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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/28221/2023

ACPR/325/2024 du 03.05.2024 sur OTMC/1070/2024 ( TMC ) , REFUS

Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : CPP.221; CPP.5; CPP.197; CPP.212

ni république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/28221/2023 ACPR/325/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du vendredi 3 mai 2024

 

Entre

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

et

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9,
1204 Genève,

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte déposé le 19 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2024, notifiée le 10 suivant, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après, TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 juillet 2024.

Le recourant conclut à l'annulation de l'ordonnance et à la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 12 mai 2024, subsidiairement jusqu'au 12 juin.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______, né en 1994, a été arrêté le 28 décembre 2023 et placé en détention provisoire le 31 décembre suivant, laquelle a été prolongée, la dernière fois, jusqu'au 12 avril 2024.

b. Il est prévenu de lésions corporelles graves (art. 122 CP), recel (art. 160 CP) et séjour illégal (art. 115 al. 1 let. b LEI),

Il est soupçonné d'avoir, à Genève, le 28 décembre 2023, à 19h00, aux abords du D______ [espace d'accueil et de consommation], à l'angle de la rue 1______ et de la rue 2______, asséné à tout le moins un coup de couteau au niveau du dos à E______, lequel présentait, au moment de sa prise en charge sur place, deux plaies importantes à cet endroit, l'une au niveau de l'omoplate gauche et l'autre au niveau du flanc gauche, à proximité immédiate de la colonne vertébrale et dont l'état a été évalué en "NACA 4" [blessures graves pouvant évoluer vers un risque vital en l'absence de traitement hospitalier] par le personnel sanitaire.

Il lui est également reproché d'avoir, au moment de son interpellation, détenu une tablette [de marque] F______, déclarée volée, et séjourné en Suisse sans les autorisations nécessaires ni les moyens financiers suffisants pour assurer ses frais de subsistance et de retour et sans être porteur d'un document d'identité valable.

c. Le soir en question, la police était avisée par une personne – identifiée par la suite comme étant G______ – qu'une bagarre à coups de couteau était survenue entre des usagers du D______. Sur place, A______ et H______ avaient été désignés par plusieurs personnes comme étant les auteurs des coups de couteaux.

Lors de son interpellation, A______ détenait un couteau dans ses affaires personnelles et un autre couteau a été retrouvé à ses pieds. H______ en avait un dans la poche de sa veste.

Les deux hommes ont affirmé ne pas se connaître.

d. Emmené en ambulance au Service des urgences des HUG, E______ – qui faisait l'objet d'une curatelle de portée générale et était placé à des fins d'assistance à la Clinique de I______ en raison d'une décompensation psychotique due à sa consommation de crack – a, de sa propre initiative, quitté les lieux avant d'être ausculté par un médecin.

e. Entendu par la police, G______ a expliqué avoir assisté à une altercation entre trois personnes et vu un individu – identifié par la suite comme étant H______ – asséner un coup de couteau dans le flanc droit de la victime. L'agresseur était accompagné d'une autre personne, mais comme il téléphonait à la police et qu'une grande confusion régnait, il ne pouvait pas dire s'il s'agissait de A______.

f. Lors de son audition par la police et le Ministère public, A______ a contesté les faits. Il avait assisté à une bagarre opposant 5 ou 6 personnes, lesquelles avaient été "gazées" par un homme blond, dealer de cocaïne. Comme il avait été touché, il s'était mis de côté pour se nettoyer les yeux. Il avait reçu un coup derrière l'oreille, lorsqu'il était intervenu pour séparer les personnes [il y en avait 30, voire environ 40] qui se bagarraient. Il n'avait pas utilisé le couteau qui était dans la poche de sa veste. Celui qui se trouvait à ses pieds ne lui appartenait pas; "une" fille l'avait jeté au sol. S'agissant de la tablette F______, il a tout d'abord déclaré l'avoir achetée dans un magasin, avant de dire qu'il l'avait acquise au D______ pour CHF 70.-.

g. H______ a également nié avoir porté un coup de couteau. Il était de passage au D______ avec son ami "J______", les deux voulant chercher du travail. Ils s'étaient approchés d'un attroupement et avaient vu des personnes [entre 20 et 25, voire plus] qui se battaient à coups de barres de fer ou de bâtons. "Quelqu'un" l'avait "gazé" avec du gaz lacrymogène, ce qui l'avait aveuglé. Ils avaient quitté les lieux avant d'être interpellés et menottés. La police n'avait rien trouvé sur "J______" et l'avait donc libéré. En revanche, il avait été arrêté car il avait un couteau dans sa poche.

