Skip to main content

Décisions | Chambre pénale de recours

1 resultats
P/16177/2024

ACPR/540/2024 du 23.07.2024 sur OTMC/2087/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;VIOL;RISQUE DE RÉCIDIVE;RISQUE DE COLLUSION
Normes : CPP.221; CPP.237; CP.190; CP.191

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/16177/2024 ACPR/540/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mardi 23 juillet 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

contre l'ordonnance de mise en détention provisoire rendue le 10 juillet 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 12 juillet 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 10 précédent, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 8 septembre 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté immédiate, le cas échéant moyennant des mesures de substitution qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, ressortissant suisse, né le ______ 2005, est prévenu de contrainte sexuelle (art. 189 CP), viol (art. 190 CP), subsidiairement actes d'ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement (art. 191 CP), ainsi que de pornographie (art. 197 CP) pour avoir, à Genève:  

·      le ______ novembre 2023, au milieu de la nuit, à son domicile sis à la rue 1______ no. ______, frotté son sexe contre celui de D______, né fille le ______ 2006, mais en transition pour devenir homme, avec ce statut auprès de l'état civil, sans avoir subi d'intervention chirurgicale, profitant du fait qu'il était endormi, l'avoir bloqué de tout son poids, au niveau du torse et des jambes, D______ ayant alors ressenti de la peur, lui avoir caressé la poitrine et le sexe, l'avoir déshabillé, lui avoir prodigué un cunnilingus, lui avoir inséré des doigts dans son vagin et son anus, l'avoir pénétré vaginalement, de son sexe, sans préservatif, au point de lui causer des saignements. Quelques heures plus tard, il lui est reproché de s'être à nouveau frotté à sa victime, sur le même lit, continuant à agir de la sorte malgré des coups de pieds et de coudes de celle-ci, qui exprimait ainsi son refus, de lui avoir pris la main et l'avoir posée sur son sexe en érection.

·      depuis une date que les enquêtes devront déterminer, téléchargé et consommé une quantité indéterminée de vidéos pédopornographiques.

b. D______ s'est rendu le 11 juin 2024 à la police, en compagnie de sa mère, pour déposer une plainte pénale en raison de ces faits et y a été entendu le 17 juin 2024. Il a expliqué de quelle manière A______ avait abusé de lui, après la soirée d'anniversaire de celui-ci le "______ novembre 2023". Alors qu'il s'était retrouvé seul avec l'intéressé à regarder des vidéos, il avait, à 22h30, commencé à se sentir fatigué. Il avait donc pris son antidépresseur et un somnifère. Il s'était couché dans le même lit que celui-là, car il n'y en avait pas d'autres. Il s'était endormi et n'avait pas remarqué quand l'intéressé s'était couché auprès de lui. À un moment donné, alors qu'il était dos à lui, il l'avait senti se frotter contre lui. Il avait commencé à avoir peur. L'intéressé, qui était beaucoup plus fort et grand que lui, l'avait bloqué avec son poids. Il a ensuite décrit les éléments tels que retenus dans la mise en prévention. Il ignorait si l'intéressé avait conscience de ce qu'il ne dormait en réalité pas, puisqu'il avait constamment gardé les yeux fermés et n'avait pas bougé. Il faisait "un peu semblant de dormir".

Lors du second épisode, vers 2h30, l'intéressé savait qu'il était réveillé et avait ignoré ses gestes de refus.

Il avait par le passé entretenu une – seule – relation sexuelle consentie avec l'intéressé, alors que tous deux étaient très alcoolisés. Ils se connaissaient depuis leur adolescence. Leur relation était amicale et il avait refusé la relation de couple que l'intéressé lui avait proposée.

Il avait parlé du viol un mois plus tard environ à son infirmière du centre des HUG pour les jeunes en transition, puis à sa psychiatre. A la suite de ce viol, sa situation s'était péjorée jusqu'au point de tenter de se suicider quatre mois après les faits. Son patron avait vu les bandages à la suite d'une – nouvelle – mutilation. Il lui avait dit avoir été violé. Son patron en avait parlé à ses parents qui l'avaient convaincu de se rendre à la police.

