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Décisions | Chambre pénale de recours

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PM/541/2024

ACPR/548/2024 du 25.07.2024 sur JTPM/404/2024 ( TPM ) , REJETE

Descripteurs : LIBÉRATION CONDITIONNELLE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.86

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

PM/541/2024 ACPR/548/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 25 juillet 2024

Entre

A______, actuellement détenu à l'établissement fermé de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

contre la décision rendue le 18 juin 2024 par le Tribunal d'application des peines et des mesures,

et

LE TRIBUNAL D'APPLICATION DES PEINES ET DES MESURES, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 8 juillet 2024, A______ recourt contre la décision du 18 juin 2024, notifiée le 27 suivant, par laquelle le Tribunal d'application des peines et des mesures (ci-après, TAPEM) a refusé sa libération conditionnelle.

Le recourant conclut à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi de la libération conditionnelle, subsidiairement au renvoi de la cause au TAPEM pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______, se disant ressortissant algérien né en 1992, a été condamné par arrêt du 10 janvier 2023 de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après, CPAR), pour tentative de meurtre (art. 22 cum art. 111 CP), vol (art. 139 al. 1 CP) et entrée illégale (art. 115 al. 1 let. a LEI), à une peine privative de liberté de 5 ans, 2 mois et 20 jours – sous déduction de 125 jours de détention extraditionnelle, ainsi que de la détention avant jugement et en exécution de peines subies depuis le 30 avril 2021 –.

Il a par ailleurs été condamné à l'expulsion de Suisse pour une durée de 7 ans, avec signalement dans le système d'information Schengen (SIS).

b. A______ a été incarcéré à la prison de D______ du 1er mai 2021 au 9 janvier 2023, date de son transfert à l'établissement de B______.

c. Les deux tiers de la peine sont intervenus le 20 juin 2024 et la fin est prévue le 18 mars 2026.

d. Le 6 novembre 2022, A______ a été sanctionné par la direction de D______ pour violences commises sur un codétenu et trouble à l'ordre de l'établissement.

e. Par courriels des 26 décembre 2022, 9 novembre 2023 et 25 avril 2024, l'Office cantonal de la population et des migrations (ci-après, OCPM) a fait savoir que A______ ne disposait d'aucun titre de séjour en Suisse. L'intéressé – démuni de documents d'identité – n'était, nonobstant la demande de soutien à identification auprès des autorités algériennes, toujours pas identifié.

f. L'extrait du casier judiciaire suisse de A______, dans sa teneur au 6 mai 2024, ne fait état d'aucune autre condamnation ni d'enquête pénale en cours. En revanche, son casier français, à la date du 6 juillet 2023, comporte quatre condamnations, entre 2019 et 2020, pour vols et recel, ayant donné lieu à des peines privatives de liberté, dont deux avec sursis.

Par ailleurs, un mandat d'arrêt en vue d'extradition vers la France a été émis le 14 juin 2023 par l'Office fédéral de la justice (ci-après, OFJ) à l'encontre de A______. Il en ressort que le précité a été condamné, par arrêt du 19 mai 2021 de la Cour d'appel de E______ [France], à une peine privative de liberté d'un an pour violences avec usage d'une arme.

g. Le Plan d'exécution de la sanction (ci-après, PES), validé par le Service de l'application des peines et mesures (ci-après, SAPEM) le 29 juin 2023, ne prévoit aucune autre phase que le milieu fermé. Dans l'entretien d'évaluation, A______ avait déclaré vouloir se rendre en Espagne, pays dans lequel vivent son fils mineur et sa compagne. Cette dernière était en possession de ses documents d'identité, mais il ne souhaitait pas qu'elle les lui fasse parvenir. S'agissant de sa condamnation, il contestait avoir commis une tentative de meurtre, expliquant avoir participé à une bagarre, "mais ne pas avoir planté le mec".

h. Par décision du 14 décembre 2023, le SAPEM a refusé la demande de passage en milieu ouvert formulée par A______ le 7 novembre 2023.

i. Dans sa demande de libération conditionnelle, le précité a déclaré être lié par un partenariat enregistré. À sa libération, il souhaitait rejoindre sa famille en France et travailler comme frigoriste technicien. Il pouvait également être hébergé chez sa femme à F______, en Espagne.

j. Selon le préavis défavorable de la direction de B______ du 19 mars 2024, A______ avait fait l'objet de six sanctions disciplinaires pour exercice de violence physique à l'égard d'un codétenu, consommation et possession de stupéfiants, détention d'objet dangereux et refus de travailler. Son placement en cellule forte avait été ordonné à la suite de certains incidents. Son attitude au sein des divers ateliers qu'il avait fréquentés était positive. Il disposait de CHF 75.30 sur son compte libre, CHF 1'353.05 sur son compte réservé et CHF 1'014.65 sur son compte bloqué. Depuis le 5 septembre 2023, il s'acquittait du remboursement des frais de justice à hauteur de CHF 20.- par mois.

