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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/12213/2023

ACPR/709/2024 du 03.10.2024 sur ONMMP/3353/2024 ( MP ) , RAYEE

Descripteurs : PROCÈS DEVENU SANS OBJET;RADIATION DU RÔLE;DÉPENS
Normes : CPP.428; CPP.436

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/12213/2023 ACPR/709/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 3 octobre 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 juillet 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          le recours déposé le 5 août 2024 par A______ contre l'ordonnance du 25 juillet 2024, par laquelle le Ministère public a refusé d'entrer en matière sur les faits le visant;

-          les observations du Ministère public du 17 septembre 2024 déclarant avoir rendu le même jour une ordonnance d'indemnisation, dont il joignait la copie, et concluant dès lors au rejet du recours comme étant devenu sans objet;

-          la réplique du recourant, qui annonce vouloir former recours contre la nouvelle ordonnance. Il persistait néanmoins dans son recours en tant qu'il concluait à des dépens chiffrés à CHF 1'130.55, TVA à 8.1% comprise, pour l'activité de son conseil en instance de recours.

Considérant en droit que :

-          le recours formé par A______ contre l'ordonnance de non-entrée en matière du 25 juillet 2024 est devenu sans objet;

-          les frais de recours seront dès lors laissés à la charge de l'État;

-          les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP (art. 436 al. 1 CPP);

-          en l'espèce, le recourant n'a pas succombé au sens de l'art. 428 al. 1 CPP (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013), de sorte qu'il peut prétendre à une indemnité pour l'activité déployée par son conseil;

-          eu égard au recours, le temps consacré (2 heures et 25 minutes) sera admis et indemnisé aux tarifs horaires de CHF 350.- et CHF 450.- demandés (arrêt du Tribunal fédéral 2C_725/2010 du 31 octobre 2011 = SJ 2012 I 172; ACPR/279/2014 du 27 mai 2014), plus la TVA, à la charge de l'État.

* * * * *

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 1'130.55, TVA à 8.1% comprise, pour l'instance de recours.

Notifie le présent arrêt au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Olivia SOBRINO, greffière.

 

La greffière :

Olivia SOBRINO

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).