A______ était assez introverti, dépressif et avait fait plusieurs tentatives de suicide.

c. Devant la police, E______, se faisant appeler E______ par ses amis proches, a indiqué que l'anniversaire de A______ avait été fêté le ______ novembre 2023. Il savait que A______ avait des sentiments non partagés pour D______. Celui-là lui avait à plusieurs reprises parlé de ce qu'il avait fait à D______, soit touché les seins et le sexe ainsi que pénétré vagilement de son pénis, car cela le hantait et qu'il regrettait.

d. À l'occasion de son audition, E______ a donné connaissance à la police, qui en a fait des photographies, d'un échange de messages de type WhatsApp, entre A______, E______ et D______ aux termes duquel le premier reconnaissait avoir violé ce dernier et mériter la prison.

e. Lors de son audition par la police le 8 juillet 2024, A______ a été formel sur le fait qu'il avait fêté son anniversaire avec les deux amis précités le ______ novembre 2023 (soit alors qu'il était devenu majeur).

Précédemment aux faits dénoncés, il avait entretenu avec D______ des relations sexuelles consenties à trois reprises, qu'il a détaillées. Il a admis que celle du ______ 2023 n'était pas consentie, qu'il pensait que lors du premier épisode le précité était endormi. Il savait que la victime prenait des médicaments, sans en connaître toutefois les effets. Il n'avait pas réussi à se retenir et avait commencé à la toucher, décrivant ensuite les mêmes agissements tels que rapportés par la victime.

Le 9 décembre 2023, il avait bu beaucoup d'alcool et s'était dit qu'il devait vraiment être puni pour ce qu'il avait fait. Il avait envoyé un message à D______ dans lequel il lui avait tout avoué. Ce dernier, plus tard, lui avait dit qu'il était retombé dans l'alcool et s'était auto-mutilé à cause de lui. Ce soir-là, il avait voulu se suicider et avait été emmené en ambulance à l'hôpital où il était resté trois ou quatre jours.

Il avait eu "un autre cas" avec un ami dont le consentement n'était pas clair par rapport à des attouchements auxquels il avait procédé sur sa personne. Cet ami était décédé quelques mois plus tôt. Il avait eu des relations tarifées avec d'autres personnes.

Interrogé sur la présence dans son téléphone portable d'une centaine de vidéos à caractère pédopornographique, il a admis consommer régulièrement ce type de pornographie, ce qui l'excitait, et partager ce matériel avec un prénommé "F______". Il avait une attirance pour les filles âgées de 10 à 12 ans mais jamais eu de rapports physiques avec.

La police ayant constaté que le fond d'écran de son téléphone comportait une photographie de G______, responsable en 2017 d'une tuerie dans un centre commercial, a demandé au prévenu ce qu'il en était. Ce dernier a reconnu vouer une admiration pour ce Youtubeur américain, qui était un exemple pour lui et qui s'était donné la mort après sa folie meurtrière. Il avait de son côté déjà songé à tuer des gens et à mettre fin à ses jours. Il voulait attendre deux ans, le temps que sa mère soit à la retraite, afin qu'elle ne se fasse pas "virer" de son appartement. Il avait des envies de meurtre depuis ses 13 ans environ. Il avait souvent imaginé arriver derrière quelqu'un, le premier venu, et lui trancher la gorge.

Il était sous traitement antidépresseur depuis fin décembre 2023 ou mi-janvier 2024.

f. Devant le Ministère public, A______ a confirmé de manière circonstanciée ses précédentes déclarations. Il a ajouté avoir eu des idées suicidaires à plusieurs reprises et tenté plusieurs fois de mettre fin à ses jours, la dernière fois par asphyxie avec un sac plastique sur la tête. Il mesurait 1,99 m et pesait 115 kg. D______ lui "arrivait" à peu près au niveau du torse et devait peser environ 60 kg. Il avait déjà pensé à une fusillade en milieu scolaire, dans la mesure où il avait été très souvent harcelé. Il avait eu "pendant un moment" une grande haine contre les gens.

g. Le 15 juillet 2024, le Ministère public a demandé au Centre universitaire romand de médecine légale de lui proposer un expert psychiatre à nommer.

h. A______ est sans antécédents judiciaires et dit être scolarisé à l'École de culture générale.

