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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11139/2024

ACPR/822/2024 du 06.11.2024 sur OTDP/2156/2024 ( TDP ) , REJETE

Descripteurs : DÉFENSE OBLIGATOIRE;DÉFENSE D'OFFICE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;ORDONNANCE PÉNALE;OPPOSITION TARDIVE;REPRÉSENTATION
Normes : CPP.132; CPP.130; CPP.393.al1.letb; CPP.356; CPP.354; CPP.127

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11139/2024 ACPR/822/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 6 novembre 2024

Entre

 

A______, domicilié c/o B______, ______, France, agissant en personne,

recourant,

 

contre les ordonnances des 11 et 25 septembre 2024 rendues par le Ministère public et le Tribunal de police,

 

et

 

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. a.a. Par acte expédié le 27 septembre 2024 à la Poste française – et parvenu à la Poste suisse à une date que le dossier ne permet pas de déterminer (ci-après, recours du 27 septembre 2024) –, A______ recourt contre l'ordonnance du 11 précédent (ci-après, ordonnance du 11 septembre 2024), notifiée selon lui le 16 suivant, par laquelle le Ministère public a transmis la procédure au Tribunal de police et conclu à l'irrecevabilité de son opposition.

a.b. Par acte expédié le 9 octobre 2024 à la Poste suisse (ci-après, recours du 9 octobre 2024), le prénommé recourt contre l'ordonnance du 25 septembre 2024, notifiée le 1er octobre 2024, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de son opposition et dit que l'ordonnance pénale du 6 août 2024 était assimilée à un jugement entré en force.

b. Le recourant conclut à la jonction de ses recours, à la validité de son opposition, à ce que "l'irresponsabilité de [s]a personne [soit prononcée]" et à ce qu'une défense obligatoire – voire d'office – lui soit accordée.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. À teneur du rapport de l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (ci-après, OFDF) du 6 mai 2024, A______ a été appréhendé à cette date dans le train en provenance de C______ [France], alors qu'il était démuni des autorisations nécessaires et faisait l'objet d'une décision d'interdiction d'entrer en Suisse.

Entendu par l'OFDF le jour même, le précité, qui a renoncé à la présence d'un avocat, a déclaré être venu en Suisse pour y déposer un paquet. Il vivait en France et avait été titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, laquelle avait été "bloquée".

b. Par ordonnance pénale du 7 mai 2024, le Ministère public a déclaré A______ coupable d'infraction à l'art. 115 al. 1 let. a LEI et l'a condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende. Il a également révoqué le sursis qui lui avait été accordé le 13 juillet 2021.

A______ a été libéré le même jour à 17h25.

c. Le 15 mai 2024, le précité a formé opposition contre l'ordonnance pénale.

d. Entendu, le 18 juillet 2024, par le Ministère public, A______, après avoir renoncé à la présence d'un avocat, a confirmé son opposition et contesté les faits reprochés. Il vivait en France. Le 6 mai 2024, il s'était rendu en Suisse depuis C______ pour remettre un colis à une personne souffrante.

e. Par ordonnance pénale sur opposition du 6 août 2024, le Ministère public a mis à néant l'ordonnance pénale du 7 mai 2024, déclaré A______ coupable d'entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a) et l'a condamné à une peine pécuniaire d'ensemble de 100 jours-amende, après révocation du sursis accordé par ordonnance pénale du 13 juillet 2021.

f. Cette décision a été expédiée au précité, en France, à l'adresse mentionnée lors de son audition du 18 juillet 2024.

Selon le suivi postal, le pli envoyé en recommandé a été retiré le 19 août 2024.

g. Par lettre datée du 26 août 2024, mais remise sous pli recommandé à un office postal suisse le 2 septembre 2024, un dénommé D______, "juriste au sein de l'association E______, mandaté par Monsieur A______", a déclaré former opposition contre l'ordonnance pénale du 6 août 2024. Une procuration en sa faveur, signée par A______, y est jointe.

