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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/17806/2023

ACPR/318/2024 du 02.05.2024 sur OTMC/1057/2024 ( TMC ) , REFUS

Recours TF déposé le 05.06.2024, 7B_618/2024
Descripteurs : DÉTENTION PROVISOIRE;RISQUE DE FUITE;RISQUE DE RÉCIDIVE
Normes : CPP.221

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/17806/2023 ACPR/318/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 2 mai 2024

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance rendue le 8 avril 2024 par le Tribunal des mesures de contrainte,

 

et

 

LE TRIBUNAL DES MESURES DE CONTRAINTE, rue des Chaudronniers 9, 1204 Genève - case postale 3715, 1211 Genève 3

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimés.


EN FAIT :

A.           Par acte expédié le 19 avril 2024, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 avril 2024, notifiée le lendemain, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) a ordonné la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 14 juillet 2024 

Le recourant conclut à l'annulation de ladite ordonnance et à sa mise en liberté assortie de mesures de substitution qu'il énumère.

B.            Les faits pertinents suivants ressortent de la procédure :

a. A______ a été mis en prévention par le Ministère public les 15 août et 25 septembre 2023 (extension d'instruction) des chefs de meurtre (art. 111 CP), subsidiairement homicide par négligence (art. 117 CP), violation fondamentale des règles de la circulation routière (art. 90 al. 3 LCR), conduite malgré une incapacité et violation de l'interdiction de conduire sous l'influence de l'alcool (art. 91 al. 2 let. a LCR), pour avoir, le 14 août 2023, vers 20h00, circulé au volant de son véhicule immatriculé 1______ / Pologne, sur la route de Collex, en direction de la route des Fayards, à une vitesse inadaptée aux circonstances et en état d'ébriété qualifié, le test de l'éthylomètre ayant révélé qu'il présentait un taux d'alcool dans l'haleine de 1.18 mg/l et, ce faisant, à la hauteur du numéro 90 de la route de Collex, après avoir très fortement accéléré, réalisé un dépassement téméraire de trois véhicules qui le précédaient, mettant en danger les occupants de ceux-ci, puis perdu la maîtrise de son véhicule en heurtant, avec la roue avant droite, le trottoir bordant la chaussée, continué sa route sur la bande herbeuse puis percuté, avec l'avant de son véhicule, l'arrière du cycle de D______, étudiant de 24 ans, lequel circulait normalement sur la piste cyclable longeant la route de Collex, étant précisé que celui-ci est décédé des suites de ses blessures à l'hôpital le ______ 2023 à 01h05.

b. Sur le tronçon en question, la vitesse est limitée à 60 km/h et les dépassements interdits.

c. Lors de ses auditions par la police et le Ministère public le 15 août 2023, A______ a reconnu avoir consommé massivement de l'alcool avant de prendre le volant. Il avait bu du rosé durant la journée, cinq bières en fin de journée et une bouteille de vin, ne se souvenant pas s'il l'avait terminée ou non. Il n'avait toutefois pas vraiment senti qu'il était ivre. Ses souvenirs de l'accident étaient flous.

Il avait déjà conduit un véhicule après avoir bu de l'alcool et avait, à 24 ans, causé un accident de voiture. Il avait alors percuté un objet. Son permis de conduire lui avait été retiré pendant deux ans.

Le soir en question, il avait pris le volant car son ami, E______, l'avait appelé pour lui proposer un emploi et lui avait demandé de venir le voir. Il se rendait compte qu'il avait un "petit" problème avec l'alcool.

Il se souvenait de peu de choses avant le choc. Il avait vu l'îlot central avant d'entamer son dépassement. Il pensait que sa perte de maîtrise était due à la vitesse et à sa manœuvre de dépassement. Il ne conduisait pas comme ça normalement. Il n'avait vu le cycliste que lorsque ce dernier avait touché son pare-brise.

d. Les cinq témoins entendus par la police et le Ministère public ont tous indiqué avoir entendu et vu une voiture rouler à très vive allure, procéder à des dépassements dangereux, et qui allait "se fracasser".

A______ n'avait pas freiné, ni lors de sa manœuvre de dépassement, ni au moment du choc.

e. D______ a présenté un traumatisme craniocérébral sévère ayant causé son décès le ______ 2023 à 01h05.

f. Entendu par la police, E______ a expliqué que, le matin du 14 août 2023, le prévenu avait travaillé chez lui. À 19h52, celui-ci l'avait contacté par téléphone mais, étant donné la mauvaise qualité du réseau, il n'avait pas compris ce qu'il voulait. Ils devaient se voir le lendemain. Vu l'heure de cet appel, il ne lui avait pas demandé de passer chez lui.

