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Décisions | Chambre pénale de recours

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PS/55/2024

ACPR/656/2024 du 10.09.2024 ( PSPECI ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;ORDONNANCE DE CLASSEMENT;PRÉVENU
Normes : CPP.382.al2

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PS/55/2024 ACPR/656/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 10 septembre 2024

 

Entre

A______, domicilié ______ [GE], agissant en personne,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 15 juillet 2024 par le Service des contraventions,

et

LE SERVICE DES CONTRAVENTIONS, chemin de la Gravière 5, case postale 104, 1211 Genève 8,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte déposé le 22 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 15 juillet précédent, par laquelle le Service des contraventions (ci-après, SDC) a jugé recevable son opposition à l'ordonnance pénale n° 1______ du 8 mai 2024, lui infligeant une amende de CHF 40.- et des émoluments de CHF 40.- et décidé, après paiement de l'amende dans le délai de 30 jours, de classer la procédure s'agissant uniquement des émoluments.

Le recourant indique s'"oppose[r] provisoirement et sans frais à l'ordonnance de classement".

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ s'est vu notifier une ordonnance pénale du 8 mai 2024 par le SDC pour avoir, le 6 février 2024, indiqué une fausse arrivée d'heure sur le disque de stationnement, alors qu'il avait parqué son véhicule automobile sur la route 2______. Une amende de CHF 40.- lui a été infligée, ainsi que des émoluments du même montant.

b. A______ s'est opposé auprès du SDC le 14 mai 2024 à cette ordonnance pénale, concédant s'être trompé, par distraction, en indiquant l'heure prévue de départ, et non d'arrivée, sur son disque de stationnement. Il avait contacté par téléphone et par écrit les policiers municipaux de la commune de B______ [GE] pour leur expliquer la situation, mais "leur décision [étai]t restée négative". Il avait donc versé le montant de l'amende le 25 février 2024.

Il demandait au SDC le retrait de l'ordonnance pénale "et les frais qui en résulte [sic]".

c. Par courrier du 18 juin 2024 au SDC, A______ s'est en substance plaint de la complexité et de la disproportion des moyens mis en œuvre par une hiérarchie "complètement déconnectée de la réalité" qui imposait l'envoi d'une ordonnance pénale pour une affaire qui aurait pu se régler par un rappel de la police municipale de B______. Il mettait le SDC en demeure de répondre à ses questions et de "certifier que cette ordonnance [étai]t nul [sic] et non avenue", dans un délai "raisonnable" de 10 jours.

C. Dans l'ordonnance querellée, rendue sans frais, le SDC a retenu que l'amende ayant été réglée dans le délai légal de 30 jours, la procédure était classée s'agissant des émoluments uniquement.

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il attendait "au minimum des excuses pour ce travail bâclé". Pour avoir une réponse concernant l'ordonnance pénale, il avait dû faire intervenir l'organe de médiation de la police. Il espérait trouver une solution amiable "sans déranger la justice pour une affaire à CHF 40.-". Comme la conciliation n'était pas terminée vu les vacances des uns et des autres, il était "judicieux d'attendre le mois de septembre pour la suite des événements". Il se plaignait du temps passé pour régler cette affaire, de ses déplacements et des menaces s'il dépassait les 10 jours. Il avait été traité comme un délinquant, formulant encore de nombreuses critiques sur le fonctionnement du SDC.

b. Le SDC conclut à l'irrecevabilité du recours, faute pour A______ de faire valoir des motifs valables, tels qu'exigés par l'art. 393 al. 2 CPP.

c. Dans sa réplique, A______ "demande simplement de pouvoir recourir dans le cas où la conciliation n'aboutissait pas". Il se plaint des remarques formulées par le SDC dans sa réponse au recours et réitère ses critiques à l'endroit de ce dernier.

EN DROIT :

1.             Le recours a été interjeté selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP). Il concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.             Reste à examiner si le recourant dispose de la qualité pour recourir

2.1. Seule une partie à la procédure qui a un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée peut se voir reconnaître la qualité pour agir (art. 382 al. 1 CPP).

2.2. En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucun intérêt juridiquement protégé à recourir contre une décision, de classement, qui lui est favorable, de sorte que le recours est irrecevable (art. 382 al. 1 CPP). À teneur de ses écrits, le recourant semble avoir parfaitement compris que l'ordonnance de classement annulait l'émolument (CHF 40.-), mais pas l'amende du même montant dont il s'est acquitté, dans les 30 jours, pour avoir indiqué une fausse heure sur le disque de stationnement, faits qu'il a reconnus.

Il sera relevé que la voie du recours n'est pas ouverte pour se plaindre du fonctionnement du SDC, ni pour amener les parties à une conciliation, alors que le recourant n'a en définitive à se plaindre que du temps qu'il a passé à régler sa cause et de la manière dont il dit avoir été traité.

Enfin, vu l'irrecevabilité manifeste du recours, il ne saurait être question d'attendre une hypothétique médiation ou conciliation que le recourant appelle de ses vœux.

3.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

Il n'y a en effet aucune raison, vu l'activité induite par le dépôt de son recours, à ce qu'il soit statué sans frais.

* * * * *

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______ et au Service des contraventions.

Siégeant :

Monsieur Christian COQUOZ, président; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Madame Séverine CONSTANS, greffière.

 

La greffière :

Séverine CONSTANS

 

Le président :

Christian COQUOZ

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PS/55/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

Total

CHF

400.00