C. a. Dans l'ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public, considérant l'opposition comme non valablement déposée, a transmis le dossier de la cause au Tribunal de police pour qu'il statue sur la recevabilité de celle-ci, concluant à son irrecevabilité.

Cette ordonnance mentionne à son pied que "la présente décision peut faire l'objet d'un recours formé auprès de la [Chambre de céans] […]".

b. Dans l'ordonnance du 25 septembre 2024, le Tribunal de police a considéré que l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 août 2024 n'était pas valable, dès lors que dans le canton de Genève, en matière pénale, seul un avocat était autorisé à représenter une partie en justice.

D. a. À l'appui de son recours du 27 septembre 2024, A______ considère que l'ordonnance du 11 précédent était susceptible de recours conformément à l'art. 393 CPP. Par ailleurs, le Ministère public avait rejeté son opposition, sans le mettre au préalable au bénéfice d'une défense obligatoire – voire d'office – nonobstant son arrestation, sa situation financière, ainsi que ses troubles psychiques, ces derniers pouvant être attestés par son médecin traitant.

b. Dans son recours du 9 octobre 2024, le recourant renvoie aux développements de son premier acte.

c. À leur réception, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             Vu leur connexité évidente, les deux recours seront joints et traités en un seul arrêt.

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Il convient tout d'abord d'examiner si le recours du 27 septembre 2024 est recevable.

3.1. Aux termes de l'art. 356 CPP, lorsqu'il décide de maintenir l'ordonnance pénale, le ministère public transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats. L'ordonnance pénale tient lieu d'acte d'accusation (al. 1). Le tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (al. 2). Seul ce tribunal est compétent pour statuer sur la validité de l'opposition à l'ordonnance pénale (ATF 140 IV 192 consid. 1.3). L'examen de la validité de l'opposition a lieu d'office (arrêts du Tribunal fédéral 6B_910/2017 du 29 décembre 2017 consid. 2.4 et 6B_848/2013 du 3 avril 2014 consid. 1.3.2).

3.2. En l'espèce, dans l'ordonnance du 11 septembre 2024, le Ministère public a transmis le dossier au Tribunal de police, concluant à l'irrecevabilité de l'opposition formée par le recourant. Cette décision n'est pas sujette à recours (ACPR/657/2024 du 10 septembre 2024 et les références citées; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 7 ad art. 355 CPP; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO / JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 355 CPP). L'indication erronée d'une voie de droit – figurant au pied de l'ordonnance querellée – ne saurait avoir pour effet de créer une voie de droit inexistante (cf. ATF 117 Ia 297 consid. 2).

Partant, le recours du 27 septembre 2024 est irrecevable.

4. 4.1. Le recours du 9 octobre 2024 est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. b CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

4.2. En tant que le recourant conclut à ce que "l'irresponsabilité de [s]a personne [soit prononcée]", son recours est irrecevable sur ce point, faute de compétence de la Chambre de céans.

5. Sans l'exprimer explicitement, le recourant semble soutenir que l'ordonnance pénale du 6 août 2024 serait nulle au motif qu'il n'a pas été mis au bénéfice d'une défense obligatoire ou d'office.

5.1. Aux termes de l'art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'en raison de son état physique ou psychique ou pour d'autres motifs, il ne peut suffisamment défendre ses intérêts dans la procédure et si ses représentants légaux ne sont pas en mesure de le faire.

La question de la capacité de procéder doit être examinée d'office (ATF 131 I 350 consid. 2.1; arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.2). Cependant, des indices de limitation ou d'absence d'une telle capacité doivent exister pour qu'il puisse être attendu de l'autorité qu'elle obtienne des éclaircissements à ce sujet. Une incapacité de procéder n'est ainsi reconnue que très exceptionnellement, soit en particulier lorsque le prévenu se trouve dans l'incapacité de suivre la procédure, de comprendre les accusations portées à son encontre et/ou de prendre raisonnablement position à cet égard (arrêts du Tribunal fédéral 1B_279/2014 du 3 novembre 2014 consid. 2.1.1; 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1 et 1B_332/2012 du 15 août 2012 consid. 2.4).

