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Décisions | Chambre pénale de recours

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P/14066/2019

ACPR/97/2024 du 12.02.2024 sur OCL/1707/2023 ( MP ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.03.2024, 7B_357/2024
Descripteurs : CLASSEMENT DE LA PROCÉDURE;DÉTENTION PROVISOIRE;TORT MORAL
Normes : CPP.429; CP.51

république et

canton de Genève

POUVOIR JUDICIAIRE

P/14066/2019 ACPR/97/2024

COUR DE JUSTICE

Chambre pénale de recours

Arrêt du lundi 12 février 2024

 

Entre

A______, représenté par Me B______, avocat,

recourant,

 

contre l'ordonnance de classement partiel rendue le 8 décembre 2023 par le Ministère public,

 

et

LE MINISTÈRE PUBLIC de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy - case postale 3565, 1211 Genève 3,

intimé.


EN FAIT :

A. a. Par acte daté du 26 décembre 2023 et comportant un sceau postal daté du lendemain, A______ recourt contre l'ordonnance du 8 décembre 2023, notifiée le 13 suivant, par laquelle le Ministère public, après avoir classé partiellement la procédure à son égard s'agissant des faits dénoncés par C______, a refusé de lui allouer une indemnité pour la détention effectuée (ch. 4 du dispositif) ainsi qu'une indemnité pour le tort moral découlant de ses conditions de détention (ch. 5 du dispositif).

Le recourant conclut à l'annulation des chiffres 4 et 5 du dispositif de ladite ordonnance et à ce qu'il lui soit alloué une indemnité pour la détention effectuée correspondant à 120 jours à CHF 200.- ainsi qu'un montant sur lequel il se rapporte à justice à titre d'indemnité pour le tort moral découlant de ses conditions de détention péjorées.

b. Au dos de l'enveloppe contenant le recours figure la mention manuscrite : "Déposé à l'office postal de [code postal] D______ [GE] le 26.12.2023 (poste fermée) à 18h53", suivie du nom et de la signature d'un témoin.

B. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier :

a. A______ a été prévenu par le Ministère public de vol par métier (art. 139 ch. 1 et al. 2 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP), violation de domicile (art. 186 CP), recel (art. 160 al. 1 CP), utilisation frauduleuse d'un ordinateur (art. 147 CP), infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup.

Dans ce cadre, il lui est reproché d'avoir, à Genève, entre 2018 et décembre 2022, pénétré – respectivement tenté d'entrer – sans droit, à réitérées reprises, dans plusieurs immeubles ou caves et d'y avoir dérobé différents objets (dont en particulier des bouteilles de vin ou d'alcool fort et, le 26 mai 2020, une arme militaire), ainsi que des lettres ou des colis. Il aurait en outre effectué des retraits bancaires sans contact pour un montant de CHF 998.10 au moyen d'une carte de crédit soustraite dans un courrier. Il aurait également soustrait, le 11 avril 2020, un vélo et, le 26 avril 2020, un porte-carte, lequel contenait notamment des cartes bancaires; celles-ci lui auraient ensuite permis d'effectuer, entre le 26 et le 27 avril 2020, des retraits et des achats frauduleux pour un montant de CHF 203.90, étant précisé que les personnes lésées par ces agissements ont déposé plainte pénale.

Au cours de l'instruction, le Ministère public a encore été saisi de deux demandes de la police visant à entendre le prévenu sur d'autres cambriolages de caves. Lors de l'audience du 1er juin 2023, le prévenu a ainsi été mis en prévention, à titre complémentaire, pour vol (art. 139 ch. 1 CP), dommages à la propriété (art. 144 al. 1 CP) et violation de domicile (art. 186 CP) pour une dizaine de cambriolages perpétrés entre le 24 avril 2017 et le 6 juillet 2020, le 21 octobre 2021, le 24 octobre 2021, le 23 janvier 2022, entre le 17 et le 18 février 2022, vers le 7 mars 2022, le 15 novembre 2022, entre le 4 et le 17 novembre 2022, entre le 23 et le 24 novembre 2022, entre le 14 et 15 décembre 2022 et le 24 décembre 2022.