Devant le Ministère public le 7 novembre 2023, E______ a ajouté à ses précédentes déclarations que le 14 août 2023, il était sur son tracteur en train de faucher du foin lorsque le prévenu l'avait appelé. Il supposait qu'il l'avait appelé pour le tenir informé du déménagement de meubles qu'il avait effectué dans la journée.

g. Sur un message audio enregistré par F______ au moment des faits, on perçoit le bruit du véhicule de A______ en train de dépasser celui de cette témoin, à grande vitesse, au point qu'elle avait dit "il y a un taré qui vient de passer, il veut tuer des gens lui…".

h. Lors de l'audience du 5 décembre 2023, A______ a notamment expliqué qu'il circulait à 80-90km/h au moment du seul dépassement qu'il se souvenait avoir fait.

Il ne savait pas quel alcool il avait bu [avant l'accident]. Il ne buvait plus de vodka depuis 2022 car cela le rendait violent.

i. À l'issue d'une audience du 1er février 2024, il a sollicité du Procureur l'exécution anticipée de sa peine.

j. Entendue le 29 février 2024, G______, a déclaré qu'elle entretenait un lien fort avec son frère A______. À l'époque de l'accident, ce dernier "revenait et repartait" en Pologne où il avait eu un petit travail. Leur père avait insisté pour qu'il revienne en Suisse pour travailler et gagner de l'argent. Son frère s'était séparé de sa copine. Il était en procédure de divorce en Pologne. Il était tendu et "perdu".

k. A______, né le ______ 1980, est de nationalité polonaise, divorcé et sans enfants. Il est titulaire d'un titre de séjour (permis B) délivré par le canton de Neuchâtel, valable du 3 août 2022 au 9 août 2027. Il a indiqué qu'il avait vécu en Suisse par périodes de neuf mois depuis plusieurs années, en travaillant comme saisonnier, dans l'agriculture, avant l'obtention de son permis B. Il logeait, avant son arrestation, chez sa sœur à H______ [GE] et cumulait deux "petits" emplois non déclarés.

Il repartait en Pologne lorsqu'il n'avait pas d'emploi en Suisse, car la vie y était moins chère. Il y était retourné pendant deux ans durant l'épidémie de Covid-19 et avait travaillé dans une usine. Il avait ensuite vécu à I______ [NE], où il avait travaillé avec des chevaux. Il se trouvait à Genève depuis trois mois au moment de son arrestation et était à la recherche d'un logement.

C. Dans l'ordonnance querellée, le TMC a retenu des charges suffisantes et des risques de fuite et de récidive.

L'instruction se poursuivait, le Ministère public annonçant une audience de confrontation le 18 avril 2024, afin d'entendre les enquêteurs du Groupe Audiovisuel Accident (GAVA), puis une audience finale afin de procéder aux auditions des parties plaignantes et résumer les charges retenues.

D. a. À l'appui de son recours, A______ expose que s'il était exact que les faits reprochés étaient graves, le risque de fuite devait être relativisé eu égard à sa situation et à son comportement depuis l'accident. Depuis 20 ans, il vivait en Suisse et ne s'était rendu en Pologne qu'à titre exceptionnel et provisoirement, soit le temps de trouver un nouvel emploi. À sa sortie de prison, il pourrait compter sur le soutien financier et logistique de sa sœur, de nationalité suisse, ainsi que sur les prestations sociales auxquelles il aurait droit, jusqu'à ce qu'il trouve un emploi. Il avait reconnu les faits et manifesté des regrets sincères, ce dont témoignait l'attestation de suivi social du 12 avril 2024. Il souhaitait assumer sa faute devant la justice et avait été collaborant, ce qui rendait improbable une volonté de se soustraire à la justice.

En lien avec un risque de récidive, hormis une condamnation vieille de 20 ans qui ne figurait plus à son casier judiciaire, "une erreur de jeunesse", il présentait un comportement respectueux de l'ordre juridique suisse. Les circonstances du drame relevaient plus d'une erreur exceptionnelle aux conséquences dramatiques, constituant un choc important pour lui qui l'éloignerait de la consommation d'alcool et du volant. Il prenait l'engagement de s'abstenir de toute consommation, de se soumettre aux contrôles utiles, et de poursuivre le suivi psychologique entamé en détention.