k. Postérieurement à ce préavis, A______ a été sanctionné à trois reprises, soit le 25 mars 2024 pour violence physique sur un codétenu, le 17 avril 2024 pour introduction de stupéfiants dans l'établissement et le 23 suivant pour tentative d'agression envers un codétenu.

l. Dans un courriel du 3 avril 2024, le Service de probation et d'insertion (ci-après, SPI) a relevé que A______ souhaitait se rendre à G______ [France], où il pouvait retrouver un emploi facilement, au vu de ses compétences et aptitudes. Sa compagne et son fils pouvaient le rejoindre en France.

m. Le SAPEM préavise négativement la libération conditionnelle de A______, en raison du pronostic fort défavorable. Le précité avait été sanctionné disciplinairement à plusieurs reprises et n'avait pas su faire preuve d'une abstinence aux stupéfiants. Ses projets d'avenir – nullement étayés – omettaient de tenir compte de sa situation administrative et sa collaboration à l'expulsion était mauvaise. Enfin, au vu de ses antécédents et de son comportement en détention, l'intéressé présentait un risque de récidive violente et – à sa sortie de prison – se retrouverait dans une situation similaire à celle qui prévalait lors des infractions commises.

n. Dans sa requête du 22 mai 2024, le Ministère public fait siens le préavis et les conclusions du SAEPM.

o. Par ordonnance du 23 mai 2024, le TAPEM a ordonné la défense d'office de A______ en la personne de Me C______ dans le cadre de la présente procédure.

p. Par courrier de son conseil daté du 15 juin 2024, A______ a sollicité l'octroi de la libération conditionnelle. L'arrêt de la CPAR du 10 janvier 2023 ne tenait pas compte du fait que c'était son comparse qui avait asséné le coup de couteau à la victime. Contrairement au préavis du SAPEM, le risque de récidive était nul, dès lors qu'il n'avait pas d'antécédent en Suisse et, quoi qu'il en soit – à la suite de sa libération –, il serait extradé en France pour exécuter sa peine privative de liberté. Pour la même raison, l'on ne pouvait attendre de lui qu'il se projette dans l'avenir. Par ailleurs, sa collaboration était bonne, dans la mesure où il avait consenti à son extradition. En outre, il avait formé recours contre la sanction du 23 avril 2024. Les autres sanctions étaient intervenues à la suite des agressions dont il aurait été victime, respectivement ne concernaient que des consommations de cannabis. Enfin, son attitude au sein des ateliers était positive et il avait spontanément produit une attestation de promesse de mariage.

C. Dans la décision querellée, le TAPEM retient que le pronostic se présentait sous un jour fort défavorable, au vu des antécédents du recourant. Le comportement en détention ne pouvait être qualifié de bon, au vu des nombreuses sanctions dont le précité avait fait l'objet. Sa prise de conscience était nulle, dès lors qu'il ne reconnaissait pas la tentative de meurtre. Sa situation personnelle demeurait inchangée et on ne percevait aucun effort pour la modifier, étant rappelé que l'intéressé avait fait l'objet d'une expulsion pour une durée de 7 ans. Aucun projet concret et étayé n'était présenté, de sorte que sa situation semblait inchangée par rapport à celle qui prévalait avant sa condamnation, à savoir en situation illégale, sans travail ni logement. Rien n'indiquait non plus qu'il disposerait des autorisations nécessaires pour séjourner et travailler en France et en Espagne. Le risque de récidive était dès lors élevé. Enfin, il était sans pertinence – au vu du but de la libération conditionnelle – que l'intéressé fasse l'objet d'une demande d'extradition.

D. a. Dans son recours, A______ reprend en substance les termes de son courrier du 15 juin 2024, précisant que le TAPEM avait violé son droit d'être entendu en n'ayant pas tenu compte du fait qu'à sa sortie de prison il serait extradé en France afin de purger la peine prononcée par la Cour d'appel de E______. Compte tenu de ces circonstances, aucun risque de récidive ne lui était ainsi opposable. Par ailleurs, il appartenait aux spécialistes français de se déterminer, le moment venu, sur ses projets de réinsertion, étant précisé qu'il prévoyait de se marier avec sa compagne – ressortissante européenne – laquelle était d'accord de le rejoindre en France. Enfin, l'instance précédente avait omis de prendre en compte des éléments favorables de sa situation.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             1.1. Le recours au sens de l'art. 393 CPP est la voie de droit ouverte contre les prononcés rendus en matière de libération conditionnelle par le TAPEM (art. 42 al. 1 let. b LaCP cum ATF 141 IV 187 consid. 1.1), dont le jugement constitue une "autre décision ultérieure" indépendante au sens de l'art. 363 al. 3 CPP (arrêts du Tribunal fédéral 6B_1136/2015 du 18 juillet 2016 consid. 4.3 et 6B_158/2013 du 25 avril 2013 consid. 2.1; Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand : Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 30 ad art. 363).

1.2. La procédure devant la Chambre de céans est régie par le CPP, applicable au titre de droit cantonal supplétif (art. 42 al. 2 LaCP).

