Décisions | Chambre pénale de recours
ACPR/791/2024 du 30.10.2024 ( RECUSE ) , REJETE
république et | canton de Genève | |
POUVOIR JUDICIAIRE PS/61/2024 ACPR/791/2024 COUR DE JUSTICE Chambre pénale de recours Arrêt du mercredi 30 octobre 2024 |
Entre
A______, représenté par Me Nicola MEIER, avocat, Hayat & Meier, place du Bourg-de-Four 24, case postale 3504, 1211 Genève 3,
requérant,
et
B______, procureur, p.a. Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,
cité.
Vu :
- la procédure pénale P/1______/2022 dans laquelle A______ est poursuivi pour des infractions qu’il aurait commises de façon répétée depuis 2022, dans le contexte de sa relation houleuse avec la mère de ses enfants mineurs et, en dernier lieu, pour avoir mis en danger, le cas échéant de mort, les usagers de la circulation et des policiers qui tentaient de l’intercepter, à Genève, le 13 août 2024, sur l’autoroute de contournement ;
- l’audition de A______ par le Ministère public, soit pour lui le procureur B______, le 14 août 2024, à la suite de son appréhension dans les circonstances qui viennent d’être rappelées ;
- la requête de récusation qui y est formulée, avant que A______ ne soit avisé que son placement en détention provisoire serait demandé ;
- les déterminations écrites de B______, du 15 août 2024, et de A______, du 2 octobre 2024.
Attendu que :
- à l’audience du 14 août 2024, interrogé en présence de son défenseur sur les préventions nouvelles ou étendues qui venaient de lui être notifiées, A______ a déclaré que B______ lui avait refusé un sauf-conduit [pour une audience prévue le 29 suivant] ; n’entreprenait rien pour tenter de comprendre les causes, raisons et circonstances qui l’avaient fait partir à l’étranger avec ses enfants en novembre 2022, mais « classait » tout ce qui dénoterait une certaine responsabilité, voire des violences, de la mère des enfants, y compris à son égard ; réagissait de façon disproportionnée ; et s’était affranchi du « droit international » en décernant contre lui des mandats d’arrestation pour enlèvement et séquestration d’enfants ;
- il terminait en « réitérant » sa demande de récusation ;
- B______ conclut au rejet de la requête, observant que celle-ci ne comportait aucun motif de récusation ;
- A______ réplique en énumérant toutes les irrégularités qui, selon lui, entacheraient la procédure en cours contre lui.
Considérant, en droit :
- la Chambre pénale de recours de la Cour de justice (art. 59 al. 1 let. b CPP et 128 al. 2 let. a LOJ), siégeant dans la composition de trois juges (art. 127 LOJ), est l'autorité compétente pour statuer sur une requête de récusation visant un magistrat du Ministère public ;
- prévenu dans la procédure pendante contre lui (art. 104 al. 1 let. a CPP), le requérant dispose de la qualité pour agir (art. 58 al. 1CPP) ;
- on doit se demander si les griefs qu’il a énoncés le 14 août 2024 l’ont été dans les quelques jours seulement qui, selon la jurisprudence
(ATF 140 I 271 consid. 8.4.3), devraient suivre la découverte d’une cause de récusation ;
- en effet, aucun des reproches décochés contre le cité – jusques et y compris en réplique – n’a trait aux développements les plus récents de la procédure ;
- étant observé qu’en raison de deux défauts successifs du requérant :
§ la cause n’a pas connu d’évolution après le dépôt, le 11 mai 2024, d’un rapport d’expertise qui devait être débattu contradictoirement le 29 août 2024 ; et que
§ le sauf-conduit refusé avait été demandé le 31 juillet précédent ;
- quoi qu’il en soit, le requérant, qui n’invoque aucune disposition légale, disposait de moyens juridictionnels pour obtenir le cas échéant la constatation et la correction d’éventuelles erreurs de procédure imputables au cité et/ou l’annulation de décisions de celui-ci qu’il trouverait injustement favorables à la mère de ses enfants, de sorte que la voie de la récusation n’est pas adéquate pour contester la manière dont est menée l'instruction (cf. ATF 143 IV 69 consid. 3.2) ;
- la requête sera par conséquent rejetée ;
- le requérant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés à CHF 500.- (art. 59 al. 4 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).
* * * * *
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Rejette la requête de récusation visant le procureur B______ dans le cadre de la procédure P/1______/2022.
Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés en totalité à CHF 500.-.
Notifie le présent arrêt, en copie, au requérant (soit pour lui son défenseur) et au cité.
Siégeant :
Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.
Le greffier : Julien CASEYS |
| Le président : Christian COQUOZ |
Voie de recours :
Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.
Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).
PS/61/2024 | ÉTAT DE FRAIS |
|
|
COUR DE JUSTICE
Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).
Débours (art. 2) | | |
- frais postaux | CHF | 10.00 |
Émoluments généraux (art. 4) | | |
- délivrance de copies (let. a) | CHF | |
- délivrance de copies (let. b) | CHF | |
- état de frais (let. h) | CHF | 75.00 |
Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13) | | |
- demande sur récusation (let. b) | CHF | 415.00 |
Total | CHF | 500.00 |