Le prévenu a reconnu en grande partie les faits.

Il est également soupçonné de consommer régulièrement des stupéfiants, notamment de la cocaïne et du crack.

b. Le 7 juillet 2020, A______ a été arrêté provisoirement et, par ordonnance du même jour, le Tribunal des mesures de contrainte (ci-après : TMC) l'a libéré sous mesures de substitution, impliquant notamment le suivi d'un traitement psychothérapeutique orienté sur son addiction aux stupéfiants et la soumission à des tests d'abstinence, afin de réduire le risque de réitération.

c. Le prévenu a à nouveau été interpellé le 5 août 2020 pour avoir, le 28 juillet 2020, forcé la porte de la cave d'un restaurant et dérobé entre 20 et 30 bouteilles d'alcool fort et 24 bouteilles de champagne, et placé en détention provisoire. Il a été libéré le 1er décembre 2020 moyennant le prononcé de mesures de substitution, devant notamment reprendre le traitement précédemment initié. Ces mesures ont été prolongées jusqu'au 1er décembre 2021.

d. Le 5 août 2022, A______ a été arrêté en raison de vols de cave ainsi qu'à la suite de la dénonciation de C______, son ex-amie, laquelle, entendue par la police, lui reprochait de l'avoir, chez lui, contrainte à une relation sexuelle en la maintenant fermement alors qu'elle se débattait. L'intéressé a contesté ces faits devant la police, arguant que la relation sexuelle était consentie. Le lendemain, devant le Ministère public, il a confirmé ses explications. Par ordonnance du 6 août 2022, validée le lendemain par le TMC, le Ministère public l'a mis en liberté moyennant des mesures de substitution consistant en l'interdiction de tous contacts avec la prénommée.

e. Le 24 décembre 2022, le prévenu a à nouveau été appréhendé à la suite de nouveaux cambriolages de caves. Il a été placé en détention provisoire par le TMC le 26 décembre 2022 jusqu'au 24 mars 2023. Par ordonnance du 21 mars 2023, cette mesure a été prolongée par cette autorité jusqu'au 24 mai 2023, puis, par ordonnance du 22 mai 2023, jusqu'au 24 août 2023. Cette dernière ordonnance a été confirmée par arrêt de la Chambre de céans du 28 juin 2023 (ACPR/507/2023), puis par arrêt du Tribunal fédéral du 22 août 2023 (arrêt 7B_402/2023).

f. C______ a été convoquée à deux reprises par le Ministère public, le 13 juin 2023, puis le 4 juillet 2023, mais ne s'est pas présentée. Lors de l'audience du 13 juin 2023, A______ a sollicité que les messages contenus dans son téléphone cellulaire qu'il avait échangés avec la prénommée soient extraits et analysés et, le 19 juin 2023, le Ministère public a donné un mandat d'enquête à la police en ce sens.

g. Par pli du 4 juillet 2023, A______ a fait part au Ministère public de sa grande souffrance psychologique à [la prison de] E______, alléguant, outre vivre en isolement total, subir des violences et insultes de la part des autres détenus en raison des faits de viol qui lui étaient reprochés. Il sollicitait son transfert urgent à F______ ou dans un autre établissement de détention, en exécution anticipée de peine.

h. Par décision du 5 juillet 2023, le Ministère public a fait droit à cette demande, considérant par ailleurs que l'instruction touchait à sa fin, et invité le Service de l'application des peines et mesures (ci-après : SAPEM) à transférer rapidement l'intéressé dans un autre établissement de détention. Le même jour, le prévenu a été transféré à F______.

i. Le 30 octobre 2023, le prévenu a sollicité sa mise en liberté. Ses codétenus lui faisaient subir des agressions psychiques, verbales et physiques. Un codétenu avait même provoqué sa chute dans les escaliers. Il ne l'avait toutefois pas dénoncé, de peur de représailles.

j. Par avis de prochaine clôture du 2 novembre 2023, le Ministère public a annoncé le prononcé d'une ordonnance de classement partiel s'agissant de certains vols et cambriolages ainsi, notamment, que des faits dénoncés par C______. Un acte d'accusation serait dressé pour le surplus.