h. Lors de l'audience de confrontation, G______ a confirmé ses précédentes déclarations. L'agresseur était la personne qui avait été arrêtée mais il n'était pas tout seul. Il ne pouvait pas dire s'il s'agissait de H______ ou de A______ mais leurs visages lui disaient "quelque chose".

i. Par mandat d'actes d'enquête du 11 janvier 2024, le Ministère public a notamment chargé la police d'entendre E______, de même que le dénommé "J______" et tout potentiel témoin des faits, ainsi que de faire procéder aux analyses ADN sur les vêtements portés par la victime et sur les couteaux saisis.

j. Par ordonnance du 3 avril 2024, le Ministère public a joint la procédure P/6938/2024, ouverte à l'encontre de A______, pour des vols commis, entre les 6 et 7 décembre 2024, dans le canton de Saint-Gall.

k. Par mandat d'actes d'enquête du 9 avril 2024, le Ministère public a chargé le Centre universitaire romand de médecine légale (ci-après, CURML) de déterminer si A______ et H______ avaient un lien de parenté.

l. Selon les rapports de police des 3 et 17 avril 2024, E______ passait l'essentiel de son temps dans la rue ou dans les environs du D______, étant souligné qu'en 2023, il avait fait l'objet de 17 communiqués de recherche. Le 7 février 2024, il avait pu être entendu brièvement par la police, laquelle avait tout au plus pu comprendre que, le soir des faits, il était venu au D______ pour y acheter de la drogue, mais avait refusé d'en acheter à l'un des prévenus en raison d'un différend. En raison de son comportement agité, il avait ensuite dû être acheminé en ambulance aux HUG, puis placé en chambre fermée à la Clinique de I______.

Le dénommé "J______" n'avait pas pu être identifié et l'autre témoin potentiel, K______, avait annoncé, le soir des faits, qu'il retournait au Portugal.

m. Par note manuscrite du 16 avril 2024, la police s'est référée au rapport du CURML du jour précédent [ne figurant pas au dossier], selon lequel les prévenus étaient frères à 99.97 %.

n. S'agissant de sa situation personnelle, A______ est ressortissant algérien, célibataire et sans enfant. Toute sa famille vit en Algérie. Il expose être arrivé en Suisse trois mois plus tôt pour soigner le cancer lymphatique dont il souffre. Avant son interpellation, il résidait chez le dénommé "L______" dont il ignore le nom de famille et l'adresse.

Selon l'extrait de son casier judiciaire suisse, il a été condamné, le 23 novembre 2023, par le Ministère public de Genève à une peine privative de liberté de 90 jours, avec sursis durant 3 ans, et à une amende de CHF 100.-, pour recel, entrée illégale, séjour illégal et consommation de stupéfiants, ainsi que le 9 décembre 2023 à une peine pécuniaire de 60 jours-amende, pour séjour illégal.

Il fait l'objet d'une autre procédure en cours auprès du Tribunal des mineurs de Lausanne, pour vol, entrée illégale, séjour illégal et délit contre la loi sur les stupéfiants (art. 19 al. 1 let. a LStup).

C.           Dans l'ordonnance querellée, le TMC retient l'existence de charges graves et suffisantes, au vu des constatations de la police, des déclarations du témoin G______ et celles, fluctuantes, des prévenus ainsi que compte tenu des couteaux retrouvés.

Le risque de collusion était tangible notamment vis-à-vis de la victime, non encore entendue par le Ministère public, du dénommé "J______" et des témoins. Le risque de fuite restait concret, dès lors que le prévenu était de nationalité algérienne et sans aucune attache avec la Suisse, ce risque étant renforcé par la peine-menace et concrètement encourue ainsi que la perspective d'une expulsion de Suisse. Le risque de récidive était patent malgré l'absence d'antécédents spécifiques, le prévenu étant toxicomane et déclarant qu'il devenait nerveux s'il ne prenait pas ses médicaments. Aucune mesure de substitution n'était apte à pallier les risques retenus. Le principe de proportionnalité était enfin largement respecté.

D.           a. À l'appui de son recours, A______ s'en rapporte à justice s'agissant du principe de la détention provisoire. Il s'oppose à la durée de la prolongation ordonnée, exposant qu'aucun acte d'instruction n'avait été réalisé depuis le 13 février 2024, le seul élément nouveau étant la reprise de la procédure ouverte dans le canton de Saint-Gall. Le Ministère public ne justifiait pas de manière convaincante la nécessité d'une prolongation supplémentaire de trois mois pour effectuer les derniers actes d'instruction. Une telle durée était excessive et violait les principes de célérité et de proportionnalité. Il concluait ainsi à ce que la durée de la prolongation de la détention soit limitée à un mois, voire à deux.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours. L'instruction se poursuivait sans désemparer et la prolongation de la détention provisoire au 12 juillet 2024 était nécessaire non seulement pour entendre le prévenu sur les faits nouveaux reprochés, mais aussi pour le confronter aux résultats des actes en cours, clore l'instruction et, le cas échéant, le renvoyer en jugement.

