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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/23524/2018

ACPR/390/2024 du 24.05.2024 sur OCL/292/2024 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;PRESCRIPTION;INFRACTIONS CONTRE LA VIE ET L'INTÉGRITÉ CORPORELLE;LÉSION CORPORELLE;INFRACTIONS CONTRE L'HONNEUR
Normes : CPP.319; CP.109; CP.126; CP.177

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/23524/2018 ACPR/390/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 27 mai 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

contre l'ordonnance de classement rendue le 6 mars 2024 par le Ministère public,

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte expédié le 18 mars 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 6 mars 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a classé sa plainte contre C______.

Le recourant conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de ladite ordonnance et au renvoi de la procédure au Ministère public pour mise en accusation du prénommé ou le prononcé d'une ordonnance pénale.

b. Le recourant a été dispensé de verser des sûretés (art. 383 CPP), car, selon le rapport de l'assistance juridique du 9 avril 2024, il a rendu vraisemblable que sa situation financière ne lui permettait pas d'assumer par ses propres moyens les honoraires d'un avocat.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. Le 16 septembre 2020 – période de pandémie de COVID-19 –, une altercation est survenue dans les locaux de l'Office E______ (ci-après: E______) entre C______, agent de sécurité chargé du respect des restrictions d'accès liées aux mesures sanitaires, et A______.

b.a. Entendu par la police le 16 septembre 2020 et par le Ministère public le 31 août 2022, C______ a expliqué que, le jour en question, A______ avait tenté d'entrer dans les locaux de E______ en lui disant qu'il ne pouvait patienter. Il avait répondu à ce dernier qu'il devait attendre son tour et lui avait bloqué l'entrée. A______ avait forcé le passage, l'avait poussé à l'intérieur du tourniquet d'entrée et lui avait donné un coup de poing sur la joue gauche. Il avait alors saisi le prénommé, au niveau du torse, pour le faire sortir mais ils s'étaient tous deux fait emporter par le mouvement de la porte tournante. A______ en avait profité pour lui arracher son masque de protection, ce qui l'avait griffé à la joue droite. Il avait voulu faire sortir A______, mais celui-ci lui avait donné des coups de pied, notamment dans la jambe gauche au-dessus du genou. Ensuite, le prénommé l'avait insulté en lui disant "fils de pute", "je vais niquer ta mère et ta grand-mère" et "j'ai fait dix ans de boxe, je vais te casser le nez", "je vais te lancer ton téléphone dans ta gueule", lui avait asséné un autre coup de poing au visage et l'avait griffé au-dessus de la lèvre. Lui-même n'avait pas donné de coup à A______.

b.b. Le 16 septembre 2020, il a déposé plainte en raison de ces faits des chefs de lésion corporelle et injures et produit des certificats médicaux attestant de ses blessures.

c.a. Entendu par la police le 16 septembre 2020 et le Ministère public le 31 août 2022, A______ a déclaré qu'il avait tenté d'entrer à E______ sans passer par la file d'attente. C______ s'était interposé et l'avait empêché d'entrer. Une fois parvenu dans le tourniquet, C______ s'y était précipité également et l'avait saisi par derrière, en le ceinturant à la hauteur des épaules, afin de le faire sortir. Il s'était dégagé et avait repoussé l'agent de sécurité jusque dans les locaux, mais sa tête avait heurté les portes du tourniquet, ce qui lui avait causé une éraflure sur l'arcade sourcilière droite. Une fois dans le bâtiment, C______ l'avait suivi en lui demandant de quitter les lieux et il lui avait répondu qu'il ne partirait pas sans avoir vu sa conseillère. Il lui avait également dit d'arrêter de le suivre et qu'il avait fait de la boxe et pouvait faire mal. Lorsque C______ s'était approché de lui, effrayé, il lui avait mis un coup de pied frontal au-dessus du genou, afin de le repousser. Il a contesté avoir injurié le prénommé mais lui avait peut-être dit "connard". C______ ne l'avait pas frappé.

c.b. À l'issue de son audition à la police, il a déposé plainte contre C______ pour lésions corporelles et injures.