k. Le 9 novembre 2023, A______ a sollicité du Ministère public son transfert urgent de E______ – où il avait été transféré de facto le 31 octobre 2023 et placé sous le régime de la détention provisoire à la suite de sa demande de mise en liberté – à F______, en exécution anticipée de peine.

l. Le 10 novembre 2023, le Ministère public a fait droit à cette demande.

m. Dans ses déterminations du 17 novembre 2023 relatives à l'avis de prochaine clôture, A______ a exposé avoir subi de graves conséquences en raison de la dénonciation calomnieuse de C______. L'instruction aurait pu être clôturée à fin juin 2023 mais ne l'avait été qu'en novembre 2023 en raison des défauts successifs de C______. Il concluait ainsi, à la charge de l'État, à une indemnité pour tort moral relative à la prolongation excessive de sa détention provisoire correspondant à quatre mois au tarif de CHF 200.- par jour, en application des art. 429 al. 1 let. c et 431 al. 1 CPP. Il relevait, en sus, avoir, toujours en raison de ladite dénonciation, été considéré comme un "pointeur" au sein de la prison, de sorte qu'il avait été placé en cellule seul, n'avait pas accès au travail et avait subi des violences physiques et psychiques de la part d'autres détenus. Il concluait, à ce titre, à une indemnité supplémentaire de CHF 50.- par jour durant quatre mois.

C. Dans son ordonnance querellée, le Ministère public relève que le prévenu a été arrêté le 6 (recte : 5) août 2022 par la police et remis en liberté le 7 août 2022 au bénéfice de mesures de substitution consistant uniquement en une interdiction de contacts avec C______. La détention provisoire qu'il avait ensuite subie avait été prononcée en raison d'autres infractions mises à sa charge, lesquelles faisaient d'ailleurs l'objet d'un acte d'accusation séparé [du 8 décembre 2023]. S'il était évident que l'instruction des faits concernant C______ s'était faite durant la détention provisoire du prévenu et avait nécessité du temps, il n'en demeurait pas moins qu'il requerrait le prononcé d'une peine privative de liberté pour les autres faits mis à sa charge. Ainsi la détention avant jugement subie serait intégralement déduite de la peine que le Tribunal saisi serait amené à prononcer. La question de savoir si une indemnité pour tort moral pourrait entrer en ligne de compte en raison des conditions de détention péjorées que le prévenu décrivait à la suite de la dénonciation de C______ pouvait rester ouverte. En effet, l'intéressé n'avait aucunement justifié par pièces l'existence d'un tort moral. En particulier, il n'avait pas démontré en quoi le fait d'avoir été placé seul en cellule avait eu un impact psychologique négatif pour lui, pas plus qu'il n'avait démontré avoir subi des violences physiques ou psychiques de la part de codétenus, aucune plainte pénale pour de tels motifs n'ayant d'ailleurs été déposée à sa connaissance. Enfin, le prévenu n'avait pas expliqué de quelle manière ses codétenus auraient été informés des infractions qui lui étaient reprochées, de sorte qu'il n'était pas exclu qu'ils l'aient appris de sa propre bouche.

D. a. À l'appui de son recours, A______ considère que depuis le mois de juin 2023, l'instruction de l'intégralité des charges retenues à son encontre était achevée à l'exception de celles relatives à C______, qu'il jugeait farfelues. Or, l'avis de prochaine clôture l'informant que les faits dénoncés par cette dernière feraient l'objet d'une ordonnance de classement partiel n'était intervenu que le 2 novembre 2023. L'instruction s'était ainsi inutilement prolongée durant quatre mois, reportant d'autant la date de sa mise en liberté effective, qui serait prononcée à l'issue de l'audience de jugement fixée au 16 avril 2024. Ce manque de célérité lui donnait droit à une indemnisation à hauteur de CHF 200.- le jour. À cela devait s'ajouter une indemnité pour les violences subies en détention de la part de ses codétenus, qui avaient appris qu'il était poursuivi pour viol. Il en avait informé le Ministère public à plusieurs reprises. Celui-ci en avait du reste tenu compte en sollicitant auprès du SAPEM son transfert urgent à F______ ainsi qu'en ordonnant à deux reprises une exécution anticipée de peine. Cela n'avait cependant rien changé, l'information selon laquelle il était un "pointeur" s'étant rapidement répandue. Il n'avait pas déposé plainte pénale pour ces faits, ayant expliqué ne pouvoir le faire qu'à sa sortie, de peur de représailles.

b. À réception du recours, la cause a été gardée à juger sans échange d'écritures, ni débats.