C.           Dans son ordonnance querellée, le TMC a retenu, outre des charges suffisantes et graves, un risque de fuite en raison de la peine encourue, un risque de collusion concret et important, vu les liens unissant l'intéressé à la victime et aux témoins, ainsi qu'un risque de réitération tangible, nonobstant l'absence d'antécédents, compte tenu de son attirance pour les très jeunes filles, ses consommations de stupéfiants qui semblaient augmenter sa libido et sa fragilité psychologique. Le suivi psychologique en place depuis plus d'une année ne l'avait pas empêché de se retrouver prévenu d'infractions très graves. Une admission dans une unité psychiatrique pour jeunes adultes était nullement documentée et il était incertain qu'elle soit à même de pallier les risques de collusion et de réitération.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir qu'il est âgé de 18 ans seulement et est très fragile psychologiquement et de nationalité suisse. Il avait reconnu les faits et présenté ses excuses à la victime à plusieurs reprises. Vu ses tentatives de suicide, son conseil se disait très inquiet de son placement en prison.

Il ne contestait pas l'existence de charges suffisantes et graves, mais celle d'un risque de fuite, vu ses attaches à Genève, où il avait grandi et poursuivait sa formation à l'École de culture générale. Dans la mesure où il était sans antécédent, seule une peine assortie du sursis serait prononcée. Il n'existait pas de risque de collusion puisque les infractions qui lui étaient reprochées étaient poursuivies d'office, de sorte qu'il ne saurait compromettre la recherche de la vérité, même dans l'hypothèse où il prendrait contact avec la victime, s'étant au demeurant engagé à ne pas le faire. Il avait de plus reconnu les faits. Il ne pouvait être retenu de risque concret de réitération vu les mois s'étant écoulés depuis les faits sans qu'il ne récidive et son absence d'antécédents. Il était profondément touché et navré de ce qui s'était passé. Son conseil avait pris contact avec l'unité psychiatrique des HUG qui avait indiqué qu'un programme de suivi pouvait être intégré et mis en place sur demande de la personne concernée. Il s'engageait à continuer son suivi psychologique.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. Deux auditions étaient prévues, de confrontation avec la victime le 23 juillet 2024 et d'audition de témoins le 30 août suivant. Les faits en raison desquels A______ était prévenu aussi bien que des éléments de sa personnalité ne pouvaient être banalisés et étaient inquiétants. Une expertise psychiatrique était indispensable.

c. Dans sa réplique, A______ ajoute que les éléments "inquiétants" dans sa personnalité ne sauraient justifier sa détention. Il ne s'opposait pas à une expertise psychiatrique, qui pouvait être menée hors détention.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste à juste titre pas l'existence de charges suffisantes et graves. Il n'y a donc pas lieu d'y revenir et il peut être renvoyé, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge sur ce point (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant conteste tout risque de réitération.

3.1.       L'art. 221 al. 1 let. c CPP, relatif au risque de récidive, dans sa nouvelle teneur au 1er janvier 2024 (RO 2023 468), présuppose désormais que l'auteur compromette sérieusement et de manière imminente la sécurité d'autrui en commettant des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

3.2.       Selon la jurisprudence relative à l'art. 221 al. 1 let. c aCPP (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2023 [RO 2010 1881]) – transposable au nouveau droit (cf. arrêt du Tribunal fédéral 7B_155/2024, précité, consid. 3.1 s.) –, trois éléments doivent être réalisés pour admettre le risque de récidive : en premier lieu, le prévenu doit en principe déjà avoir commis des infractions du même genre, et il doit s'agir de crimes ou de délits graves ; deuxièmement, la sécurité d'autrui doit être sérieusement compromise ; troisièmement, une réitération doit, sur la base d'un pronostic, être sérieusement à craindre (ATF 146 IV 136 consid. 2.2 ; 143 IV 9 consid. 2.5).

Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves. La prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 consid. 3 et 4).

3.3.       En outre, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de commettre un crime grave (art. 221 al. 2 CPP).

3.4.       En l'espèce, les faits pour lesquels le prévenu est mis en prévention sont graves, s'agissant d'une agression sexuelle dont la victime était alors âgée de 17 ans et dont il connaissait la fragilité psychologique. Certes il n'a pas d'antécédents judiciaires, mais s'ajoutent à ce lourd état de faits la consommation régulière de pédopornographie et l'attirance avouée du prévenu pour des filles âgées de 10 à 12 ans, quand bien même il indique n'être jamais passé à l'acte ni ne vouloir le faire. Il reconnait de plus avoir plusieurs fois envisagé de tuer un inconnu en l'égorgeant avec un couteau et vouer une admiration pour un jeune américain ayant commis une tuerie dans un centre commercial avant de mettre fin à ses jours, ce qui est particulièrement inquiétant.