À teneur du rapport médical du 17 septembre 2020, il présentait une céphalée d'intensité modérée, des éraflures au niveau de l'arcade sourcilière droite, du poignet droit, ainsi qu'une plaie superficielle au niveau de l'IPP du cinquième doigt de la main droite et une gêne palpatoire au niveau de l'arc moyen k4 et k5 droit. Des photographies des blessures, prises lors de son audition à la police, figurent au dossier.

d. Entendu en qualité de témoin par la police le 16 septembre 2020 et par le Ministère public le 24 novembre 2022, D______ a déclaré qu'il se trouvait dans la file d'attente à l'intérieur de E______, lorsque A______ avait, en criant fortement, dépassé tout le monde et était entré par le tourniquet de l'entrée principale, malgré les injonctions de C______. Ce dernier avait suivi A______ à l'intérieur pour lui demander calmement d'attendre son tour à l'extérieur. A______ lui avait répondu, à plusieurs reprises, "dégage connard, tu n'es personne ici". C______ s'était placé devant A______ afin de lui bloquer le passage. À aucun moment, C______ n'avait saisi ou donné des coups à A______. Celui-là avait simplement demandé à celui-ci de quitter les lieux. En revanche, A______ avait tenté, à plusieurs reprises, de frapper C______ en lui assénant notamment des gifles, des coups de poing au visage et au moins trois coups de pied dans la jambe. A______ avait menacé C______ de lui "casser la gueule" et de lui jeter son téléphone portable au visage.

e. Par acte d'accusation du 6 mars 2024, le Ministère public a renvoyé A______ en jugement pour lésions corporelles simples, menaces et injures.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public relève que les déclarations des parties étaient contradictoires et que le témoin avait confirmé qu'à aucun moment, C______ n'avait frappé A______ ni fait preuve de violence. Dans ces circonstances, faute de soupçons suffisants, aucune infraction – injure ou voies de fait – ne pouvait être reprochée à C______.

Au surplus, l'infraction de voies de fait était prescrite, de sorte qu'il existait un empêchement de procéder.

D. a. Dans son recours, A______ considère que les infractions d'injures, de lésions corporelles simples et de contrainte étaient réalisées. Le dépassement d'une file de personnes ne justifiait pas l'usage de contrainte à son encontre, ni même d'être insulté. Or, C______ avait reconnu l'avoir a minima saisi, le privant ainsi de sa liberté de mouvement. En outre, les "troubles" qu'il présentait constituaient des lésions corporelles simples, dès lors qu'ils avaient duré plus d'une journée et constatés par certificat médical.

b. À réception des sûretés, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1.             La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP).

Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

2.             2.1. En tant que le recourant reproche au prévenu, pour la première fois dans son recours, d'avoir usé de contrainte à son encontre, son recours est irrecevable, faute de décision préalable sujette à recours (art. 393 al. 1 let. a CPP).

2.2. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1, 396 al. 1 et 90 al. 2 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du plaignant qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. b CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

3.             3.1. Conformément à l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b).

Cette disposition doit être appliquée conformément au principe "in dubio pro duriore". Celui-ci découle du principe de la légalité (art. 5 al. 1 Cst. et art. 2 al. 2 CPP en relation avec les art. 319 al. 1 et 324 al. 1 CPP; ATF 138 IV 86 consid. 4.2) et signifie qu'en principe un classement ne peut être prononcé par le ministère public que lorsqu'il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables ou que les conditions à la poursuite pénale ne sont pas remplies. Le ministère public et l'autorité de recours disposent, dans ce cadre, d'un pouvoir d'appréciation. La procédure doit se poursuivre lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement ou lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes, en particulier en présence d'une infraction grave. En effet, en cas de doute s'agissant de la situation factuelle ou juridique, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 146 IV 68 consid. 2.1; 143 IV 241 consid. 2.2.1; 138 IV 86 consid. 4.1.2; arrêt 6B_516/2021 du 20 décembre 2022 consid. 2.4.1).

3.2. Le ministère public ordonne également le classement lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (art. 319 al. 1 let. d CPP).

3.2.1. Ces empêchements doivent être définitifs. Il faut être certain que l'action pénale ne pourra pas/plus se poursuivre (ACPR/497/2022 du 26 juillet 2022, consid. 7.1.1; L. MOREILLON/ A. PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du CPP, 2ème éd., Bâle 2016, n. 17 ad art. 319).

L’on citera, à titre d’exemple, la prescription des infractions en cause
(ATF 146 IV 68 consid. 2.1).

3.2.2. Les infractions passibles d'amende sont des contraventions (art. 103 CP). L'action pénale et la peine se prescrivent par trois ans (art. 109 CP).

3.3. Aux termes de l'art. 123 ch. 1 CP est punissable, quiconque, intentionnellement, fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé, tels que des blessures, meurtrissures, hématomes, écorchures ou des griffures, sauf si ces lésions n'ont pas d'autres conséquences qu'un trouble passager et sans importance du sentiment de bien-être (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1283/2018 du 14 février 2019 consid. 2.1).