Il évoquait les mesures de substitution à même de pallier le risque, mineur, de fuite et le risque de récidive.

b. Le TMC maintient les termes de son ordonnance.

c. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

Si la détention du recourant avait déjà duré 254 jours, les charges ne s'étaient pas amoindries, en ce sens qu'il restait principalement prévenu de meurtre. Un mandat d'actes d'enquête était en cours [auprès de la société J______] afin de déterminer la vitesse de son véhicule aux points de choc [avec la chaussée et le cycle] et la distance entre ces deux points. Une audience de confrontation avec la famille de la victime était nécessaire. Le rapport de synthèse ne lui était pas encore parvenu.

S'agissant du risque de fuite, la Pologne n'extradait pas ses ressortissants.

d. Dans sa réplique, A______ relève que la question de l'intention homicide n'était pas établie par la procédure vu les circonstances du cas d'espèce et la diminution de sa responsabilité, induite par son état d'ébriété. La peine-menace, si elle jouait un rôle, devait donc être relativisée au vu de la détention déjà effectuée. Aucun des actes d'instruction à venir ne serait entravé par sa mise en liberté. L'absence d'extradition par la Pologne ne renforçait pas le risque de fuite. On voyait en effet mal quel intérêt il aurait à exécuter sa peine dans une prison polonaise plutôt qu'en Suisse.

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant ne soutient à juste titre pas qu'il n'existerait pas de charges suffisantes et graves. Il n'y a ainsi pas lieu de s'y attarder et il peut être renvoyé en tant que de besoin à la motivation adoptée par le premier juge (art. 82 al. 4 CPP; ACPR/747/2020 du 22octobre 2020, consid. 2 et les références citées).

3.             Il conteste l'existence d'un risque de fuite.

3.1. Conformément à l'art. 221 al. 1 let. a CPP, la détention provisoire peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite. Selon la jurisprudence, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères, tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'État qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier le placement ou le maintien en détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 145 IV 503 consid. 2.2; 143 IV 160 consid. 4.3).

3.2. En l'espèce, le recourant est de nationalité polonaise. Au moment de l'accident, il logeait chez sa sœur depuis environ trois mois et avait deux "petits" emplois non déclarés. Par le passé, il est venu en Suisse comme saisonnier dans l'agriculture, à raison de neuf mois par année, retournant entre-temps en Pologne. Durant l'épidémie de Covid-19, il a passé selon ses dires deux ans en Pologne et y a travaillé en usine. Son père y vit encore. Sa sœur a indiqué que c'était leur père qui avait exigé que son frère revienne en Suisse pour trouver un emploi plus rémunérateur, ce qu'il a fait en se rendant dans le canton de Neuchâtel où il s'est occupé de chevaux et a obtenu un permis B en août 2022.

Dans ces circonstances, quand bien même le recourant est titulaire d'un permis de séjour valable jusqu' au 9 août 2027, que sa sœur est disposée à l'héberger à nouveau à sa sortie de prison, et qu'il dit regretter les conséquences de son comportement, le risque de fuite est patent, considérant la peine et l'expulsion obligatoire (art. 66a CP) auxquelles il s'expose en cas de condamnation pour meurtre (art. 111 CP), ce qui ne saurait être exclu à ce stade de l'instruction. Le recourant ayant manifestement conservé de fortes attaches en Pologne, il y a lieu de craindre qu'il y retourne et ne se présente pas pour les futurs actes d'instruction, ainsi qu'à l'audience de jugement, ce d'autant que la Pologne n'extrade pas ses ressortissants.

Dans ces conditions, peu importe que le recourant considère qu'il serait à son désavantage d'exécuter sa peine dans son pays d'origine plutôt qu'en Suisse.

Aucune des mesures de substitution, au sens de l'art. 237 al. 1 CPP, n'est à même de pallier cet important risque de fuite, tels le dépôt des documents d'identité polonais du recourant, une interdiction de quitter la Suisse, une obligation de résidence chez sa sœur et une obligation de se présenter régulièrement à un poste de police, puisque dites mesures ne seraient pas aptes à empêcher sa fuite par voie terrestre, mais permettraient seulement de la constater a posteriori.