1.3. En l'espèce, le recours est recevable, pour avoir été déposé selon les forme et délai prescrits (art. 385 al. 1, 390 al. 1 et 396 al. 1 CPP), par le condamné, qui a un intérêt juridiquement protégé à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3.             Le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu.

3.1. La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst féd.. l'obligation pour l'autorité de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et exercer son droit de recours à bon escient (arrêt du Tribunal fédéral 1B_539/2019 du 19 mars 2020 consid. 3.1 et les références citées).

3.2. En l'espèce, le TAPEM a dûment détaillé les raisons pour lesquelles il a estimé que le pronostic du recourant se présentait sous un jour défavorable, retenant également que – au vu du but de la libération conditionnelle – il était sans pertinence que l'intéressé fasse l'objet d'une demande d'extradition pour exécuter sa peine en France.

Le recourant a été en mesure de former recours en contestant cette position, de sorte que son droit d'être entendu n'a pas été violé.

Le grief est dès lors infondé.

4.             Le recourant estime remplir les conditions d'une libération conditionnelle.

4.1.       Aux termes de l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits. La libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale. Elle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais seulement qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire pour l'octroi de la libération conditionnelle qu'un pronostic favorable puisse être posé. Il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 consid. 2.2). Le pronostic à émettre doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation, le degré de son éventuel amendement, ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 consid. 1b).

4.2.       Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis, par exemple, des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 consid. 2.3 et les références citées).

4.3.       En l'espèce, la condition objective d'une libération conditionnelle du recourant est réalisée depuis le 20 juin 2024.

Cela étant, les préavis le concernant sont tous défavorables, à commencer par celui de l'établissement pénitentiaire, qui l'a sanctionné à réitérées reprises pour violences physiques, consommation et possession de stupéfiants, détention d'objet dangereux et refus de travailler. L'on ne saurait qualifier ces sanctions de mineures, étant précisé que le recourant n'a formé recours que contre la dernière en date. En outre, le précité a été, entre 2019 et 2020, condamné, à quatre reprises, en France pour infractions au patrimoine. Ni l'octroi des sursis, ni les courtes peines privatives de liberté prononcées à son endroit ne l'ont dissuadé de récidiver. Au contraire, on observe, à cet égard, une gradation dans les infractions, le recourant ayant été en dernier lieu condamné pour tentative de meurtre et violences avec usage d'une arme. De surcroit, le recourant ne semble guère enclin à assumer l'entière responsabilité de ses actes, soutenant aujourd'hui encore ne pas avoir assené le coup de couteau à la victime. Il n'a en outre rien fait pour obtenir ses documents d'identité jusqu'à aujourd'hui. Enfin, son projet de travailler en France est flou, dans la mesure où il ne fournit aucune précision fiable et concrète s'agissant des perspectives professionnelles alléguées.

Ce tableau rend le risque de réitération important pour des infractions contre les personnes et/ou les stupéfiants, et ce, même en milieu fermé, au vu de nombreuses sanctions disciplinaires prononcées à son encontre. Le fait que le recourant se comporte correctement aux ateliers dans lesquels il travaille – et qu'il ait produit une promesse de mariage avec une ressortissante européenne – ne suffisent pas à contrebalancer l'ensemble des éléments précités.

Enfin, il est sans pertinence, au vu du but de la libération conditionnelle, que le recourant fasse l'objet d'une condamnation à une peine privative de liberté en France. En effet, la libération conditionnelle constitue la dernière étape de l'exécution de la sanction pénale en vue de la réinsertion, et non un moyen de transfert d'établissement pénitentiaire. Admettre une libération conditionnelle pour ce motif viderait de son sens le principe même et ses modalités d'exécution, ainsi que la possibilité de révoquer cette dernière en cas d'échec de la mise à l'épreuve. Ainsi, le recourant ne saurait prendre prétexte d'une violation de l'art. 86 CP, non réalisée, pour exiger son transfert d'établissement pénitentiaire, respectivement son extradition.

5. Le recours sera dès lors rejeté.

6. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7. 7.1. À teneur de l'art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Seules les heures nécessaires sont retenues. Elles sont appréciées en fonction notamment de la nature, de l'importance et des difficultés de la cause, de la qualité du travail fourni et du résultat obtenu (art. 16 al. 2 RAJ).

7.2. En l'occurrence, le conseil du recourant n'a pas produit d'état de frais, ni chiffré ses prétentions. Au vu de l'absence de complexité particulière du dossier et compte tenu de l'acte de recours, lequel reprend en substance les termes du courrier du 15 juin 2024, 2 heures d'activité, au tarif horaire de CHF 200.-, apparaissent en adéquation avec le travail accompli.

Sa rémunération sera, partant, arrêtée à CHF 432.40, TVA de 8.1% incluse (CHF 32.40).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Alloue à Me C______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 432.40 (TVA 8,1% incluse).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant – soit pour lui son conseil –, au Tribunal d'application des peines et des mesures et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

PM/541/2024

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

Total

CHF

900.00