Les voies de fait, réprimées par l'art. 126 CP, se définissent comme des atteintes physiques qui excèdent ce qui est socialement toléré et qui ne causent ni lésions corporelles, ni dommage à la santé; il s'agit généralement de contusions, de meurtrissures sans contusion, d'écorchures, d'éraflures ou de griffures
(ATF 119 IV 25, c. 2a, fr. ; ATF 117 IV 14, c. 2a/bb, JdT 1993 IV 37 ; TF 6P.99/2001 du 8 octobre 2001, c. 2b; ATF 134 IV 189 consid. 1.3). Les voies de fait représentent une atteinte peu importante à l'intégrité corporelle (A. MACALUSO / L. MOREILLON / N. QUELOZ (éds), Commentaire romand, Code pénal II, vol. II, Partie spéciale : art. 111-392 CP, Bâle 2017, n. 1 art. 126)

La distinction entre lésions corporelles et voies de fait peut s'avérer délicate, notamment lorsque l'atteinte s'est limitée à des meurtrissures, des écorchures, des griffures ou des contusions. Ainsi, une éraflure au nez avec contusion, une meurtrissure au bras, une douleur à la mâchoire sans contusion, une gifle, un coup de poing ou de pied, de fortes bourrades avec les mains ou les coudes ont été qualifiés de voies de fait (ATF 134 IV 189 consid. 1.3 et arrêt du Tribunal fédéral 6B_525/2011 du 7 février 2012 consid. 4.1).

Dans les cas limites, il faut tenir compte de l'importance de la douleur provoquée, afin de déterminer s'il s'agit de lésions corporelles simples ou de voies de fait. Les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures constituent des lésions corporelles simples si le trouble qu'elles apportent, même passager, équivaut à un état maladif, notamment si viennent s'ajouter au trouble du bien-être de la victime un choc nerveux, des douleurs importantes, des difficultés respiratoires ou une perte de connaissance. Par contre, si les contusions, meurtrissures, écorchures ou griffures en cause ne portent qu'une atteinte inoffensive et passagère au bien-être du lésé, les coups, pressions ou heurts dont elles résultent ne constituent que des voies de fait (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 26 ; 107 IV 40 consid. 5c p. 42 ; 103 IV 65 consid. II/2c p. 70 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 6S.474/2005 du 27 février 2006 consid. 7.1.).

3.4. Se rend coupable d'injure quiconque qui aura, par la parole, l'écriture, l'image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans son honneur (art. 177 al. 1 CP).

Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si l’injurié a directement provoqué l’injure par une conduite répréhensible (art. 177 al. 2 CP). Si l’injurié a riposté immédiatement par une injure ou par des voies de fait, les deux délinquants ou l’un deux pourra être exempté de toute peine (art. 177 al. 3 CP).

3.5. En l'espèce, le recourant ne peut être suivi lorsqu'il considère que les "troubles" présentés, à la suite de son altercation avec le prévenu, seraient constitutifs de lésions corporelles simples.

Conformément à la jurisprudence citée, les éraflures constituent des voies de fait et les autres blessures – plaie superficielle au niveau de l'IPP du 5ème doigt de la main droite, gêne palpatoire au niveau de l'arc moyen k4 et k5 droit et céphalée d'intensité modérée – peuvent être qualifiées d'atteintes passagères et sans importance sur le sentiment de bien-être, faute d'état maladif en résultant. Au surplus, il ne ressort pas non plus des pièces produites qu'il aurait souffert d'une rupture de vaisseaux sanguins, mais, tout au plus, une déchirure de la couche supérieure de l'épiderme – preuve en soit la photographie d'une plaie superficielle versée au dossier –.

Partant, les atteintes susmentionnées sont constitutives de voies de fait. Cette infraction étant passible d'une amende, la prescription de l'action pénale est de trois ans. Ainsi, elle est prescrite s'agissant de faits qui se sont produits en septembre 2020. C'est donc à bon droit que le Ministère public a rendu une ordonnance de classement à cet égard.

3.6. Le recourant reproche au prévenu de l'avoir traité de "connard", ce que l'intéressé conteste. Au vu des versions contradictoires des parties et des déclarations du témoin selon lesquelles l'agent de sécurité s'était contenté de demander au recourant de quitter les lieux et que c'était plutôt ce dernier qui avait proféré des insultes, il n'existe pas de prévention pénale suffisante à l'égard du prévenu.

En tout état de cause, même à considérer qu'un tel terme attentatoire à l'honneur aurait été prononcé par le prévenu, il ressort des déclarations recueillies que le recourant a, auparavant, tenté de dépasser la file d'attente, fait fi des injonctions de l'agent de sécurité, frappé ce dernier, a minima par un coup de pied au-dessus du genou, et s'est montré, à tout le moins, désagréable, voire a prononcé des propos injurieux. Un tel comportement constitue, de toute façon, une provocation permettant l'application de l'art. 177 al. 2 CP.

Partant, le classement est également justifié sur ce point.

4.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée et le recours rejeté.

5.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, faute de chance de succès de son recours, il ne peut être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire (art. 136 al. 1 let. b CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Rejette la demande d'assistance judiciaire gratuite.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et
Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/23524/2018

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

815.00

Total

CHF

900.00