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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/6964/2024

ACPR/409/2024 du 03.06.2024 sur OMP/8086/2024 ( MP ) , RETRAIT DECISION MP

Descripteurs : DÉFENSE D'OFFICE;PROCÈS DEVENU SANS OBJET
Normes : CPP.132; CPP.429.al1.leta

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/6964/2024 ACPR/409/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 3 juin 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 16 avril 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


Vu :

- l'ordonnance de refus de nomination d'avocat d'office rendue le 16 avril 2024 – notifiée le 25 suivant – par le Ministère public à l'encontre de A______, prévenu,

- le recours formé par A______ le 5 mai 2024,

- les observations du Ministère public, du 29 mai 2024.

Attendu que :

- le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance querellée, à ce que son conseil soit nommé comme défenseur d'office et à l'octroi d'une indemnité de CHF 540.- pour le recours, sans autre précision,

- le Ministère public déclare retirer sa décision et sollicite le renvoi du dossier pour examiner les pièces nouvellement produites et, cas échéant, rendre une ordonnance de nomination d'office avec effet rétroactif à compter de la date du dépôt de la requête.

Considérant, en droit, que :

- lorsque, comme en l'espèce, avant que l'autorité de recours n'ait tranché, le Ministère public rend une nouvelle décision, qui, matériellement, va dans le sens des conclusions prises dans le recours, celui-ci devient sans objet, mais le recourant n'a pas succombé, au sens de la disposition précitée (ACPR/98/2013 du 13 mars 2013 ; ACPR/207/2013 du 10 mai 2013),

- les frais du présent recours seront dès lors laissés à la charge de l'État,

- l'indemnité pour les frais de recours du recourant (art. 429 al. 1 let. a CPP) sera allouée à hauteur de CHF 400.- TTC, correspondant à une heure d'activité pour un chef d'étude au tarif appliqué par la Cour de justice (ACPR/282/2014 du 30 mai 2014).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Déclare le recours sans objet et raye la cause du rôle.

Laisse les frais de la procédure de recours à la charge de l'État.

Alloue à A______, à la charge de l'État, une indemnité de CHF 400.- (TVA à 8.1% incluse) pour ses frais de recours (art. 429 al. 1 let. a CPP).

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).