Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/9722/2022

ACPR/657/2024 du 10.09.2024 sur OPMP/6344/2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 17.10.2024, 7B_1106/2024
Descripteurs : OPPOSITION(PROCÉDURE);ORDONNANCE PÉNALE;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes : CPP.356; CPP.324

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/9722/2022 ACPR/657/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié c/o B______ Sàrl, ______ (GE), agissant en personne,

recourant,

 

contre les ordonnances sur opposition à ordonnances pénales rendues le 29 juillet 2024 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-          les quatre ordonnances pénales du 19 juin 2024 par lesquelles le Ministère public a déclaré, respectivement, A______, C______, D______ et E______ coupables d'atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui (art. 151 CP) et de faux dans les titres (art. 251 ch. 1 CP) et les a condamnés chacun à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- l'unité (CHF 40.- pour E______), avec sursis, ainsi qu'à une amende de CHF 500.- ;

-          l'opposition formée par A______ contre les quatre ordonnances par courrier du 10 juillet 2024 ;

-          les trois ordonnances sur opposition rendues le 29 juillet 2024 par le Ministère public concernant C______, D______ et E______ par lesquelles il a transmis la procédure au Tribunal de police et conclu à l'irrecevabilité de l'opposition ;

-          le courrier expédié le 9 août 2024 adressé par A______ à la Chambre de céans, par lequel il entend former "opposition" aux ordonnances sur opposition.

Attendu que :

-          dans les ordonnances querellées, le Ministère public a constaté que les oppositions formulées par A______ au nom des trois autres condamnés apparaissaient non recevables en ce que le prénommé n'était pas autorisé à représenter un prévenu, faute d'être avocat.

Considérant, en droit, que :

-          selon l'art. 356 al. 1 CPP, lorsque le ministère public décide de maintenir l'ordonnance pénale, il transmet sans retard le dossier au tribunal de première instance en vue des débats ;

-          l'ordonnance pénale tient alors lieu d'acte d'accusation (art. 356 al. 1 2ème phrase CPP), qui n'est pas sujet à recours (art. 324 al. 2 CPP) ;

-          le tribunal statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition (art. 356 al. 2 CPP) ;

-          en l'espèce, dans les ordonnances querellées, le Ministère public a maintenu ses ordonnances pénales et transmis la cause au Tribunal de police, qui statuera sur la cause ;

-          ces décisions ne sont pas sujettes à recours (déjà ACPR/260/2011 consid. 2.3.2. et les références ; plus récemment, ACPR/132/2023 du 20 février 2023 ; N. SCHMID / D. JOSITSCH, Schweizerische Strafprozessordnung : Praxis-kommentar, 4ème éd., Zurich 2023, n. 7 ad art. 355 CPP ; M. NIGGLI / M. HEER / H. WIPRÄCHTIGER (éds), Basler Kommentar StPO / JStPO, 3ème éd., Bâle 2023, n. 22 ad art. 355 CPP), comme cela était d'ailleurs expressément mentionné au bas des décisions, en caractères encadrés ;

-          partant, le recours est irrecevable, ce que la Chambre de céans pouvait constater d'emblée, soit sans échange d'écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP) ;

-          le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, ainsi qu'au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal de police.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/9722/2022

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

415.00

Total

CHF

500.00