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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/11951/2023

ACPR/139/2024 du 22.02.2024 sur OCL/1395/2023 ( MP ) , REJETE

Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;TORT MORAL
Normes : CPP.319; CPP.429

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/11951/2023 ACPR/139/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du jeudi 22 février 2024

 

Entre

 

A______, actuellement détenu à la prison de B______, représenté par Me C______, avocate,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 12 octobre 2023 par le Ministère public,

 

et

 

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. Par acte expédié le 23 octobre 2023, A______ recourt contre l'ordonnance du 12 octobre 2023, notifiée le lendemain, par laquelle le Ministère public a ordonné le classement partiel de la procédure P/11951/2023 à son égard pour les faits dénoncés par D______ le 9 avril 2023 (chiffre 1 du dispositif), dit que pour le surplus la procédure suivait son cours (chiffre 2), refusé de lui allouer une indemnité à titre de réparation du tort moral (chiffre 3) et laissé les frais à la charge de l'État (chiffre 4).

Le recourant, plaidant au bénéfice d'une défense d'office, conclut, sous suite de frais, à l'annulation du chiffre 3 dudit dispositif et à ce qu'une indemnité de CHF 5'000.- lui soit allouée pour la réparation de son tort moral. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du chiffre précité et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a.a. À teneur des rapports d'interpellation et d'arrestation du 9 avril 2023, la police est intervenue la veille, aux alentours de 23h30, pour une agression au domicile de D______.

A______, son compagnon, présentait une plaie à la tête qui saignait fortement. En raison de cette blessure, il a été conduit aux HUG pour y être ausculté.

a.b. Le 9 avril 2023, D______ a déposé plainte contre le précité pour l'avoir traitée de "pute" et de "salope", saisie au cou afin de la plaquer contre un mur, la blessant au dos, puis menacée en lui disant qu'il allait la tuer, ainsi que son mari et toute sa famille.

A______ a partiellement reconnu les faits.

a.c. Le même jour, A______ a déposé plainte contre sa compagne, lui reprochant de lui avoir asséné trois coups sur le côté gauche de la tête à l'aide d'un vase en métal.

D______ a reconnu l'avoir frappé, précisant qu'elle avait agi pour se défendre. Elle expliquait subir des violences depuis son emménagement en novembre 2022 et souhaiter qu'il soit éloigné de son domicile.

a.d. Au vu des faits dénoncés, A______ a fait l'objet d'une arrestation provisoire le 9 avril 2023 à 5h00 avant d'être libéré, le même jour, à 17h00, ainsi que d'une mesure d'éloignement de trente jours.

a.e. Une procédure a été ouverte sous le numéro de référence P/1______/2023 contre D______ pour lésions corporelles simples et infraction à l'art. 116 LEI, et contre A______ pour menaces et injures.

a.f. Le 5 mai 2023, D______ a retiré sa plainte.

b.a. À teneur du rapport d'interpellation du 3 juin 2023 et du rapport d'arrestation du lendemain, la police est à nouveau intervenue au domicile de l'intéressée le 3 juin 2023.

b.b. Le 3 juin 2023, D______ a déposé une nouvelle plainte contre A______, lui reprochant de l'avoir étranglée, frappée, insultée et menacée. Elle souhaitait qu'il soit à nouveau éloigné de son domicile, car elle avait peur de lui.

A______ a, en substance, contesté les faits.

b.c. Le 5 juin 2023, le Ministère public a ouvert une instruction sous le numéro de référence P/11951/2023 contre A______ pour mise en danger de la vie d'autrui, contrainte, menaces et injures.

b.d. Le 7 juin 2023, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné sa mise en détention provisoire jusqu'au 4 juillet 2023, laquelle a été prolongée régulièrement.

c. Par ordonnances des 26 et 27 juillet 2023, le Ministère public a disjoint les faits visés dans la procédure P/1______/2023, laissant ceux reprochés à D______ dans cette dernière et versé ceux reprochés à A______ à la procédure P/16290/2023, laquelle a été jointe à la procédure P/11951/2023.

d.a. Par avis de prochaine clôture du 11 septembre 2023, rendu dans le cadre de la procédure P/11951/2023, le Ministère public a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement partiel à l'endroit de A______ pour les faits relatifs à la plainte déposée par D______ le 9 avril 2023 et retirée le 5 mai 2023. Il entendait en revanche dresser un acte d'accusation s'agissant des faits dénoncés dans la plainte du 3 juin 2023.

d.b. Par courrier du 20 septembre 2023, A______ a demandé une réparation de son tort moral à hauteur de CHF 5'000.- pour avoir subi, le 8 avril 2023, une nuit en détention, une audition à la police et une mesure d'éloignement de trente jours.

d.c. Par jugement du 7 décembre 2023, A______ a été déclaré coupable de mise en danger de la vie d'autrui, lésions corporelles simples aggravées, séquestration et injure. Pour ces faits, il a notamment été condamné à une peine privative de liberté de trente mois, sous déduction de 188 jours de détention avant jugement.