En doctrine, l'hypothèse prévue à l'art. 130 let. c CPP est notamment retenue lorsque le prévenu n'est plus à même d'assurer, intellectuellement ou physiquement, sa participation à la procédure, à l'image des cas visés par l'art. 114 al. 2 et 3 CPP (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, Code de procédure pénale – Petit commentaire, 2ème éd., Bâle 2016, n. 15 ad art. 130). À titre d'incapacités personnelles, il peut s'agir de dépendances à l'alcool, aux stupéfiants, à des médicaments susceptibles d'altérer les capacités psychiques (L. MOREILLON / A. PAREIN-REYMOND, op. cit., n. 17 ad art. 130). La direction de la procédure dispose d'une marge d'appréciation pour déterminer si le prévenu frappé d'une incapacité personnelle peut suffisamment se défendre ou non ; au vu du but de protection visé par le cas de défense obligatoire, l'autorité devra cependant se prononcer en faveur de la désignation d'un défenseur d'office en cas de doute ou lorsqu'une expertise psychiatrique constate l'irresponsabilité du prévenu, respectivement une responsabilité restreinte de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 1B_318/2014 du 27 octobre 2014 consid. 2.1).

5.2. Selon l'art. 132 al. 1 let. b CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d'office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l'assistance d'un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d'office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l'affaire n'est pas de peu de gravité et qu'elle présente, sur le plan des faits ou de droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (al. 2). En tout état de cause, une affaire n'est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d'une peine privative de liberté de plus de quatre mois ou d'une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende (al. 3).

5.3. La nullité absolue ne frappe que les décisions affectées des vices les plus graves, manifestes ou du moins facilement décelables et pour autant que sa constatation ne mette pas sérieusement en danger la sécurité du droit
(ATF 138 II 501 consid. 3.1; 138 III 49 consid. 4.4.3; 137 I 273 consid. 3.1). Sauf dans les cas expressément prévus par la loi, il ne faut admettre la nullité qu'à titre exceptionnel, lorsque les circonstances sont telles que le système d'annulabilité n'offre manifestement pas la protection nécessaire. L'illégalité d'une décision ne constitue pas par principe un motif de nullité ; elle doit au contraire être invoquée dans le cadre des voies ordinaires de recours (ATF 130 II 249 consid. 2.4). Dans le domaine du droit pénal, la sécurité du droit revêt une importance particulière. On ne saurait ainsi admettre facilement la nullité de décisions entrées en force
(ATF 145 IV 197 consid. 1.3.2; arrêt du Tribunal fédéral 6B_30/2020 du 6 avril 2020 consid. 1.1.2).

5.4. En l'espèce, la décision entreprise a pour unique objet la question de la recevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 6 août 2024. On peut dès lors se demander si le grief formulé par le recourant est recevable, ce d'autant que la voie de l'annulabilité offre suffisamment de garanties pour assurer le respect des droits du prévenu.

En tout état de cause, à la lumière des principes susmentionnés, le grief est manifestement infondé.

Tout d'abord, le recourant a été mis en liberté le lendemain de son appréhension, de sorte que les conditions de l'art. 130 let. a CPP ne sont pas remplies. Par ailleurs, si le recourant allègue souffrir de troubles psychologiques, il ne prétend pas avoir été incapable de prendre part aux auditions des 6 mai et 18 juillet 2024. Il a en outre formé opposition à l'ordonnance pénale du 7 mai 2024 et les procès-verbaux des audiences ne laissent pas deviner qu'il se trouvait dans l'incapacité de comprendre les accusations portées à son encontre. Il a au contraire répondu sans incohérence aux questions qui lui étaient posées. Partant, une défense obligatoire en vertu de l'art. 130 let. c CPP ne se justifiait pas.