EN DROIT :

1. 1.1. À teneur de l’art. 396 al. 1 CPP, le délai de recours est de dix jours. La partie qui doit accomplir un acte de procédure doit démontrer qu'elle l'a entrepris à temps. L'expéditeur doit ainsi prouver que son envoi a été expédié le dernier jour du délai à minuit au plus tard, peu importe que l'acte ait été remis au guichet de la Poste ou déposé dans une boîte aux lettres. Dans l'un et l'autre cas, la date de la remise ou du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (arrêt du Tribunal fédéral 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 et les arrêts cités; cf. aussi ACPR/424/2022 du 15 juin 2022).

1.2. En l'espèce, si le sceau postal indique que le recours a été déposé le 27 décembre 2023, soit après l’échéance du délai de recours – reportée au mardi 26 décembre 2023 (art. 90 al. 2 CPP) –, l'attestation signée d'un témoin figurant au dos de l'enveloppe suffit pour retenir que le recours a été déposé dans une boîte aux lettres de la Poste la veille, soit dans le délai prévu à l’art. 396 al. 1 CPP. La recevabilité du recours sous cet angle sera ainsi admise, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’investiguer davantage.

1.3. Pour le surplus, le recours est recevable pour avoir été déposé selon la forme prescrite (art. 385 al. 1 CPP), concerner des points d'une ordonnance de classement sujets à recours auprès de la Chambre de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP) et émaner du prévenu qui, partie à la procédure (art. 104 al. 1 let. a CPP), a qualité pour agir, ayant un intérêt juridiquement protégé à la modification ou à l'annulation de ceux-ci (art. 382 al. 1 CPP).

2. La Chambre pénale de recours peut décider d'emblée de traiter sans échange d'écritures ni débats les recours manifestement irrecevables ou mal fondés (art. 390 al. 2 et 5 a contrario CPP). Tel est le cas en l'occurrence, au vu des considérations qui suivent.

3. 3.1. Selon l'art. 429 al. 1 let. c CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une réparation du tort moral subi en raison d'une atteinte particulièrement grave à sa personnalité, notamment en cas de privation de liberté.

L'art. 429 CPP fonde un droit à des dommages et intérêts et à une réparation du tort moral résultant d'une responsabilité causale de l'État. La responsabilité est encourue même si aucune faute n'est imputable aux autorités. L'État doit réparer la totalité du dommage qui présente un lien de causalité avec la procédure pénale, au sens du droit de la responsabilité civile (ATF 142 IV 237 consid. 1.3.1 p. 239). Le lien de causalité s'apprécie selon les principes de la causalité naturelle et adéquate et selon le degré de la haute vraisemblance (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).

3.2. Lorsque, du fait de la procédure, le prévenu a subi une atteinte particulièrement grave à ses intérêts personnels au sens des art. 28 al. 2 CC ou 49 CO, il aura droit à la réparation de son tort moral. L'intensité de l'atteinte à la personnalité doit être analogue à celle requise dans le contexte de l'art. 49 CO (arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 du 10 mars 2016 consid. 5.1, non publié in ATF 142 IV 163 et la référence citée).

L'indemnité pour tort moral sera régulièrement allouée si le prévenu s'est trouvé en détention provisoire ou en détention pour des motifs de sûreté. Outre la détention, peut constituer une grave atteinte à la personnalité, par exemple, une arrestation ou une perquisition menée en public ou avec un fort retentissement médiatique, une durée très longue de la procédure ou une importante exposition dans les médias, ainsi que les conséquences familiales, professionnelles ou politiques d'une procédure pénale, de même que les assertions attentatoires aux droits de la personnalité qui pourraient être diffusées par les autorités pénales en cours d'enquête. En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte les désagréments inhérents à toute poursuite pénale comme la charge psychique que celle-ci est censée entraîner normalement chez une personne mise en cause (ATF 143 IV 339 consid. 3.1. p. 342; arrêt du Tribunal fédéral 6B_928/2014 précité consid. 5.1 non publié aux ATF 142 IV 163 et les références citées).

