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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/2987/2024

ACPR/599/2024 du 14.08.2024 sur OTMC/2303/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221; CPP.237

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/2987/2024 ACPR/599/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 14 août 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 26 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 5 août 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 26 juillet 2024, notifiée le 30 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a prolongé sa détention provisoire jusqu'au 30 septembre 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance précitée et à sa mise en liberté immédiate, moyennant l'obligation de vivre chez son père, l'interdiction de conduire un véhicule à moteur, ainsi que l'obligation faite à son père (sic) de s'occuper de lui "jour et nuit", de lui faire suivre ses traitements auprès de ses médecins traitant jusqu'à la mise en place des mesures préconisées par l'expertise psychiatrique, et de "ne pas [lui] permettre de disposer des clés d'un véhicule à moteur".

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant kosovar né en ______ 2005, est prévenu de tentative de meurtre (art. 22 al. 1 CP cum 111 CP), mise en danger de la vie d'autrui (art. 129 CP), violence ou menaces contre les autorités ou les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP), violation grave des règles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR), violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation (art. 90 al. 3 et 4 LCR), conduite sans autorisation (art. 95 al. 1 let. a LCR) et dommages à la propriété (art. 144 al. 1 et 3 CP).

Il lui est reproché d'avoir, à Genève, le 31 janvier 2024 peu après minuit : circulé, sans être titulaire du permis de conduire, au volant d'un véhicule de marque D______/1______ [appartenant à son père], du quai 2______ jusqu'à la route 3______ en commettant de nombreuses violations simples des règles de la circulation (non-respect de signaux ou de marques, circulation sans feux de croisement) ; pris la fuite à la vue d'un véhicule de police venant l'interpeller, en commettant plusieurs excès de vitesse particulièrement importants (un d'environ 75 km/h par rapport à la vitesse limitée à 50 km/h, dix-neuf autres dont quatre de plus de 45 km/h sur des tronçons limités à 50 km/h, un dépassement d'environ 40 km/h sur un tronçon avec vitesse limitée à 30 km/h); pris la fuite à proximité d'un barrage de police au niveau de l'avenue 4______ ; forcé un barrage de police à l'avenue 5______ et heurté à sept reprises des véhicules de police et un gendarme, le blessant ; sur la route 3______, perdu la maîtrise de son véhicule et violemment percuté des véhicules de police qui l'encerclaient ; blessé six gendarmes et endommagé au moins sept véhicules de police ; empêché de la sorte, par la violence, les forces de l'ordre de l'interpeller.

b. Arrêté le soir des faits, il a ensuite été placé par le TMC en détention provisoire, prolongée régulièrement jusqu'au 30 juillet 2024.

c. Entendu par la police puis le Ministère public, A______ – qui souffre d'un retard mental et était assisté de son avocat – a déclaré avoir forcé le barrage et roulé à 120 km/h pour "rentrer vite chez [lui]". Il a expliqué avoir pris les clés de la D______ dans la boîte à gants de la camionnette de son père, qui avait laissé celle-ci ouverte. Il a expliqué ainsi son geste : "moi vu les clefs, ça donne envie de prendre" et tous ses amis avaient une voiture sauf lui. Son père n'était pas d'accord qu'il conduise. Il avait consommé du cannabis avant les faits.

d. Le père de A______ a déclaré qu'il cachait les clés de son véhicule pour empêcher son fils de conduire, mais il l'avait plusieurs fois surpris alors qu'il tentait de les prendre, ou était intervenu pour l'empêcher de démarrer le véhicule.

e. À teneur de l'expertise psychiatrique établie le 29 juillet 2022 à la demande du Tribunal des mineurs [A______ était poursuivi pour avoir jeté un extincteur sur un ouvrier, depuis une hauteur de 7 mètres (art. 129 CP), et endommagé le rétroviseur d'un scooter], l'expert psychiatre a retenu que l'intéressé présentait un retard mental de degré moyen le conduisant à agir comme un enfant d'âge mental inférieur à 6 ans, conjointement à des traits de personnalité dyssociaux. Sa responsabilité au moment des faits reprochés était nulle. A______ n'avait pas conscience de la gravité de ses actes ni de leur portée. Ses troubles, présents de longue date, étaient durables, avec une faible marge d'amélioration. Ils s'étaient même péjorés malgré le nombre important de professionnels l'entourant. Il présentait un risque de dangerosité élevé pour autrui, qui ne pouvait être significativement diminué qu'au moyen d'un placement en milieu fermé. Ses troubles du comportement, même à l'établissement de E______, confirmaient la nécessité "d'un encadrement en milieu fermé pour le prémunir de passages à l'acte délictueux".