Il en va de même de la défense d'office au sens de l'art. 132 CPP et ce, indépendamment de la condition d'indigence. En effet, on ne voit pas quelle difficulté de fait ou de droit – que le recourant seul ne pourrait pas surmonter – la cause présentait, au sens de l'art. 132 al. 2 CPP. En outre, la sanction prononcée dans l'ordonnance pénale du 6 août 2024 se situe en-deçà du seuil de 120 jours-amende fixé par la loi (art. 132 al. 3 CPP).

6. Le recourant estime que l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 août 2024 a été valablement formée.

6.1. À teneur de l'art. 354 al. 1 CPP, l'opposition doit être formée par écrit et dans les dix jours. Si aucune opposition n'est valablement formée, l'ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (al. 3).

Pour être valable, cette opposition doit être déposée, au plus tard, le dernier jour du délai à la Poste suisse (art. 91 al. 2 CPP). Dans le cas où la loi exige une transmission écrite – comme pour l'opposition à une ordonnance pénale –, l'acte en cause doit être daté et signé (art. 110 al. 1 CPP; ATF 145 IV 190 consid. 1.3.2).

À Genève, en matière pénale, seul un avocat est autorisé à assister – et donc représenter – une partie en justice (art. 127 CPP cum 18a LaCP; ACPR/158/2024 du 1er  mars 2024 consid. 1.2).

6.2. En l'espèce, l'opposition à l'ordonnance pénale du 6 août 2024 ne répond pas aux exigences de forme prescrites par les art. 110 et 354 CPP, dans la mesure où elle a été formée par une personne non autorisée à représenter une partie en matière pénale.

En tout état de cause – remise sous pli recommandé à un office postal suisse le 2 septembre 2024 – elle est tardive, et partant irrecevable, dès lors que l'ordonnance pénale du 6 août 2024 a été notifiée au recourant le 19 suivant, ce que ce dernier ne remet pas en cause.

7. Justifiée, l'ordonnance du 25 septembre 2024 sera donc confirmée.

8. Le recourant requiert la défense obligatoire – voire d'office – pour la procédure de recours.

8.1. Il est renvoyé aux considérants 5.1. et 5.2. supra s'agissant des conditions d'une défense obligatoire et d'office.

On peut encore préciser que ces principes valent également lorsque le prévenu non encore assisté requiert une nomination d'office dans le seul but de former un recours au sens des art. 393 ss CPP. Il se justifie alors d'examiner les chances de succès du recours, sans pour autant en faire une condition supplémentaire à l'octroi de la défense d'office : en l'absence de chances de succès, il faudra simplement conclure que la sauvegarde des intérêts du prévenu ne justifiait pas la nomination d'office au sens de l'art. 132 al. 1 let. b CPP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procedure pénale Suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 71e ad art. 132).

8.2. En l'espèce, les conditions de la défense obligatoire au sens de l'art. 130 let. c CPP ne sont pas remplies, comme on l'a vu (cf. consid. 5.4).

Par ailleurs, les griefs développés dans lesdits recours étaient, comme il a été vu ci-dessus, manifestement voués à l'échec, de sorte que la sauvegarde des intérêts du recourant ne justifiait pas la nomination d'un avocat d'office.

9. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, arrêtés à CHF 400.-, vu sa situation personnelle (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Joint les recours.

Déclare le recours contre l'ordonnance du Ministère public du 11 septembre 2024 irrecevable.

Rejette le recours contre l'ordonnance du Tribunal de police du 25 septembre 2024.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, au Tribunal de police et au Ministère public.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Madame Valérie LAUBER et Monsieur Vincent  DELALOYE, juges; Monsieur Xavier VALDES TOP, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES TOP

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11139/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total (Pour calculer : cliquer avec bouton de droite sur le montant total puis sur « mettre à jour les champs » ou cliquer sur le montant total et sur la touche F9)

CHF

400.00