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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/369/2024

ACPR/903/2024 du 04.12.2024 sur ONMMP/3415/2024 ( MP ) , ADMIS

Descripteurs : INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL)
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/369/2024 ACPR/903/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 décembre 2024

 

Entre

A______, représentée par Me B______, avocat,

recourante

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 31 juillet 2024 par le Ministère public

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, 6B route de Chancy, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé


Vu, EN FAIT :

-        l'ordonnance de non-entrée en matière du 31 juillet 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur la plainte déposée par C______ contre A______ pour diffamation, calomnie et faux certificat médical ;

-        le recours formé par A______ contre cette ordonnance, faisant grief au Ministère public de n'avoir pas statué sur l'allocation d'une indemnité en sa faveur et concluant à la condamnation de l'État de Genève à lui verser CHF 3'353.80, à titre d'indemnité pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, et CHF 1'600.-, à titre d'indemnité pour le dommage économique subi ;

-        les observations du Ministère public, déclarant qu'en cas de rejet du recours interjeté séparément par C______ contre cette même ordonnance, celui de A______ devrait être admis dans son principe, sous réserve de la justification des indemnités demandées, avec la précision que, dans cette hypothèse, il rendrait une nouvelle ordonnance de non-entrée en matière (sic) statuant sur les indemnités sollicitées ;

-        l'arrêt rendu le 4 décembre 2024 par la Chambre de céans (ACPR/902/2024), rejetant le recours de C______, dans la mesure de sa recevabilité ;

Considérant, EN DROIT, que :

-        en cas de refus d'entrer en matière, le prévenu peut prétendre à l'octroi de dépens, au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP (ATF 139 IV 241 consid. 1) ;

-        L'alinéa 2 de l’art. 429 CPP prévoit que l'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu. Il incombe à l'autorité pénale, à tout le moins, d'interpeller le prévenu sur cette question et, comme le prévoit la loi, de l'enjoindre au besoin à chiffrer et justifier ses prétentions en indemnisation (ATF 146 IV 332 consid. 1.3). Par ailleurs, l'autorité pénale doit statuer sur l'indemnité du prévenu dans la décision finale, dès lors qu’elle ne pourra plus le faire dans une étape ultérieure de la procédure («Verfahrensschritt » ; ATF 146 précité, consid. 1.4.). Si elle omet de le faire, le prévenu doit utiliser les voies de droit contre dite décision
(ATF 144 IV 207 consid. 1.7 p. 211) ;

-        à cette aune, un renvoi de la cause au Ministère public s'impose, en l’espèce, afin qu'il statue sur les prétentions de la recourante ;

-        dans la mesure où l’ordonnance attaquée ne traite pas, ni dans ses motifs ni dans son dispositif, de l’indemnisation demandée, l’autorité de recours ne saurait cependant annuler une décision qu’elle a confirmée par ailleurs ;

-        la recourante ne supportera pas de frais.

* * * * *

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Admet le recours et renvoie la cause au Ministère public pour statuer sur les indemnités sollicitées par A______.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, soit pour elle son conseil, et au Ministère public.

 

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).