Il ressort du rapport d'expertise (page 5) que lorsqu'il se trouvait au foyer F______, A______ avait, en février ou mars 2022, emprunté le véhicule du foyer et l'avait accidenté.

f. À teneur du certificat de suivi psychothérapeutique établi par le Service de médecine pénitentiaire (ci-après : SMP) le 7 mars 2024, A______ était connu pour des troubles du comportement consécutif à un dysfonctionnement cérébral congénital, un trouble des conduites de type mal socialisé, un trouble de l'acquisition du langage type réceptif et expressif et un retard mental moyen. Ce trouble du développement psycho-cognitif sévère nécessitait un suivi psycho-éducatif important et un traitement médicamenteux.

g. Le Ministère public a ordonné, le 6 mars 2024, une expertise psychiatrique de A______, les experts étant invités à rendre leur rapport dans un délai de deux mois.

h. Par lettre du 13 février 2024, les experts ont informé le Ministère public qu'ils ne pourraient pas réaliser leur mandat dans un délai plus court que celui, habituel, de trois mois.

Le 17 juin 2024, ils ont sollicité un délai à mi-juillet, en raison d'une surcharge de travail. Le Procureur a répondu, le 21 suivant, que le rapport d'expertise était attendu "aussi vite que possible". Le recourant a régulièrement interpellé l'autorité pour solliciter la reddition de l'expertise.

Par lettre du 25 juillet 2024, le Ministère public a relancé les experts.

i. S'agissant de sa situation personnelle, A______, sous curatelle, n'est pas scolarisé ni ne travaille. Au moment des faits, il bénéficiait d'une prise en charge socio-éducative, avec intervention quotidienne d'éducateurs.

j. Dans sa demande de prolongation de la détention provisoire, le Ministère public a exposé avoir procédé à l'audition de toutes les parties plaignantes. La suite de l'instruction se limiterait à une dernière audition du prévenu et à une éventuelle audition des experts-psychiatres. Le Procureur a requis une prolongation de deux mois, pour terminer l'analyse détaillée des images de la vidéosurveillance et obtenir le rapport d'expertise psychiatrique.

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges suffisantes et graves. L'audition des parties plaignantes était achevée et le Ministère public devait procéder aux actes d'instruction annoncés.

Le juge a retenu un risque de fuite concret vu sa nationalité étrangère. Le risque de réitération était élevé, au vu de l'état psychique du prévenu, qui ne mesurait pas la gravité de ses actes. A______ avait déjà volé un véhicule en 2022, et causé un accident. La prise en charge socio-éducative, avec l'intervention quotidienne d'éducateurs, restait manifestement insuffisante pour prévenir la commission de nouvelles infractions. Le père du prévenu cachait d'ailleurs les clés de ses véhicules pour éviter que son fils ne les prenne, mais ce dernier les trouvait malgré tout.

Même si le père du prévenu s'y engageait, il ne saurait lui être fait obligation de s'occuper de son fils jour et nuit, une telle charge étant disproportionnée et intenable, même à court ou moyen terme. Au vu de la nature des faits et des troubles psychiques dont souffrait A______, il était indispensable d'attendre les conclusions des experts psychiatres sur la nature de ces troubles, le risque de récidive et les mesures propres à le pallier.

Le principe de la proportionnalité demeurait respecté, malgré que le séjour en prison soit délétère pour le prévenu, dès lors que sa situation faisait l'objet d'un suivi médical rapproché, et que le SMP pouvait, en cas de nécessité médicale, décider de son transfert à l'unité G______.

D.           a. Dans son recours, A______ précise ne pas contester les faits, mais leur qualification juridique. Il conteste tout risque de fuite. Le risque de réitération retenu par l'autorité précédente était inexistant s'il était privé de la possibilité de disposer d'un véhicule à moteur. Le fait qu'il ait un âge mental de 6 ans ne permettait pas d'en déduire qu'il allait obligatoirement commettre des infractions. Son père s'engageait à s'occuper de lui 24 heures sur 24 et à cesser son activité professionnelle le temps que les experts préconisent les mesures à prendre, ainsi qu'à ne pas se séparer de ses clefs de voiture. La position du TMC sur cette proposition relevait d'un jugement de valeur erroné, nombre de parents acceptant le rôle de proches-aidants.

Les experts tardaient à rendre leur expertise, alors même que la détention provisoire péjorait son état de santé. Un tel retard était contraire aux art. 29 al. 1 Cst et 5 CPP. Le traitement qu'il subissait actuellement en prison devait être qualifié d'inhumain, au sens de l'art. 8 [recte : 3] CEDH.