La procédure est pendante devant la Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR), à la suite de l'appel formé par A______.

e.a. Par ordonnance pénale du 20 octobre 2023 – rendue dans le cadre de la procédure P/1______/2023 –, D______ a été déclarée coupable de lésions corporelles simples, A______ ayant été renvoyé à agir par la voie civile pour ses éventuelles prétentions civiles.

e.b. Le précité a formé opposition à l'encontre de ladite ordonnance pénale, concluant à ce que la prévenue soit reconnue coupable de lésions corporelles graves.

e.c. Par ordonnance du 16 novembre 2023, le Ministère public a maintenu son ordonnance pénale et transmis la procédure au Tribunal de police, laquelle est toujours pendante.

C. Dans sa décision querellée, le Ministère public a retenu que le prévenu n'avait produit aucun document attestant qu'il aurait subi des souffrances psychologiques en lien avec la procédure. Partant, et dans la mesure où il n'était pas établi que les souffrances subies dans le strict contexte de la procédure classée étaient supérieures aux désagréments liés à toute procédure pénale, il ne pouvait donner suite à sa demande en indemnisation.

D. a. Dans son acte de recours, A______ fait valoir que les événements du 8 avril 2023, de même que la procédure qui s'en était suivie, avaient eu un grave impact sur sa santé psychique et physique. Il avait non seulement été contraint de subir une arrestation, une audition à la police, ainsi qu'une nuit et une journée en détention dans un état physique déplorable, mais avait encore dû quitter son logement durant trente jours. Or, ces mesures étaient injustifiées au vu du retrait de plainte de D______. De surcroît, le fait d'avoir subi une opération chirurgicale, vraisemblablement en raison des séquelles dues à la blessure infligée par la précitée, alors qu'il se trouvait en détention, avait grandement impacté sa santé psychique. Une indemnité de CHF 5'000.- pour tort moral était donc justifiée.

À l'appui de ses écritures, le recourant a produit deux documents des HUG concernant des visites médicales des 22 juin et 1er août 2023. La première concernait le traumatisme d'un membre survenu au cours d'une partie de football et, la seconde, une affection ORL qualifiée d'otite moyenne aiguë droite non-compliquée. Le recourant n'a produit aucun document en lien avec l'opération qu'il dit avoir subie.

b. Le Ministère public conclut au rejet du recours.

L'ordonnance de classement partiel visait uniquement les faits survenus le 8 avril 2023, de sorte que la question de savoir si le prévenu avait droit à un tort moral devait s'analyser uniquement par rapport au contexte de son interpellation et de son audition dans la nuit du 8 au 9 avril 2023, étant précisé que la mesure d'éloignement dont il avait fait l'objet constituait une décision administrative et non pénale. Or, A______ n'apportait aucun élément qui démontrerait une grave atteinte à sa personnalité et qui justifierait de s'écarter de l'ordonnance querellée.

Les allégations concernant des faits survenus postérieurement à ceux du 8 avril 2023, et pour lesquels il avait été placé en détention et renvoyé en jugement, étaient sans pertinence dès lors qu'elles ne concernaient pas les faits visés dans l'ordonnance querellée.

Les problèmes de santé, dont le recourant aurait souffert depuis son placement en détention, seraient éventuellement à mettre en lien avec les coups portés par D______; il s'agissait toutefois de conclusions civiles à faire valoir dans le cadre de la procédure P/1______/2023 dirigée contre la précitée.

Le jour de détention subi entre le 8 et le 9 avril 2023 sera quant à lui déduit de l'éventuelle peine prononcée par l'autorité de jugement ou indemnisé par ladite autorité selon l'issue de la procédure P/11951/2023, laquelle était toujours pendante.

c. Aux termes de sa réplique, le recourant persiste dans ses conclusions.

d. La Chambre de céans a versé au dossier un tirage de la procédure P/1______/2023 à laquelle se réfère le recourant, au moins implicitement, sans l'avoir toutefois produit spontanément.

