanc à la critique.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et, partant, le recours rejeté.

5.             La recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03).

6.             La recourante plaide au bénéfice d'une défense d'office.

6.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

6.2. En l'occurrence, quand bien même la recourante succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Admet l'assistance judiciaire pour le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son défenseur, au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON et Monsieur Vincent DELALOYE, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/7508/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

 

 

Total

CHF

900.00