L'ampleur de la réparation morale dépend avant tout de la gravité des souffrances physiques ou psychiques consécutives à l'atteinte subie par l'intéressé et de la possibilité d'adoucir sensiblement, par le versement d'une somme d'argent, la douleur morale qui en résulte. Sa détermination relève du pouvoir d'appréciation du juge. En raison de sa nature, l'indemnité pour tort moral, qui est destinée à réparer un dommage qui ne peut que difficilement être réduit à une simple somme d'argent, échappe à toute fixation selon des critères mathématiques, de sorte que son évaluation en chiffres ne saurait excéder certaines limites. L'indemnité allouée doit toutefois être équitable (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704 s.; cf. également ATF 141 III 97 consid. 11.2 p. 98).

3.3. Selon la jurisprudence, un montant de CHF 200.- par jour en cas de détention injustifiée de courte durée constitue une indemnité appropriée, dans la mesure où il n'existe pas de circonstances particulières qui pourraient fonder le versement d'un montant inférieur ou supérieur (arrêt du Tribunal fédéral 6B_909/2015 du 22 juin 2016 consid. 2.2.1). Le taux journalier n'est qu'un critère qui permet de déterminer un ordre de grandeur pour le tort moral. Il convient ensuite de corriger ce montant compte tenu des particularités du cas (durée de la détention, retentissement de la procédure sur l'environnement de la personne acquittée, gravité des faits reprochés, etc.) (143 IV 339 consid. 3.1 p. 342).

3.4. Aux termes de l'art. 51 CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. Un jour de détention correspond à un jour-amende. La méthode de calcul est imposée par le législateur (arrêts du Tribunal fédéral 6B_389/2018 du 6 septembre 2018 consid. 1.1; 6B_671/2016 du 17 mai 2017 consid. 1.3).

3.5. En l'espèce, le recourant reproche tout d'abord au Ministère public d'avoir refusé de l'indemniser à hauteur de 120 jours de détention à CHF 200.- le jour pour les quatre mois de retard pris par l'instruction en raison des faits dénoncés par C______. L'avis de prochaine clôture aurait pu selon lui être rendu à fin juin 2023 alors qu'il l'avait été le 2 novembre 2023.

Comme relevé par le Ministère public, la détention provisoire subie par le recourant ne l'a pas été en raison des faits dénoncés par C______ – celui-ci, après avoir été arrêté le 5 août 2022, ayant été remis en liberté le lendemain par le Ministère public moyennant des mesures de substitution consistant en une interdiction de contact avec la prénommée, que le TMC a ensuite validées – mais pour des faits principalement constitutifs de vol par métier, dommages à la propriété, violation de domicile, recel et utilisation frauduleuse d'un ordinateur, infraction à l'art. 33 al. 1 let. a LArm et infraction à l'art. 19a ch. 1 LStup, lesquels font désormais l'objet d'un acte d'accusation.

Le Ministère public a convoqué à deux reprises C______, le 13 juin puis le 4 juillet 2023, mais elle ne s'est pas présentée. Le lendemain, il a fait droit à la demande du recourant d'être placé en exécution anticipée de peine, admettant que l'instruction touchait à sa fin. L'intéressé a alors immédiatement été placé à F______ où il est demeuré sous le régime de l'exécution anticipée de peine jusqu'au 31 octobre 2023.

Si le Ministère public a effectivement rendu son avis de prochaine clôture annonçant le classement des faits dénoncés par C______ le 2 novembre 2023, on ne voit pas en quoi le laps de temps de quatre mois écoulé depuis le 4 juillet 2023 – date à laquelle C______ a fait une deuxième fois défaut à une audience d'instruction – aurait occasionné au recourant un quelconque préjudice en terme de détention provisoire, au vu de ce qui précède.

