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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/1000/2023

ACPR/899/2024 du 04.12.2024 sur JTPM/593/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : CONVERSION DE LA PEINE
Normes : CP.106.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/1000/2023 ACPR/899/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 4 décembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

 

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- les ordonnances pénales de conversion n. 1______, 2______, 3______, 4______, 5______, 6______, 7______ et 8______ rendues entre les 6 juin et 14 septembre 2023 par le Service des contraventions (ci-après, SdC), contre lesquelles A______ a formé opposition;

- l'ordonnance du 27 novembre 2023, notifiée le 1er décembre suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a rejeté l'opposition et confirmé la conversion des amendes impayées en 2, 7, 1, 1, 1, 1, 2 et 1 jours [soit au total 16 jours] de peine privative de liberté de substitution;

- le recours formé le 5 décembre 2023 par A______;

- l'arrêt du 20 mars 2024 (ACPR/206/2024) par lequel la Chambre de céans, après avoir rejeté la demande de défenseur d'office, a admis le recours, annulé l'ordonnance susmentionnée et renvoyé la cause au TAPEM pour nouvelle décision;

- l'ordonnance rendue le 12 septembre 2024 par le TAPEM, notifiée le 20 suivant à A______, par laquelle cette autorité a rejeté l'opposition de la précitée et confirmé la conversion des amendes impayées [d'un total de CHF 1'100.-], en 11 jours de peine privative de liberté, et l'a condamnée à CHF 301.- de frais de procédure, y compris un émolument de CHF 200.-;

- le recours formé le 25 septembre 2024 par A______.

Attendu que :

- dans son précédent arrêt, la Chambre de céans avait relevé que, dans la mesure où l'autorité précédente n'avait pas examiné la situation financière de A______, il n'était pas possible de déterminer si l'on se trouvait en présence d'une impossibilité non fautive et subséquente de payer l'amende, au sens évoqué par la jurisprudence du Tribunal fédéral. La cause devait donc lui être renvoyée, pour qu'elle dise si et dans quelle mesure, au regard de la situation financière de la précitée, une peine privative de liberté de substitution pouvait, conformément à l'art. 106 al. 2 CP, être prononcée. Dans ce cas, l'autorité devrait en outre examiner si le solde des amendes, de CHF 1'100.- au total, ne devait pas donner lieu à une peine privative de liberté de 11 jours, plutôt que 16;

- dans l'ordonnance querellée, le TAPEM expose avoir invité, par lettres des 2 et 31 mai 2024, A______ à présenter sa situation financière, invites auxquelles l'intéressée n'avait donné aucune suite. Tout laissait penser que c'était par négligence fautive que la précitée se trouvait en mauvaise posture. Les amendes impayées, en CHF 1'100.-, devaient donc être converties en 11 jours de peine privative de liberté;

- dans son recours, A______ invoque une "violation du droit, abus du pouvoir et déni de justice". Les "frais ajoutés à chaque amende" étaient abusifs ; l'emprisonnement aux frais du contribuable était abusif ; l'emprisonnement sans défenseur était abusif. Elle requiert la nomination de son conseil en qualité de défenseur d'office.

Considérant, en droit, que :

- le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), contre une décision sujette à recours devant la Chambre de céans (arrêt du Tribunal fédéral 6B_293/2012 du 21 février 2013), par la condamnée, qui dispose d'un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP);

- la recourante conclut à l'octroi d'une défense d'office, mais cette question a déjà été examinée dans le précédent arrêt de la Chambre de céans, auquel il peut être renvoyé (consid. 4), dès lors que la situation de l'intéressée ne s'est pas modifiée depuis lors, la nouvelle décision du TAPEM ne rendant pas la situation juridiquement plus complexe qu'elle ne l'était alors;

- la recourante s'en prend aux "frais ajoutés à chaque amende", qu'elle qualifie d'"abusifs", mais ces frais ne sont pas l'objet du débat, puisque l'ordonnance querellée se fonde sur les ordonnances de conversion rendues par le SdC, qui ne portent que sur l'amende et non les émoluments, lesquels font, le cas échéant, l'objet d'une procédure de recouvrement;

- cela étant, il sera rappelé que, s'il n’est pas perçu de frais dans la procédure de l’amende d’ordre (art. 12 de la loi fédérale sur les amendes d'ordre - RS 314.1), le SdC est autorisé à prélever des émoluments lorsqu'il rend une ordonnance (art. 5 du Règlement genevois fixant le tarif des frais en matière pénale – E 4 10.03), ce qui était le cas en l'espèce, étant relevé que la recourante n'expose pas en quoi les frais ainsi fixés dans les ordonnances du SdC seraient "abusifs". Ce grief doit donc être écarté;

- en tant que la recourante estime abusif "l'emprisonnement aux frais du contribuable", elle ne vise aucune violation du droit, de sorte qu'il n'y a pas à répondre à ce grief;

- le fait que le TAPEM ait confirmé les conversions d'amende ne constitue pas un "déni de justice";

- enfin, l'occasion ayant été donnée à la recourante, par le juge précédent, de s'exprimer sur sa situation financière par suite du renvoi de la cause par la Chambre de céans, on ne voit pas où résiderait, dans la nouvelle décision, la violation du droit et/ou "l'abus de pouvoir", l'intéressée n'ayant pas saisi l'opportunité de s'expliquer;

- le recours est dès lors infondé, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, sans échange d'écritures ni débat (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP);

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 250.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03) pour tenir compte de sa situation financière, étant précisé que le rejet de l'assistance juridique est rendu sans frais (art. 20 RAJ).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette la demande d'assistance juridique pour la procédure de recours.

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 250.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal d'application des peines et des mesures, au Ministère public et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/2861/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

165.00

Total

CHF

250.00