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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/4547/2024

ACPR/597/2024 du 14.08.2024 ( MP ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : DISJONCTION DE CAUSES
Normes : CPP.30

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/4547/2024 ACPR/597/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 août 2024

 

Entre

A______, domiciliée ______ [GE], agissant en personne,

recourante,

contre l'ordonnance de disjonction rendue le 5 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

-     la plainte contre inconnu déposée à la police le 5 novembre 2023 par A______ pour dommages à la propriété, enregistrée sous le numéro de procédure P/4547/2024;

-     les auditions par la police de ses locataires, B______ et C______, les 24 novembre 2023 et 14 janvier 2024, d'abord en lien avec la plainte susmentionnée, ensuite en qualité de prévenus de séjour illégal et [pour le premier] de faux dans les titres;

-     celle de A______, le 28 janvier 2024, en qualité de prévenue d'infraction à l'art. 116 al. 1 LEI;

-     le rapport de renseignements du 1er février 2024, reçu le 16 suivant au Ministère public;

-     l'ordonnance du 5 mars 2024, communiquée par pli simple, par laquelle le Ministère public a ordonné la disjonction des faits de la procédure P/4547/2024, sous un nouveau numéro de procédure (P/1______/2024);

-     le recours expédié le 16 suivant par A______ contre cette décision.

Attendu que :

-     dans la décision querellée, le Ministère public indique qu'une "procédure P/2______/2023 est déjà ouverte à l'encontre de A______ et qu'il convient de traiter conjointement les faits qui lui sont reprochés", étant souligné que ceux relatifs à B______ et C______ sont "en état d'être jugés";

-     à l'appui de son recours "à l'encontre de l’ordonnance de disjonction", la recourante fait valoir qu'elle n'a "aucune idée" du contenu des procédures ouvertes à son encontre, dont elle a appris l'existence seulement par l’ordonnance querellée. Son recours a "pour objectif de [lui] laisser le temps de prendre connaissance des procédures, consulter les dossiers et [lui] laisser la possibilité de se déterminer avec une connaissance de la matière, soit des procédures et des dossiers";

-     à sa réception, le recours a été gardé à juger sans échanges d'écritures ni débats.

 

 

 

Considérant que :

- en tant que la recourante reproche au Ministère public de ne pas avoir eu accès au dossier, son recours est irrecevable, faute de décision préalable sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP);

- en tant que le recours est formé contre l'ordonnance de disjonction, il a été déposé selon la forme et dans le délai prescrits, faute de notification conforme à l'art. 85 al. 2 CPP (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP) et concerne une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP);

- la recourante n'invoque toutefois aucun intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP), de sorte que le recours, dépourvu d'intérêt pour elle, sera déclaré irrecevable;

- supposé recevable, le recours aurait dû, de toute façon, être rejeté;

- l'art. 29 al. 1 CPP consacre le principe de l'unité de procédure, en ce sens que les infractions doivent être poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (lit. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (lit. b);

- l’art. 30 CPP permet toutefois la disjonction de causes, si des raisons objectives le justifient. Ainsi, le risque d’une violation du principe de la célérité constitue un motif objectif permettant de renoncer à juger conjointement plusieurs coauteurs (ATF 1B_684/2011 du 21 décembre 2011 consid. 3.2);

-     en l’espèce, la disjonction a été prononcée précisément afin de permettre le jugement rapide des autres prévenus alors que la recourante fait l'objet d'une autre procédure en cours;

-     dès lors, compte tenu du large pouvoir d'appréciation qui est le sien en la matière, le Ministère public n'a pas violé la loi en ordonnant la disjonction des procédures;

- vu l'issue du recours, il pouvait être statué sans échange d'écritures, ni débats (art. 390 al. 2 et 5 CPP a contrario);

- la recourante, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprennent un émolument de CHF 500.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours irrecevable.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 500.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à la recourante, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.


Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/4547/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

500.00

Total

CHF

585.00