Une expertise psychiatrique s'avère donc indispensable. Il s'agira de déterminer de quelle pathologie souffrirait le prévenu et ce qui devrait être mis en place pour éviter tout passage à l'acte d'infractions de mise en danger de la santé, de l'intégrité sexuelle, voire de la vie d'autrui.

Dans ces circonstances, c'est à juste titre que le TMC a retenu un risque tangible de réitération.

4.             Le recourant conteste tout risque de collusion.

4.1.       Conformément à l'art. 221 al. 1 let. b CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Pour retenir l'existence d'un risque de collusion, l'autorité doit démontrer que les circonstances particulières du cas d'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de manœuvres propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction doivent être encore effectués et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement. Dans cet examen, entrent en ligne de compte les caractéristiques personnelles du détenu, son rôle dans l'infraction ainsi que ses relations avec les personnes qui l'accusent. Entrent aussi en considération la nature et l'importance des déclarations, respectivement des moyens de preuve susceptibles d'être menacés, la gravité des infractions en cause et le stade de la procédure. Plus l'instruction se trouve à un stade avancé et les faits sont établis avec précision, plus les exigences relatives à la preuve de l'existence d'un risque de collusion sont élevées (ATF 137 IV 122 consid. 4.2; 132 I 21 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 1B_577/2020 du 2 décembre 2020 consid. 3.1).

4.2.       En l'espèce, le recourant a certes reconnu les faits à la base de sa mise en prévention, mais l'enquête ne fait que commencer. Il s'est livré à la police notamment quant à des attouchements commis sur l'un de ses amis, aujourd'hui décédé, dont le consentement n'aurait pas été "clair". L'enquête doit donc déterminer l'ampleur de l'activité délictueuse reprochée au prévenu et il convient qu'il ne puisse entreprendre aucune démarche pour entraver la manifestation de la vérité.

De plus, comme retenu à juste titre par le TMC, il convient, à tout le moins avant les premières confrontations, d'éviter qu'il n'entre en contact, que ce soit directement ou indirectement, avec la victime et la troisième personne ayant partagé la soirée précédant les faits, tous trois étant liés par un rapport d'amitié.

5.             L'admission des risques de réitération et de collusion dispense d'examiner si s'y ajoute le risque de fuite (arrêt du Tribunal fédéral 7B_188/2024 du 12 mars 2024 consid. 6.3.1).

6.             Le recourant propose des mesures de substitution.

6.1. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst., concrétisé par l'art. 237 al. 1 CPP), le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si elles permettent d'atteindre le même but que la détention, par exemple l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (al. 2 let. c) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (al. 2 let. g).

6.2. En l'occurrence, les risques de collusion et de réitération sont d'une intensité telle, à ce stade, qu'aucune mesure de substitution n'est de nature à les pallier.

L'engagement du prévenu de poursuivre son traitement psychologique ne suffit à l'évidence pas, puisque ce suivi ne l'a pas empêché de passer à l'acte le ______ novembre 2023. Ce suivi n'a pas non plus permis de mettre fin à son inclination pour la pédopornographie. Une entrée même volontaire en hôpital psychiatrique n'est pas apte à prévenir un risque de récidive. La sécurité publique doit ici prévaloir sur la liberté personnelle du prévenu, quand bien même il dit être en souffrance, vu son jeune âge et ses problèmes psychologiques.

Son engament à ne pas contacter la victime ou des tiers se fonderait par ailleurs sur sa seule volonté, dont on peut estimer qu'elle n'est pas suffisante au vu de l'enjeu de la procédure pour lui.

7.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

8.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui seront fixés totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

9.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

9.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

9.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus. Un premier contrôle des conditions de l'art. 221 CPP par l'autorité de recours pouvait se justifier en début de détention.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

 

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Valérie LAUBER, juges; Madame Arbenita VESELI, greffière.

 

La greffière :

Arbenita VESELI

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/16177/2024

ÉTAT DE FRAIS

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

 

 

 

 

Total

CHF

900.00