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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/15078/2024

ACPR/680/2024 du 20.09.2024 sur OTDP/1616/2024 ( TDP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 23.10.2024, 6B_847/2024
Descripteurs : DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;RETARD
Normes : CPP.396

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/15078/2024 ACPR/680/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 20 septembre 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______, France, agissant en personne,

recourante,

 

contre l'ordonnance rendue le 15 juillet 2024 par le Tribunal de police,

et

LE TRIBUNAL DE POLICE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104,
1211 Genève 8,

intimés.


Vu :

- l'ordonnance pénale n° 5768502 rendue par le Service des contraventions (ci-après, SdC) le 23 avril 2024, notifiée le 30 suivant à A______;

- l'opposition formée par la précitée, par lettre postée en France le 14 mai 2024 et reçue au SdC le 17 mai 2024;

- l'ordonnance sur opposition tardive du 20 juin 2024, par laquelle le SdC a transmis la cause au Tribunal de police afin qu'il statue sur la validité de l'opposition;

- la détermination de A______ expédiée le 12 juillet 2024, après interpellation du Tribunal de police sur la question de la recevabilité de son opposition;

- l'ordonnance du 15 juillet 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal de police a constaté l'irrecevabilité de l'opposition formée à l'ordonnance pénale du 23 avril 2024 et laissé les frais de la procédure à la charge l'État, invitant le SdC à examiner si A______ avait sollicité une restitution de délai;

- le recours expédié par A______ le 30 août 2024 à la Chambre de céans contre l'ordonnance du Tribunal de police.

Attendu que :

- à l'appui de son recours, A______ s'exprime sur le fond de l'affaire et indique qu'elle acceptait de payer le plus rapidement possible l'amende initiale de CHF 350.-, afin que cette "ordonnance pénale soit close";

-            à réception, la cause a été gardée à juger.

Considérant que :

-            la Chambre de céans peut décider de rejeter les recours manifestement irrecevables, sans demande d'observations à l'autorité intimée ni débats (art. 390 al. 2, première phrase, a contrario, CPP);

-            tel est le cas du présent recours;

-            en effet, à teneur de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours;

-            les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception (art. 85 al. 2 CPP);

-            les délais de recours fixés en jours commencent à courir le jour qui suit la notification de la décision entreprise (art. 90 al. 1 et 384 let. b CPP);

-            en l'espèce, l'ordonnance querellée, qui rappelait les principes sus-évoqués, a été dûment notifiée à la recourante le 30 juillet 2024, de sorte que le délai pour recourir venait à échéance le 9 août 2024;

-            expédié le 30 août 2024, le recours est tardif et doit ainsi être déclaré irrecevable;

-            la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 150.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP E 4 10.03).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 150.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, au Tribunal de police et au Service des contraventions.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/15078/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

65.00

Total

CHF

150.00