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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/22554/2023

ACPR/495/2024 du 03.07.2024 sur ONMMP/1798/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : DÉCISION FINALE;VOIE DE DROIT
Normes : CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/22554/2023 ACPR/495/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du mercredi 3 juillet 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé

 


EN FAIT :

A. Par acte reçu au greffe universel le 6 mai 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 24 avril 2024, notifiée sous pli simple, par laquelle le Ministère public, après avoir décidé de ne pas entrer en matière sur les faits lui étant reprochés, ne lui a pas alloué d’indemnité pour ses frais de défense (art. 429 al. 1 CPP).

Le recourant conclut, sous suite de frais et dépens, à être mis au bénéfice d’une ordonnance de classement et d’une indemnité de CHF 3'121.40.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.        A______ a déposé plainte pénale contre C______ pour des faits qui les avaient opposés le 19 juillet 2023.

b.        Entendu en qualité de prévenu par la police, le 9 février 2024, C______ a déposé plainte pénale contre A______, qui l’aurait menacé et insulté par téléphone, ce 19 juillet 2023.

c.         Entendu à son tour par la police en qualité de prévenu, le 4 avril 2024, A______, assisté par avocat, a contesté les accusations de C______, excipant par ailleurs de leur tardiveté sous l’angle de l’art. 31 CP.

d.        Le 24 avril 2024, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les deux plaintes pénales.

C. Dans la décision attaquée, le Ministère public estime que le délai de trois mois n’a pas été respecté par C______ et qu’il existait par conséquent un empêchement de procéder contre A______ (art. 310 al. 1 let. b CPP).

D. a. À l'appui de son recours, A______ fait valoir que la décision querellée consacrait une violation de l'art. 429 CPP. Il eût dû être interpellé sur l’indemnisation de ses frais de défense.

Par ailleurs, la péremption du délai de plainte eût dû conduire non pas à une non-entrée en matière, mais à un classement.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. La procédure n’avait pas dépassé le stade de l’audition du recourant par la police, pour laquelle l’assistance d’un avocat n’était pas nécessaire.

c. A______ n’a pas répliqué.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une omission de statuer sur indemnisation sujette à recours auprès de la Chambre de céans (ATF 144 IV 207 consid. 1.7 ; art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             La non-entrée en matière peut – et doit – être prononcée lorsque les conditions nécessaires à l’ouverture de l’action publique ne sont pas réunies (empêchement de procéder ; art. 310 al. 1 let. b CPP). Ainsi en va-t-il de l’inobservation du délai de plainte de l’art. 31 CP (arrêt du Tribunal fédéral 6B_848/2018 du 4 décembre 2018 consid. 1.5). On ne voit par conséquent pas pourquoi le Ministère public eût dû se prononcer en l’espèce par une ordonnance de classement. Le grief est rejeté.

3.             Comme on l’a vu, la décision finale qui omet de statuer sur l'indemnité du prévenu doit être attaquée selon les voies de droit ouvertes contre elle. Le recourant n’éprouve par conséquent aucun préjudice juridique à n’avoir pas été préalablement interpellé par le Ministère public sur l’indemnisation de ses frais de défense.

4.             Le recourant considère que c'est à tort que le Ministère public n'est pas entré en matière sur une indemnisation de ses frais de défense.

4.1.       Selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. Encore faut-il que l'assistance d'un avocat ait été nécessaire. Pour déterminer si tel est le cas, l’on gardera à l'esprit que le droit pénal (matériel et de procédure) est complexe et représente, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés ; celui qui se défend seul est susceptible d'être moins bien loti. L’on doit donc tenir compte, outre de la gravité de l'infraction et de la complexité de l'affaire en fait et/ou en droit, de la durée de la procédure ainsi que de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_706/2021 du 20 décembre 2021 consid. 2.1.1). Par rapport à un crime ou à un délit, ce n'est qu'exceptionnellement que l'assistance d'un avocat sera considérée comme non nécessaire ; cela pourrait, par exemple, être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l'objet d'un classement après une première audition (ATF 142 IV 45 consid. 2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_938/2018 du 28 novembre 2018 consid. 1.1).

Ces principes s’appliquent aussi lorsqu’est prononcée une décision de non-entrée en matière (ATF 139 IV 241 consid. 1).

4.2.       En l’occurrence, le recourant a été entendu par la police pour répondre d’accusations de menaces et d’insultes, qu’il a contestées.

On ne voit pas en quoi l’assistance d’un avocat lui était nécessaire.

Il n’en fait d’ailleurs pas la démonstration, se contentant de postuler, si on le suit bien, que le seul abandon des poursuites lui ouvrirait ipso facto le droit à l’indemnisation de son avocat.

Or, la procédure pénale dirigée contre lui n’a pas dépassé le stade de son audition par la police. Nulle autre preuve n’a été administrée – ni n’a eu besoin de l’être, puisque la péremption du délai de plainte suffisait à sceller l’issue de la procédure –. Le plaignant avait déposé plainte contre le recourant sans le concours d’un avocat. Les faits eux-mêmes ne présentaient aucune difficulté juridique. La décision du Ministère public a suivi l’audition du recourant de moins de trois semaines. On ne voit pas quel impact cette procédure a pu avoir sur ce dernier, étant observé que c’est lui qui a saisi la justice en premier pour son altercation avec le plaignant et leurs mots du même jour.

On se trouve ainsi typiquement dans la situation visée en jurisprudence pour refuser l’indemnisation d’un défenseur privé.

5.             Partant, l'ordonnance querellée sera confirmée et le recours, rejeté, pour être dénué de fondement sous tous ses aspects.

6.             Comme tel, il pouvait être traité d’emblée par la Chambre de céans sans échange d’écritures ni débats (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

7.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

8.             Aucuns dépens ne lui seront alloués (ATF 144 IV 207 consid. 1.8.2).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit pour lui son défenseur) et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Valérie LAUBER, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/22554/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00