4.             Le recourant conteste un risque de réitération.

4.1. Le nouvel al. 1bis de l'art. 221 CPP – entré en vigueur le 1er janvier 2024 – prévoit le risque de récidive qualifié comme motif de mise en détention. Selon cette disposition, la détention provisoire peut exceptionnellement être ordonnée si le prévenu est fortement soupçonné d’avoir porté gravement atteinte à l’intégrité physique, psychique ou sexuelle d’autrui en commettant un crime ou un délit grave (let. a) et s'il y a un danger sérieux et imminent qu’il commette un crime grave du même genre (let. b).

Comme il est renoncé à toute infraction préalable (le seul indice fiable permettant d’établir un pronostic légal), il semble justifié de restreindre les infractions soupçonnées aux crimes et délits graves contre des biens juridiques particulièrement importants (par ex., la vie, l’intégrité physique ou l’intégrité sexuelle). L’exigence supplémentaire de l’atteinte grave a pour objectif de garantir que lors de l’examen de la mise en détention, on prendra en considération non seulement les peines encourues, mais aussi les circonstances de chaque cas. Ces restrictions sont de plus requises en ce qui concerne le risque de crime grave du même genre. En effet, la détention préventive ne paraît justifiée que si le prévenu risque de mettre gravement en danger les biens juridiques des victimes potentielles (comme lorsque le motif de mise en détention est le passage à l’acte). Enfin, ces restrictions ont pour objectif d’exclure que ce motif de mise en détention soit avancé en cas de dommages purement matériels ou de comportements socialement nuisibles (Message du Conseil fédéral du 28 août 2019 [19.048] concernant la modification du code de procédure pénale (mise en œuvre de la motion 14.3383 de la Commission des affaires juridiques du Conseil des États « Adaptation du code de procédure pénale »), FF 2019 6351, p. 6395).

4.2. En l'espèce, le recourant est prévenu notamment de meurtre pour les faits survenus le 14 août 2023, de sorte que la première condition est remplie.

La seconde l'est également, car il résulte de la procédure que le recourant a bu massivement de l'alcool avant de prendre le volant dans la soirée en question et présentait au moment de son arrestation un taux d'alcool dans l'haleine de 1.18 mg/l. Il a également indiqué qu'il avait déjà conduit un véhicule après avoir bu de l'alcool et, lorsqu'il avait 24 ans, causé un accident avec dégâts matériels pour cette raison, ce qui lui a valu une condamnation et un retrait de permis de conduire pendant deux ans. S'il a dit ne plus consommer de vodka depuis 2022, car cela le rendait violent, il n'a manifestement pas cessé toute consommation excessive d'alcool, comme l'en atteste son état au moment de l'accident. Il présente ainsi un facteur de risque important de récidive de conduite sous l'influence de l'alcool et, partant de commission d'infractions graves susceptibles de porter gravement atteinte à l'intégrité physique d'autrui, qu'aucune des mesures de substitution qu'il propose n'est à même de pallier. Le suivi psychologique commencé en détention et qu'il annonce vouloir poursuivre à sa sortie – sans au demeurant démontrer auprès de quel thérapeute – ne semble pas cibler sa problématique d'alcoolisme et n'est donc pas suffisant. Son engagement de s'abstenir dorénavant de toute consommation et de se soumettre aux contrôles utiles non plus.

5. Le recours s'avère ainsi infondé et doit être rejeté.

6.             Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, fixés en totalité à CHF 900.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

7.             Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

7.1.       Selon la jurisprudence, le mandat de défense d'office conféré à l'avocat du prévenu pour la procédure principale ne s'étend pas aux procédures de recours contre les décisions prises par la direction de la procédure en matière de détention avant jugement, dans la mesure où l'exigence des chances de succès de telles démarches peut être opposée au détenu dans ce cadre, même si cette question ne peut être examinée qu'avec une certaine retenue. La désignation d'un conseil d'office pour la procédure pénale principale n'est pas un blanc-seing pour introduire des recours aux frais de l'État, notamment contre des décisions de détention provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 1B_516/2020 du 3 novembre 2020 consid. 5.1).

7.2.       En l'occurrence, quand bien même le recourant succombe, on peut admettre que l'exercice du présent recours ne procède pas d'un abus.

L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à la fin de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Condamne A______ aux frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 900.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant (soit, pour lui, son défenseur), au Ministère public et au Tribunal des mesures de contrainte.

Siégeant :

Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, présidente; Mesdames Valérie LAUBER et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

 

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Corinne CHAPPUIS BUGNON

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.


 

P/17806/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

ACPR/

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

 

- frais postaux

CHF

30.00

 

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

 

- délivrance de copies (let. b)

CHF

 

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

 

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

795.00

 

 

Total

CHF

900.00