Il sera au demeurant rappelé que la détention provisoire subie par le recourant sera imputée sur la peine qui sera prononcée par l'autorité de jugement s'il venait à être condamné. En cas d'acquittement, le recourant pourra prétendre à une indemnisation devant cette même autorité.

Partant, aucune indemnité n'est due ici.

3.6. Le recourant reproche ensuite au Ministère public de ne pas l'avoir indemnisé pour les violences qu'il aurait subies en détention de la part de ses codétenus en raison de la dénonciation de C______ pour viol.

Or, force est de constater que les violences subies à E______ ne sont étayées par aucun élément du dossier, notamment aucune plainte pénale. L'intéressé n'établit pas non plus médicalement que son placement en cellule seul ou l'éventuelle impossibilité d'accéder au travail lui auraient occasionné une grave atteinte psychologique. Quoiqu'il en soit, on a vu que le Ministère public avait répondu favorablement à sa demande d'exécution anticipée de peine du 4 juillet 2023 en sollicitant du SAPEM, le lendemain, son transfert urgent dans un autre établissement de détention, ce qui fut fait. Il en ira de même le 10 novembre 2023, après que l'intéressé, qui avait été transféré de facto à E______ à la suite de sa demande de mise en liberté du 30 octobre 2023, lui avait demandé, le 9 novembre 2003, d'être à nouveau placé en exécution de peine à F______. Ainsi, ses conditions de détention n'ont aucunement été péjorées.

Le recourant prétend que les violences subies auraient continué après son transfert à F______, l'information selon laquelle il était un "pointeur" s'étant propagée dans cet établissement, ce dont il avait fait part au Ministère public dans sa demande de mise en liberté du 30 octobre 2023. Il ne documente cependant pas davantage ces allégations, se contentant d'affirmer qu'il n'avait pas voulu déposer plainte par peur de représailles, de sorte que, là encore, l'existence d'un grave préjudice sur ses conditions de détention résultant de la dénonciation pour viol n'est pas établie.

Aucune indemnité pour tort moral ne sera ainsi allouée.

4. Le recours est rejeté.

5. Le recourant, qui succombe, supportera les frais envers l'État, qui comprendront un émolument de CHF 1'000.- (art. 428 al. 1 CPP et 13 al. 1 du Règlement fixant le tarif des frais en matière pénale, RTFMP ; E 4 10.03). En effet, l'autorité de recours est tenue de dresser un état de frais pour la procédure de deuxième instance, sans égard à l'obtention de l'assistance judiciaire (arrêts du Tribunal fédéral 1B_372/2014 du 8 avril 2015 consid. 4.6 et 1B_203/2011 du 18 mai 2011 consid. 4).

6. Le recourant plaide au bénéfice d'une défense d'office.

Son défenseur d’office sera indemnisé à l'issue de la procédure (art. 135 al. 2 CPP).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
LA COUR :

Rejette le recours.

Met à la charge de A______ les frais de la procédure de recours, qui comprennent un émolument de CHF 1'000.-.

Notifie le présent arrêt, en copie, au recourant, soit pour lui son conseil, et au Ministère public.

Le communique pour information au Tribunal correctionnel.

Siégeant :

Madame Daniela CHIABUDINI, présidente; Monsieur Christian COQUOZ et Madame Corinne CHAPPUIS BUGNON, juges; Monsieur Julien CASEYS, greffier.

 

Le greffier :

Julien CASEYS

 

La présidente :

Daniela CHIABUDINI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voie de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière pénale au sens de l'art. 78 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 78 à 81 et 90 ss LTF. Le recours doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).


 

P/14066/2019

ÉTAT DE FRAIS

 

 

 

 


COUR DE JUSTICE

 

 

 

Selon le règlement du 22 décembre 2010 fixant le tarif des frais en matière pénale (E 4 10.03).

 

Débours (art. 2)

 

 

- frais postaux

CHF

10.00

Émoluments généraux (art. 4)

 

 

- délivrance de copies (let. a)

CHF

- délivrance de copies (let. b)

CHF

- état de frais (let. h)

CHF

75.00

Émoluments de la Chambre pénale de recours (art. 13)

 

 

- décision sur recours (let. c)

CHF

1'000.00

Total

CHF

1'085.00