À cet égard, il produit le dernier certificat de suivi psychothérapeutique établi le 2 août 2024 par le SMP, dont il ressort qu'il est placé à l'isolement en raison de son dysfonctionnement psycho-cognitif. Le trouble du développement sévère, dont il est atteint, nécessitait un suivi psycho-éducatif important et un traitement médicamenteux. Au vu de ses difficultés psychiques importantes, il bénéficiait d'une prise en charge soutenue par l'équipe médicale du SMP, avec des rendez-vous hebdomadaires. Dès le début de son incarcération, des hospitalisations de décharge séquentielles et régulières étaient organisées à l'Unité G______, avec un effet bénéfique. Elles ne pouvaient toutefois pas être organisées aussi fréquemment que nécessaire, en raison du manque de places. Malgré le dispositif de soins mis en place, son état se péjorait significativement, tant sur le plan physique que psychique. Une importante prise de poids (+ 20 kg) depuis l'entrée en détention avait été objectivée et un bilan complet somatique était en cours. Au niveau psychique, une baisse importante de la thymie était observée, avec régression des acquis dans les activités quotidiennes, un manque de motivation général et une négligence marquée au niveau de l'hygiène. Du point de vue médico-psychiatrique, il était impératif qu'il puisse rapidement intégrer un lieu de vie adapté à ses besoins psycho-éducatifs. B______ n'était pas un lieu adéquat pour la prise en charge des patients les plus vulnérables, en l'absence d'une unité dédiée à ce type de profils.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Le risque de réitération découlait non seulement de l'âge mental du prévenu, mais de son incapacité à prendre du recul, ainsi que du risque – général – de dangerosité élevé pour autrui, lequel ne pouvait être diminué qu'au moyen d'un placement en milieu fermé. La mesure de substitution proposée n'était pas de nature à diminuer ce risque, le prévenu ayant déjà réussi à se jouer de la vigilance de son père. On ne pouvait retenir que le détenu ne faisait pas l'objet d'une prise en charge médicale adaptée ou qu'il aurait manqué de soins médicaux pour son affection mentale durant sa détention, d'une manière incompatible avec le respect de sa dignité. Le SMP ne donnait aucune indication sur un établissement susceptible d'offrir les garanties nécessaires, sur le plan des soins et de la sécurité, au vu des risques retenus.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant, hors du délai prévu à cet effet, persiste intégralement dans les conclusions de son recours.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges. Il peut donc être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références), laquelle expose les indices graves et concordants pesant sur le prévenu.

3.             Le recourant conteste le risque de réitération.

3.1.  L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024 du 5 mars 2024, destiné à la publication, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

3.2.  En l'espèce, le recourant a commis les faits dont il est ici soupçonné, un mois après avoir atteint sa majorité. L'extrait de son casier judiciaire adulte est donc vierge, et au dossier ne figure aucune mention d'éventuelle condamnation en tant que mineur. On sait toutefois, par l'expertise psychiatrique de mars 2022, que le recourant a été poursuivi par la juridiction des mineurs, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui, et qu'il a, lors d'un placement en foyer, subtilisé un véhicule, avec lequel il a eu un accident. De plus, l'expertise susmentionnée concluait déjà à un risque de dangerosité élevé pour autrui, pour tous types de comportements – non limités à la conduite de véhicules sans permis –, risque qui s'est concrétisé au vu des charges retenues dans la présente procédure. En outre, les actes qui sont ici reprochés au recourant sont graves, ceux-ci ayant visé – et atteint pour certains – l'intégrité corporelle de policiers, étant relevé que la vie de certains d'entre eux aurait en outre été mise en danger à teneur des soupçons retenus en l'état.

Il s'ensuit que les conditions pour retenir un risque de réitération sont ici remplies, ce qu'a constaté à bon droit le premier juge.

4.             Cette conclusion dispense l'autorité de recours d'examiner si un autre risque – alternatif – est également réalisé (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

5.             Le recourant propose des mesures de substitution.

5.1.  Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (al. 2 let. f). La liste des mesures de substitution énoncée à l'art. 237 CPP n'est pas exhaustive (arrêt du Tribunal fédéral 1B_654/2011 du 7 décembre 2011 consid. 4.2).