 

EN DROIT :

1.             Le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme et dans le délai prescrits (art. 385 al. 1 et 396 al. 1 CPP), concerner une ordonnance sujette à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de la décision querellée (art. 382 al. 1 CPP).

2.             Le recourant fait grief au Ministère public d'avoir refusé de lui octroyer une indemnité pour le tort moral subi.

2.1.       L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1).

Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée). Un fait est la cause naturelle d'un résultat dommageable s'il en constitue l'une des conditions sine qua non; il n'est pas nécessaire que l'événement considéré soit la cause unique ou immédiate du résultat. Il y a causalité adéquate lorsque le comportement incriminé était propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (arrêt du Tribunal fédéral 6B_1180/2019 du 17 février 2020 consid. 3.1).

Le rapport de causalité adéquate est interrompu lorsqu’en sus d’une cause en
elle-même adéquate une autre cause survient, laquelle produit un tel effet que la première ne paraît plus, après examen, juridiquement pertinente. L’intensité des deux causes est déterminante (ATF 130 III 182, JdT 2005 I 3, SJ 2004 p. 449 c. 5.4). Le comportement d’un tiers n’est propre à rompre le lien de causalité adéquate que si la cause additionnelle s’écarte du cours normal des choses ou est absurde au point que l’on ne pouvait compter avec sa survenance (ATF 116 II 519, JdT 1991 I 634 c. 4b avec les références citées). Pour savoir si un fait est la cause adéquate d'un préjudice, le juge procède à un pronostic rétrospectif objectif : se plaçant au terme de la chaîne des causes, il lui appartient de remonter du dommage dont la réparation est demandée au chef de responsabilité invoqué et de déterminer si, dans le cours normal des choses et selon l'expérience générale de la vie, une telle conséquence demeure dans le champ raisonnable des possibilités objectivement prévisibles
(ATF 129 II 312 consid. 3.3).

2.2.       Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (ATF 143 IV 339 consid. 3.1; arrêts du Tribunal fédéral 6B_740/2016 du 2 juin 2017 consid. 3.2; 6B_928/2014 précité consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue sous l'ancien droit, mais qui reste applicable, le droit à l'indemnisation est donné pour tout préjudice résultant de la détention ou d'autres actes d'instruction. L'atteinte et le dommage doivent, pour être indemnisés, être d'une certaine intensité (ATF 84 IV 44 consid. 2c p. 47).

La gravité objective de l'atteinte doit être ressentie par le prévenu comme une souffrance morale. Pour apprécier cette souffrance, le juge se fondera sur la réaction de l'homme moyen dans un cas pareil, présentant les mêmes circonstances
(ATF 128 IV 53 consid. 7a p. 71). Il incombe au prévenu de faire état des circonstances qui font qu'il a ressenti l'atteinte comme étant subjectivement grave (ATF 120 II 97 consid. 2b p. 99). La fixation du tort moral procède d'une appréciation des circonstances et l'autorité compétente bénéficie d'un large pouvoir d'appréciation en la matière (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 705; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité).

2.3.       La preuve de l'existence du dommage, son ampleur et sa relation de causalité adéquate avec la poursuite pénale introduite à tort incombent au requérant
(ATF 135 IV 43 consid. 4.1 p. 47; 117 IV 209 consid. 4b p. 218; arrêt du Tribunal fédéral 6B_596/2007 du 11 mars 2008 consid. 2.2).

2.4.       En présence d'un abandon partiel de la procédure pénale, il faut identifier quels actes d'instruction ont été rendus inutiles et les dommages qu'ils ont causés
(Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), Commentaire romand: Code de procédure pénale suisse, 2ème éd., Bâle 2019, n. 27 ad art. 429).

2.5.       Lorsque le prévenu est condamné au cours d'une des procédures et acquitté dans les autres, le dommage subi du fait de la détention préventive subie à tort doit d'abord être indemnisé en imputant la condamnation survenue sur la détention avant jugement illégitime. Cela découle à la fois de l'art. 431 al. 2 CPP et de la jurisprudence relative à l'art. 51 CP (Y. JEANNERET / A. KUHN / C. PERRIER DEPEURSINGE (éds), op. cit., n. 50 ad art. 429).

Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure.

