Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/809/2024 du 04.11.2024 sur OMP/19604/2024 ( MP ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE P/20050/2024 ACPR/809/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du lundi 4 novembre 2024 |
Entre
A______, détenu à la prison de B______, agissant en personne,
recourant
contre l'ordonnance rendue le 20 septembre 2024 par le Ministère public
et
LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
intimé
Vu :
- l'ordonnance du 20 septembre 2024, par laquelle le Ministère public révoque le mandat de défense d’office de A______, confié à Me C______ depuis le 31 août 2024 dans le cadre de la procédure P/20050/2024 ;
- la lettre remise au greffe de la prison de B______ le 26 septembre 2024, par laquelle A______ déclare former recours contre cette décision ;
- l’art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP.
Attendu que :
- A______ est poursuivi dans le cadre de deux procédures distinctes, qui ont été jointes le 23 septembre 2024 et dans chacune desquelles il est au bénéfice d’une défense d’office ;
- dans la plus ancienne de ces deux procédures (P/12711/2024), il était défendu par Me D______, depuis le 23 mai 2024, et dans la seconde (P/20050/2024), par Me C______ ;
- dans la décision attaquée, le Ministère public part implicitement de l’idée que la jonction (alors à venir) impliquerait la fin du mandat du second défenseur ;
- dans sa lettre, valant recours, A______ ne fait valoir aucun argument, sauf à mentionner, sans autre développement, l’art. 134 CPP tel que le mentionne l’en-tête de l’ordonnance attaquée ;
- à réception, la cause a été gardée à juger.
Considérant, en droit, que :
- les conditions de recevabilité du recours, y compris celle d’une motivation sommaire encore tout juste acceptable, ne posent pas de problème ;
- la référence du recourant à l’art. 134 CPP pourrait laisser croire que celui-ci aurait une préférence dans le choix de son défenseur d’office ;
- il ne s’en explique toutefois pas, et le dossier ne permet en tout cas pas de considérer que le premier défenseur d’office, dont le mandat, à tout le moins d’un point de vue matériel, est étendu par la décision attaquée à la procédure jointe le 23 septembre 2024, aurait démérité dans la défense des intérêts de son client ;
- par ailleurs, rien ne permet non plus de croire que la procédure, dans son état après jonction, appellerait la désignation conjointe de deux défenseurs d’office ;
- le recours doit ainsi être rejeté, dans la mesure où il est recevable, et peut, par conséquent, être écarté sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP) ;
- il ne sera pas prélevé de frais (art. 20 RAJ).
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PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
Laisse les frais à la charge de l'État.
Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant et au Ministère public.
Le communique pour information à Mes C______ et D______.
Siégeant :
Madame Daniela CHIABUDINI, présidente ; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges ; Madame Olivia SOBRINO, greffière.
La greffière : Olivia SOBRINO |
| La présidente : Daniela CHIABUDINI |
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Voies de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).