5.2.  En l'espèce, aucune des mesures de substitution proposées par le recourant n'est apte à pallier le risque de réitération. L'obligation de vivre chez son père n'est pas garante d'un comportement exempt de dangerosité, et l'interdiction de conduire un véhicule à moteur reposerait sur la seule volonté de l'intéressé, alors qu'il résulte des éléments au dossier que son état mental ne lui permet pas de se raisonner. S'il paraît en outre douteux qu'une obligation de comportement puisse être imposée à un tiers, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, celles proposées par le recourant ne paraissent pas de nature à l'empêcher de commettre de nouvelles infractions. Il était en effet déjà suivi, la journée, par un éducateur, et il a déjoué à plusieurs reprises les mesures prises par son père pour cacher les clés de ses véhicules. En l'état, on ignore les éventuels traitements ou mesures que les nouveaux experts recommanderont, et les traitements administrés jusqu'ici n'ont pas empêché la survenance des graves actes reprochés au recourant. On ne peut ainsi que constater, à l'instar de la conclusion de l'expert mandaté en 2022, que seul un encadrement en milieu fermé peut, pour l'instant, prémunir contre des passages à l'acte délictueux.

Il n'y a donc, à l'heure actuelle, et au vu de l'importance des biens juridiquement protégés – soit l'intégrité corporelle et la vie d'autrui –, pas de mesure de substitution apte à réduire suffisamment le risque de réitération de nouvelles infractions.

6.             Le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité et un traitement inhumain.

6.1.  À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282; 125 I 60; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

6.2.  Le principe de la proportionnalité exige aussi que la détention préventive soit levée lorsqu'en raison de l'état de santé du détenu, elle pourrait entraîner des conséquences graves, dépourvues de rapport raisonnable avec son but (ATF 116 Ia 420 consid. 3a p. 423). Il a été jugé que les raisons de santé invoquées ne suffisaient pas à tenir l'incarcération pour disproportionnée dans le cas d'un détenu présentant un trouble dépressif récurrent, un trouble grave de la personnalité, et des troubles cognitifs se manifestant principalement par une désorientation spatio-temporelle et par des troubles mnésiques prononcés, le bilan étiologique indiquant la présence d'une démence d'origine mixte vasculaire et de type Alzheimer (arrêt du Tribunal fédéral 1B_149/2011 du 4 mai 2011 consid. 5.2).

6.3. En l'espèce, s'il peut être admis que la détention provisoire paraît difficile à supporter pour le recourant, elle n'est pas disproportionnée pour autant, au vu de la peine concrètement encourue – s'il devait être reconnu coupable des faits reprochés – au vu des infractions retenues en l'état.

Il bénéficie, en prison, d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psycho-éducatif important, ainsi que d'une prise en charge "soutenue" par l'équipe médicale du SMP, avec des rendez-vous hebdomadaires. Il a, de plus, bénéficié à plusieurs reprises d'hospitalisations "de décharge séquentielles et régulières" à l'unité G______. Si celles-ci n'ont pu être organisées aussi souvent que souhaité par les médecins, elles ont pu avoir lieu aussi souvent que possible, avec un résultat bénéfique pour l'intéressé. S'il est indéniable qu'il est préférable pour le recourant d'intégrer au plus vite un lieu de vie adapté à ses besoins psycho-éducatifs, le précité ne peut, au vu de l'importance du risque de réitération de comportements dangereux pour autrui, être libéré pour ce motif. La détention provisoire ne viole ainsi pas l'art. 3 CEDH.

7.             Le recourant invoque une violation du principe de la célérité.

7.1. À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP). Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités).

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

Comme on ne peut pas exiger de l'autorité pénale qu'elle s'occupe constamment d'une seule et unique affaire, il est inévitable qu'une procédure comporte quelques temps morts. Lorsqu’aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut ; des périodes d'activités intenses peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. La violation du principe de la célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1).

7.2. En l'espèce, le recourant ne critique pas la longueur de l'instruction menée par le Ministère public, qui a terminé les auditions des parties plaignantes et procédé à la quasi-totalité des actes d'instruction. Le recourant déplore, à juste titre, le temps – inexplicablement long – employé par les experts à rendre leur rapport. Cela étant, dans l'intervalle, le Ministère public a procédé aux autres actes d'enquête et, sous réserve de l'audition des experts, il pourra prochainement clôturer l'instruction, non sans relancer à nouveau ces derniers. L'instruction n'a par conséquent, dans son ensemble, pas connu de temps mort, et le principe de la célérité n'est donc pas violé.

8.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

9.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront arrêtés à 400.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03) au vu de sa situation personnelle. En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

10.         Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

10.1.   Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

10.2.   En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 400.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/2987/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

315.00

 

 

Total

CHF

400.00