c. Le TMC maintient les termes de son ordonnance et renonce à formuler des observations.

d. Le recourant a renoncé à répliquer.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne conteste pas les charges, ni les risques (fuite, collusion et réitération) retenus dans l'ordonnance querellée, ni encore l'absence de mesures de substitution à même de pallier ceux-ci. Il n'y a ainsi pas lieu à s'y attarder, mais à renvoyer, en tant que de besoin, à la motivation adoptée par le premier juge (art 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22 octobre 2020 consid. 2 et les références).

3.             Le recourant se plaint de la violation du principe de la célérité.

3.1. L'art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.

À teneur de l'art. 5 al. 1 CPP, les autorités pénales engagent les procédures pénales sans délai et les mènent à terme sans retard injustifié. Lorsque le prévenu est détenu, la procédure est conduite en priorité (art. 5 al. 2 CPP).

Le grief de violation du principe de la célérité ne doit être examiné, lors du contrôle judiciaire de la détention, que pour autant que le retard dans la procédure soit propre à mettre en cause la légalité de la détention provisoire et donc à justifier un élargissement. N'importe quel retard n'est cependant pas suffisant. Il doit s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 140 IV 74 consid. 3.2; 137 IV 118 consid. 2.1; 137 IV 92 consid. 3.1 et les arrêts cités). La diligence consacrée à une instruction pénale ne s'apprécie pas seulement à l'aune du nombre ou de la fréquence des audiences d'instruction (ACPR/339/2020 du 22 mai 2020 consid. 5.2.; ACPR/196/2018 du 4 avril 2018 consid. 5.2.; ACPR/373/2013 du 7 août 2013 consid. 3.3.). On ne saurait ainsi reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure.

La violation éventuelle du principe de la célérité n'entraîne pas la libération immédiate du détenu lorsque la détention demeure matériellement justifiée (cf. arrêts du Tribunal fédéral 1B_150/2012 du 30 mars 2012 consid. 3.3; 1B_44/2012 consid. 4 et 5).

3.2. En l'espèce, l'instruction a – contrairement aux affirmations du recourant – avancé depuis son placement en détention provisoire, étant souligné que trois audiences ont été tenues par le Ministère public et que les analyses nécessaires ont d'ores et déjà été requises. La conduite de la procédure s'avère compliquée; la victime, toxicomane, a disparu avant d'avoir pu être examinée par un médecin et, à ce stade, n'a pas pu être entendue de manière circonstanciée. À cela s'ajoute la médiocre collaboration des prévenus, dont les liens familiaux ont pu être établis seulement après le mandat confié au CURML. En outre, aucun retard ne saurait être imputé au Procureur en lien avec les nouvelles charges pesant contre le recourant, la procédure ayant été reprise dès la demande en fixation de for formée par le canton de Saint-Gall.

On ne décèle ainsi aucune violation du principe de la célérité, eu égard aux principes jurisprudentiels sus-rappelés.

4. Le recourant considère que la prolongation de la détention provisoire, pour trois mois, est excessive et devrait être ramenée à un mois, subsidiairement à deux mois.

4.1. À teneur des art. 197 al. 1 et 212 al. 3 CPP, les autorités pénales doivent respecter le principe de la proportionnalité lorsqu'elles appliquent des mesures de contrainte, afin que la détention provisoire ne dure pas plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible. Selon une jurisprudence constante, la possibilité d'un sursis, voire d'un sursis partiel, n'a en principe pas à être prise en considération dans l'examen de la proportionnalité de la détention préventive (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281-282 ; 125 I 60 ; arrêts du Tribunal fédéral 1B_750/2012 du 16 janvier 2013 consid. 2, 1B_624/2011 du 29 novembre 2011 consid. 3.1 et 1B_9/2011 du 7 février 2011 consid. 7.2).

4.2. En l'occurrence, les infractions reprochées au recourant sont graves et la peine qu'il encourt concrètement – si les faits devaient être retenus par l'autorité de jugement – dépasse largement la durée de la détention provisoire subie à ce jour et à l'échéance fixée.

La durée ordonnée n'apparaît pas excessive pour permettre au Ministère public de procéder aux actes annoncés avant de clôturer l'instruction et renvoyer le recourant en jugement. Partant, elle ne viole pas le principe de la proportionnalité.

5.             Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1. Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2. En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 


PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Corinne CHAPPUIS BUGNON et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Selim AMMANN, greffier.

 

Le greffier :

Selim AMMANN

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/28221/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

 

Total

CHF

900.00