Il découle de cette disposition qu'une peine privative de liberté doit, si possible, être compensée avec la privation de liberté déjà intervenue, même dans une autre procédure (ATF 133 IV 150 consid. 5.1). La détention avant jugement doit être imputée sur la peine, indépendamment du fait que celle-ci soit assortie du sursis ou non et qu'il s'agisse d'une peine pécuniaire, privative de liberté ou d'une amende (ATF 135 IV 126 consid. 1.3.6; cf. arrêt du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.2 sur l'imputation sur une peine prononcée avec sursis). La question de l'indemnisation d'une détention injustifiée ne se pose donc en principe que si une imputation suffisante de cette détention sur une autre sanction au sens de l'art. 51 CP n'est plus possible; l'indemnisation financière est ainsi subsidiaire à l'imputation (ATF 141 IV 236 consid. 3.3; arrêt du Tribunal fédéral 6B_431/2015 du 24 mars 2016 consid. 2.2).

2.6.       En l'espèce, le recourant fait valoir que les événements du 8 avril 2023, ainsi que la procédure subséquente, auraient eu un grave impact sur sa santé physique et psychique, de sorte qu'il devrait être indemnisé sur la base de l'art. 429 al. 1
let. c CPP.

Or, le recourant ne prouve pas qu'il aurait subi une telle atteinte du fait de la procédure ouverte contre lui à la suite de l'altercation du 8 avril 2023, ni n'explique en quoi ces prétendues atteintes consisteraient.

À l'appui de son recours, il se contente en effet d'alléguer – sans toutefois le prouver – que d'avoir subi une arrestation, une audition à la police, une nuit et une journée en détention, et forcé de quitter son logement durant trente jours, auraient eu des conséquences sur son état physique, et que, d'avoir dû subir une opération chirurgicale en raison de sa blessure à la tête, alors qu'il se trouvait en détention avait impacté sa santé psychique. Il ne démontre toutefois pas l'existence de telles atteintes, que celles-ci soient physiques et/ou psychiques, ni ne démontre l'existence d'un lien de causalité entre la procédure classée et les atteintes alléguées, étant relevé que la détention ordonnée à la suite des événements du 3 juin 2023 et l'opération chirurgicale qu'il aurait subie postérieurement à celle-ci ne concernent pas le volet de la procédure faisant l'objet de l'ordonnance querellée, de sorte que ces allégués sont sans pertinence dans le cadre du présent examen.

Le recourant ne fournit ainsi aucun document médical qui permettrait de prouver l'existence d'une quelconque atteinte liée à la procédure pénale ayant fait l'objet de la décision querellée. En réalité, le recourant semble plutôt se plaindre de la dégradation de son état de santé à la suite des coups portés par D______. Or, non seulement cette question ne fait pas l'objet de la présente procédure de recours, mais elle relève plutôt d'éventuelles prétentions civiles que le recourant pourrait, s'il s'y estimait fondé, faire valoir à l'encontre de la précitée.

Quoi qu'il en soit, il n'apparaît pas que la procédure pénale concernant les faits classés par l'ordonnance querellée ait causé une atteinte particulièrement grave à la personnalité du recourant. En effet, à la suite de l'altercation du 8 avril 2023, il a souhaité, de son propre chef, déposer plainte à l'encontre de sa compagne, ce qui justifiait d'ores et déjà son audition par-devant la police. De plus, l'arrestation provisoire dont il a fait l'objet – laquelle pourrait éventuellement être assimilée à un jour de détention – devrait être imputée sur la peine qui pourrait être prononcée contre lui dans le cadre de la procédure toujours en cours pour les faits ultérieurs qui lui sont reprochés, une indemnisation financière étant subsidiaire à l'imputation. Finalement, et s'agissant de la mesure d'éloignement qui lui a été imposée, celle-ci relève d'une décision administrative exclusivement, de sorte qu'il n'appartient pas aux autorités pénales de l'indemniser.

3.             Justifiée, l'ordonnance querellée sera donc confirmée.

4.             Le recourant, bien qu'au bénéfice de l'assistance juridique, supportera les frais de la procédure de recours, fixés en totalité à CHF 800.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP; E 4 10.03; arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

5.             L'indemnité du défenseur d'office sera fixée à l'issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :


Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, arrêtés à CHF 800.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, à A______, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique, pour information, à Me E______ et à la Chambre pénale d'appel et de révision.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Mesdames Alix FRANCOTTE CONUS et Françoise SAILLEN AGAD, juges; Monsieur Xavier VALDES, greffier.

Le greffier :

Xavier VALDES

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/11951/2023

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

715.00

Total

CHF

800.00